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« La Communauté européenne s’efforce d’examiner s’il est dans son intérêt d’adhérer aux Conventions de La Haye existantes qui relèvent de la compétence de la Communauté. Lorsque cet intérêt existe, la Communauté européenne, en coopération avec la HCCH, fera tout ce qui est en son pouvoir pour surmonter les difficultés résultant de l’absence de clause permettant l’adhésion d’une Organisation régionale d’intégration économique auxdites Conventions.

La Communauté européenne s’efforce en outre de rendre possible la participation de représentants du Bureau Permanent de la HCCH aux réunions d’experts organisées par la Commission des Communautés européennes lorsque les sujets discutés intéressent la HCCH. »

Déclaration de compétence de la Communauté européenne précisant les questions pour lesquelles ses États membres lui ont conféré compétence:

« 1. La présente déclaration est déposée en application de l'article 3, paragraphe 3, du Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé (ci-après : HCCH) et précise les questions pour lesquelles les État membres de la Communauté européenne ont conféré compétence à cette dernière.

2. La Communauté européenne est compétente, sur le plan interne, pour adopter des mesures générales et particulières relatives au droit international privé dans différents domaines au sein de ses États membres. En ce qui concerne les questions pour lesquelles la HCCH est compétente, la Communauté européenne a notamment compétence, conformément au titre IV du traité CE, pour adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur (article 61, point c), et article 65 du traité CE). Ces mesures visent à: (a) améliorer et simplifier le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires, la coopération en matière d'obtention des preuves ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires;
b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence;
c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.
3. Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté européenne, conformément au principe de subsidiarité, n'intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

4. En outre, la Communauté européenne est compétente dans d'autres domaines pouvant faire l'objet de Conventions de la HCCH, tels que le marché intérieur (article 95 du traité CE) ou la protection des consommateurs (article 153 du traité CE).

5. La Communauté européenne a exercé sa compétence en adoptant une série d'instruments conformément à l'article 61, point c), du traité CE, tels que: - le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale,
- le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
- le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale,
- la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires,
- le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, et
- le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.D'autres textes législatifs communautaires comportent également des dispositions ayant trait au droit international privé, notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs, l'assurance, les services financiers et la propriété intellectuelle. Ainsi, les directives communautaires affectées par la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire ont été adoptées sur la base de l'article 95 du traité CE.

6. Bien qu'aucune compétence externe ne soit explicitement mentionnée dans le traité CE, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que les dispositions susmentionnées du traité CE constituent le fondement juridique non seulement d'actes communautaires internes mais aussi d'accords internationaux conclus par la Communauté européenne. La Communauté peut conclure des accords internationaux dans tous les cas où la compétence interne a déjà été utilisée en vue d'adopter des mesures de mise en oeuvre de politiques communes, telles que citées ci-dessus, ou lorsque l'accord international est nécessaire à la réalisation d'un des objectifs de la Communauté européenne (*). La compétence externe de la Communauté est exclusive dans la mesure où un accord international affecte les règles communautaires internes ou en altère la portée (**). Lorsque tel est le cas, c'est à la Communauté et non aux États membres qu'il incombe de contracter des engagements extérieurs avec des États tiers ou des organisations internationales. Un accord international peut relever entièrement, ou seulement en partie, de la compétence exclusive de la Communauté.

7. Les instruments communautaires sont en principe contraignants pour tous les États membres. En ce qui concerne le titre IV du traité CE, qui constitue le fondement juridique de la coopération judiciaire en matière civile, le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande jouissent d'un régime particulier. Les mesures adoptées en application du titre IV du traité CE ne lient pas le Danemark et ne s'appliquent pas dans ce pays. L'Irlande et le Royaume-Uni participent à l'adoption d'instruments juridiques adoptés en application du titre IV du traité CE s'ils informent le Conseil en ce sens. L'Irlande et le Royaume-Uni ont décidé de participer à toutes les mesures mentionnées précédemment au point 5.

8. L'étendue des compétences que les États membres ont conférées à la Communauté européenne dans le cadre du traité CE est, par nature, susceptible d'évoluer continuellement. La Communauté européenne et ses États membres veilleront à ce que toute modification apportée aux compétences de la Communauté soit notifiée au Secrétaire général de la HCCH dans les meilleurs délais, comme prévu à l'article 3, paragraphe 4 du Statut. ______________________________

(*) Avis 1/76 rendu par la Cour de Justice, Rec. 1977, p. 741; avis 2/91, Rec. 1993, p. 1-1061; affaire 22/70 ("AETR"), Commission/Conseil, Rec. 1971, p. 263; affaire C-467198 ("ciel ouvert"), Commission'Danernark, Rec. 2002, p. 1-95 19.

(**) Affaire 22/70 ("AETR"), Commission/Conseil; affaire C-467198 ("ciel ouvert"), Commission/Danemark. »


Déclaration de succession (Union européenne, le 29 janvier 2010)
(Traduction)
... à compter du 1er décembre 2009 l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne (article 1er, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne tel que modifié par le traité de Lisbonne) et exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne tout en continuant d'exercer les droits existants et d'assumer les obligations de l'Union européenne. Par conséquent, le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne a l'honneur de notifier à la Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'Union européenne qu'à compter du 1er décembre 2009 l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne dans tous les accords et conventions dont le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas est le dépositaire et auxquels la Communauté européenne, substituée par l'Union européenne à compter du 1er décembre
2009, est une partie contractante.