Déclarations

Articles: 2,4,8,11,14,16,17,23

Conformément à l'Article 4, alinéas 3 et 4, à Aruba les commissions rogatoires en langue française ne sont acceptées qu'accompagnées par une traduction en langue néerlandaise, anglaise ou espagnole.

D'ailleurs, à Aruba la Convention est appliquée sous les mêmes déclarations introduites à la ratification de la Convention par le Royaume des Pays-Bas pour le Royaume en Europe en date du 8 avril 1981.

Déclarations faites par les Pays-Bas lors de la ratification:

(...)
Article 4
Sont acceptées: les commissions rogatoires rédigées en néerlandais, en allemand, en anglais ou en français, ou accompagnées d'une traduction dans une de ces langues. Les Pays-Bas ne s'engagent pas à traduire les documents d'exécution d'une commission rogatoire.

Article 8
Les magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution de la commission rogatoire, sous réserve que le juge chargé de l'exécution ait donné son autorisation et que les conditions qu'il a éventuellement imposées soient respectées.

Article 11
Seul le juge chargé de l'exécution de la commission rogatoire est compétent pour décider si une personne concernée par l'exécution de cette commission peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer établies par la loi d'un Etat autre que l'Etat requérant, droits que le droit néerlandais ne connaît pas.

Article 14
Les indemnités payées aux experts et interprètes et les frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par l'Etat requérant, conformément à l'article 9, alinéa 2, de la Convention, sont à la charge de l'Etat requérant.

Article 16
Aux Pays-Bas, les actes d'instruction prévus à l'article 16 peuvent être accomplis sans autorisation préalable.

Article 17
L'autorisation prévue à l'article 17 doit être demandée au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'acte d'instruction doit être accompli. Lorsqu'il y a audition de témoins ou d'experts, ce sera l'arrondissement où sont domiciliés, ou dans lequel résident, les témoins ou les experts, ou le plus grand nombre d'entre eux. Si le président fait droit à la demande, il peut imposer toutes les conditions qu'il juge utiles au bon déroulement de l'instruction ou de l'audition. Il peut décider que l'instruction ou l'audition auront lieu au palais de justice sous la surveillance d'un juge désigné par lui. En outre, l'autorisation n'est accordée que s'il a été satisfait aux conditions suivantes:
a) le témoin ou l'expert concernés doivent avoir été convoqués en bonne et due forme; la convocation doit être rédigée en néerlandais ou accompagnée d'une traduction en néerlandais. Elle doit en outre mentionner:
- les données et un résumé de la procédure pour laquelle l'instruction ou l'audition sont requises, ainsi que le juge requérant;
- le fait que la comparution est sans contrainte, que le refus de comparaître, de prêter serment, de donner sa parole d'honneur ou de déposer ne peut entraîner aucune mesure ni peine de quelque nature qu'elle soit contre la personne concernée, ni aux Pays-Bas, ni dans l'Etat où la procédure est engagée;
- le fait que la personne concernée peut demander l'assistance d'un conseiller;
- le fait que la personne concernée peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer;
- le fait que les frais liés à la comparution sont remboursés par le commissaire.

b) Une copie de la convocation doit être envoyée au président.
c) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'acte d'instruction a été confié à un commissaire, ainsi que la qualité de celui-ci, à moins qu'un avocat compétent aux Pays-Bas n'ait été désigné à ce titre.
d) Les frais d'exécution de l'acte d'instruction, à savoir les frais des témoins, experts ou interprètes, doivent être intégralement remboursés.

Article 23
Les Pays-Bas n'exécutent pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».

Par commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents», aux fins de l'article 23 de la Convention, lesquelles les Pays-Bas n'exécutent pas, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend toute commission rogatoire exigeant d'une personne:
a) d'indiquer quels documents pertinents pour la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b) de produire tous les documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme étant des documents qui, pour le tribunal saisi, sont ou vraisemblablement sont en sa possession, garde ou pouvoir.

Article 26
Les Pays-Bas inviteront l'Etat qui a fait usage des dispositions du premier alinéa de l'article 26 à rembourser les frais mentionnés dans cet alinéa.