Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.
Parties | S 1 | R/A/S2 | Type3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Rés/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 8-IV-2010 | A | 13-XII-2010 | ||||
Allemagne | 9-IV-1957 | 2-XI-1959 | R | 1-I-1960 | D | ||
Argentine | 23-IX-1987 | A | 9-VII-1988 | D - | |||
Arménie | 6-V-1996 | A | 29-I-1997 | - | |||
Autriche | 1-III-1954 | 1-III-1956 | R | 12-IV-1957 | D | ||
Bélarus | 17-V-1993 | Su | 25-VIII-1991 | ||||
Belgique | 1-III-1954 | 24-IV-1958 | R | 23-VI-1958 | |||
Bosnie-Herzégovine | 23-VIII-1993 | Su | 6-III-1992 | 1 | |||
Chine | C | D,N 15 | |||||
Chypre | 27-IV-2000 | A | 1-III-2001 | 1 | Res 17 | ||
Croatie | 23-IV-1993 | Su | 8-X-1991 | 1 | |||
Danemark | 2-IX-1955 | 19-IX-1958 | R | 18-XI-1958 | Res 6,15 | ||
Égypte | 4-II-1981 | A | 16-XI-1981 | Res 1,2,3,4,5,6,7 | |||
Espagne | 12-IV-1957 | 20-IX-1961 | R | 19-XI-1961 | |||
Fédération de Russie | 28-X-1966 | A | 26-VII-1967 | 1 | D 1,6,9,15 | ||
Finlande | 17-IX-1956 | 8-I-1957 | R | 12-IV-1957 | D | ||
France | 24-I-1956 | 23-IV-1959 | R | 22-VI-1959 | 10 | 1 | N |
Hongrie | 21-V-1965 | A | 18-II-1966 | ||||
Islande | 10-XI-2008 | A | 31-VII-2009 | 1 | D,Res 1,6,9,15,23 | ||
Israël | 22-XI-1967 | A | 19-VIII-1968 | ||||
Italie | 1-III-1954 | 11-II-1957 | R | 12-IV-1957 | |||
Japon | 12-III-1970 | 28-V-1970 | R | 26-VII-1970 | 1 | N | |
Kazakhstan | 29-I-2015 | A | 14-X-2015 | ||||
Kirghizistan | 22-XI-1996 | A | 14-VIII-1997 | ||||
Lettonie | 15-XII-1992 | A | 12-IX-1993 | D | |||
Liban | 25-III-1974 | A | 7-I-1975 | ||||
Lituanie | 5-XI-2002 | A | 17-VII-2003 | D | |||
Luxembourg | 28-VI-1954 | 3-VII-1956 | R | 12-IV-1957 | |||
Macédoine du Nord | 20-III-1996 | Su | 17-XI-1991 | ||||
Maroc | 22-XII-1971 | A | 14-IX-1972 | ||||
Mongolie | 3-III-2014 | A | 14-XI-2014 | ||||
Monténégro | 1-III-2007 | Su | 3-VI-2006 | ||||
Norvège | 23-III-1954 | 21-V-1958 | R | 20-VII-1958 | |||
Ouzbékistan | 5-III-1996 | A | 2-XII-1996 | ||||
Pays-Bas | 1-III-1954 | 28-IV-1959 | R | 27-VI-1959 | 4 | 1 | D,N |
Pologne | 13-VI-1962 | A | 13-III-1963 | 2 | D 1,3,6,9,10,18,19 | ||
Portugal | 20-II-1957 | 3-VII-1967 | R | 31-VIII-1967 | D,N 1,9 | ||
République de Moldova | 4-II-1993 | A | 3-XI-1993 | ||||
République tchèque | 28-I-1993 | Su | 1-I-1993 | ||||
Roumanie | 29-IV-1971 | A | 29-I-1972 | 1 | D | ||
Saint-Siège | 25-VIII-1966 | A | 17-V-1967 | ||||
Serbie | 19-IV-2001 | Su | 27-IV-1992 | 1 | |||
Slovaquie | 15-III-1993 | Su | 1-I-1993 | ||||
Slovénie | 8-VI-1992 | Su | 25-VI-1991 | 1 | |||
Suède | 28-VI-1954 | 21-XII-1957 | R | 19-II-1958 | |||
Suisse | 2-VII-1954 | 6-V-1957 | R | 5-VII-1957 | |||
Suriname | 11-XI-1976 | A | 7-IX-1977 | ||||
Türkiye | 23-X-1972 | A | 11-VII-1973 | D 6,15 | |||
Ukraine | 10-VI-1999 | Su | 24-VIII-1991 | 1 | D 1,6,9,15 |
Type
Bélarus Type Succession
Un des Etats successeurs de l'ex-URSS qui était devenue Partie à la Convention le 26 juillet 1967. Le 17 mai 1993, la République du Bélarus s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.
