Déclarations
Articles: 2,5,6,8,9,10,15,16
Déclarations:
22-12-2022
(Traduction)
Les formes de signification ou de notification visées à l’article 5, paragraphe 1, de la Convention ne sont applicables sur le territoire hongrois que si le document à signifier ou à notifier est accompagné d’une traduction assermentée ou agréée par la loi de l’État requérant aux fins de procédures judiciaires en langue hongroise.
13-07-2004
(Traduction)
Déclaration visée à l'article 2
La République de Hongrie désigne le Ministère de la Justice comme Autorité centrale conformément à l'article 2 de la Convention.
Déclaration visée à l'article 5
Les formes de signification ou de notification visées à l'alinéa 1 de l'article 5 de la Convention ne sont applicables sur le territoire de la République de Hongrie que si le document à signifier ou à notifier est accompagné d'une traduction officielle en langue hongroise.
Déclaration visée à l'article 6
L'attestation visée à l'article 6 de la Convention est établie, dans la République de Hongrie, par le tribunal qui a signifié ou notifié le document.
Déclaration visée à l'article 8
La République de Hongrie s'oppose à la signification ou à la notification d'actes effectuée directement par des agents diplomatiques ou consulaires étrangers sur le territoire de la République de Hongrie sauf dans le cas où le destinataire est un ressortissant de l'État d'origine de l'agent diplomatique ou consulaire.
Déclaration visée à l'article 9
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention, le Ministère de la Justice de la République de Hongrie reçoit les actes à signifier ou à notifier qui ont été transmis par la voie consulaire.
Déclaration visée à l'article 10
La République de Hongrie s'oppose à l'utilisation des formes de signification ou de notification visées à l'article 10 de la Convention.
Déclaration visée à l'article 15
La République de Hongrie déclare que les tribunaux hongrois peuvent statuer si les conditions énumérées à l'alinéa 2 de l'article 15 de la Convention sont réunies.
Déclaration visée à l'article 16
La République de Hongrie déclare que les demandes tendant au relevé de la forclusion visées à l'article 16 de la Convention sont irrecevables si elles sont formulées plus d'un an après la date du prononcé du jugement.