Déclarations
Réserves

Articles: 26,40,42

Réserves
7. Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare, qu'en ce qui a trait aux demandes concernant les Provinces de l'Ontario, du Nouveau Brunswick et de la Colombie Britannique, le Canada ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2, de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d'aide juridique de la Province concernée.

Autres réserves et déclarations

8. Le Gouvernement canadien déclare qu'il peut soumettre à tout moment d'autres déclarations et réserves, en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d'autres unités territoriales.