Bosnie-Herzégovine Type Succession
Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 11 décembre 1962. Le 23 août 1993, la République de Bosnie-Herzégovine s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.
Chine Type Continuation
Cette Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao uniquement, suite à une extension faite par le Portugal. Lorsque Macao a été rétrocédé à la République populaire de Chine le 20 décembre 1999, la Chine a déclaré que la Convention continuera de s'appliquer à Macao.
Date d'entrée en vigueur de la Convention pour Macao: le 23 avril 1968.
Déclarations / notifications :
L'Ambassadeur du Portugal à La Haye a communiqué ce qui suit au Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas par une lettre en date du 9 décembre 1999:
(Traduction)
Sur les instructions de mon Gouvernement et en référence à la Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique à l'heure actuelle à Macao, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de ce qui suit:
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République portugaise restera responsable jusqu'au 19 décembre 1999 des relations extérieures de Macao. A partir du 20 décembre 1999, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao.
A partir du 20 décembre 1999, la République portugaise ne sera plus responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
L'Ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye a communiqué ce qui suit au Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas par une lettre en date du 10 décembre 1999:
(Traduction)
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao (ci-après désignée comme la Déclaration commune), signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao le 20 décembre 1999. A compter de cette date, Macao deviendra une région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un degré élevé d'autonomie, à l'exception des affaires étrangères et de défense qui sont la responsabilité du Gouvernement de la République populaire de Chine.
Il est stipulé à la fois au chapitre VIII de l'Elaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales à l'égard de Macao, qui est jointe en annexe I à la Déclaration commune, ainsi qu'à l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, adoptée le 31 mars 1993 par le Congrès populaire national de la République populaire de Chine, que les conventions internationales auxquelles la République populaire de Chine n'est pas encore Partie, mais qui sont appliquées à Macao, pourront continuer d'être appliquées dans la Région administrative spéciale de Macao.
Conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées, j'ai été chargé par le Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine de vous informer de ce qui suit:
La Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le 1er mars 1954 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique à l'heure actuelle à Macao, continuera de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également faire la déclaration suivante:
En référence aux dispositions de l'article 15 de la Convention, les agents diplomatiques ou consulaires ne seront pas autorisés à faire exécuter directement les commissions rogatoires auprès de ressortissants de la République populaire de Chine ou d'un Etat tiers dans la Région administrative spéciale de Macao.
Dans les limites fixées plus haut, le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et des obligations internationaux qui incombent à une Partie à la Convention.
Croatie Type Succession
Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 11 décembre 1962. Le 5 avril 1993, la République de Croatie s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.
Fédération de Russie Type Adhésion
Le 28 octobre 1966, l'Union des Républiques socialistes soviétiques a déposé son instrument d'adhésion à la Convention. Comme l'Union des Républiques socialistes soviétiques n'existe plus et comme la Fédération de Russie continue d'exercer les droits et de remplir les obligations découlant des accords internationaux signés par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, comme il ressort de la déclaration contenue dans sa note du 13 janvier 1992 adressée aux Chefs des Représentations diplomatiques à Moscou (voir ci-dessous), le dépositaire a demandé à la Fédération de Russie de lui confirmer si cette déclaration s'applique bien à la présente Convention et, dans l'affirmative, de lui faire connaître les modifications à apporter à la notification faite par l'Union soviétique le 17 septembre 1966.
Macédoine du Nord Type Succession
Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 11 décembre 1962. Le 20 mars 1996, L'ex-République Yougoslave de Macédoine s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.
Monténégro Type Succession
Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 11 décembre 1962.
Par lettre reçue par le dépositaire le 26 avril 2001, la République fédérale de Yougoslavie (à partir du 4 février 2003 la « Serbie-et-Monténégro ») s'est déclarée liée par la Convention. Aucune objection des Etats contractants.
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, dépositaire des Conventions de La Haye, a notifié les Etats membres de la Conférence de La Haye, le 5 juillet 2006, que
« ... le gouvernement de la République du Monténégro succède à la Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954, et s'engage à appliquer et exécuter de bonne foi les dispositions qui y sont stipulées à compter du 3 juin 2006, date à laquelle la République du Monténégro a commencé à assumer la responsabilité de ses relations internationales. »
Serbie Type Succession
Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 11 décembre 1962. Par lettre reçue par le dépositaire le 26 avril 2001, la République fédérale de Yougoslavie s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, dépositaire des Conventions de La Haye, a notifié les Etats membres de la Conférence de La Haye, le 5 juillet 2006, que « Suite à la déclaration d’indépendance du Monténégro, et conformément à l’article 60 de la Charte constitutionnelle de la communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, la République de Serbie hérite de la personnalité internationale de la communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, comme cette dernière en a été informée par l’Assemblée nationale de la République de Serbie lors de sa séance du 5 juin 2006. »
Slovaquie Type Succession
Le 15 mars 1993, la République slovaque a déclaré se considérer liée par la Convention – y compris les réserves et déclarations faites par la Tchécoslovaquie ainsi que les objections de la Tchécoslovaquie aux réserves faites par les autres Parties au Traité – à partir du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.
Slovénie Type Succession
Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 11 décembre 1962. Le 8 juin 1992 la République de Slovénie s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.
Ukraine Type Succession
L’Ukraine a informé le dépositaire, le 10 juin 1999, qu’elle souhaite succéder à l’ancienne Union soviétique comme Partie à la Convention, à laquelle l’ancienne Union soviétique était Partie.
Aucune notification contraire étant reçue avant le 1er septembre 1999, la Convention est restée en vigueur entre les Etats contractants et l’Ukraine.
Res/D/N
Allemagne Articles Déclarations
Déclaration :
06-06-2018
(Traduction)
La République fédérale d'Allemagne prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.
Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République fédérale d'Allemagne déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la République fédérale d'Allemagne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
La République fédérale d'Allemagne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par le seule gouvernement ukrainien.
En conséquence de ce qui précède, la République fédérale d'Allemagne déclare qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées concernant la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol qu’avec le gouvernement ukrainien.
Argentine Articles Déclarations
«La República Argentina estima que la institución de la prisión por deudas en materia civil y comercial, en el estado actual del derecho internacional, es contraria a los principios generales reconocidos por las naciones civilizadas (artículo 38 inciso 1, c) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia).»
(Traduction)
La République Argentine estime que l'emprisonnement pour dettes en matière civile ou commerciale, dans l'état actuel du droit international, est contraire aux principes généraux reconnus par les nations civilisées (article 38, paragraphe 1 c), du Statut de la Cour Internationale de Justice).
Autriche Articles Déclarations
Déclaration :
09-03-2018
(Traduction)
L’Autriche prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.
Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, l’Autriche déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de
la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, l’Autriche considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
L’Autriche prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev. En conséquence de ce qui précède, l’Autriche déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.
Chine Articles Déclarations Notifications
Cette Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao uniquement, suite à une extension faite par le Portugal. Lorsque Macao a été rétrocédé à la République populaire de Chine le 20 décembre 1999, la Chine a déclaré que la Convention continuera de s'appliquer à Macao.
Date d'entrée en vigueur de la Convention pour Macao: le 23 avril 1968.
Déclarations / notifications :
L'Ambassadeur du Portugal à La Haye a communiqué ce qui suit au Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas par une lettre en date du 9 décembre 1999:
(Traduction)
Sur les instructions de mon Gouvernement et en référence à la Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique à l'heure actuelle à Macao, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de ce qui suit:
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République portugaise restera responsable jusqu'au 19 décembre 1999 des relations extérieures de Macao. A partir du 20 décembre 1999, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao.
A partir du 20 décembre 1999, la République portugaise ne sera plus responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
L'Ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye a communiqué ce qui suit au Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas par une lettre en date du 10 décembre 1999:
(Traduction)
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao (ci-après désignée comme la Déclaration commune), signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao le 20 décembre 1999. A compter de cette date, Macao deviendra une région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un degré élevé d'autonomie, à l'exception des affaires étrangères et de défense qui sont la responsabilité du Gouvernement de la République populaire de Chine.
Il est stipulé à la fois au chapitre VIII de l'Elaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales à l'égard de Macao, qui est jointe en annexe I à la Déclaration commune, ainsi qu'à l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, adoptée le 31 mars 1993 par le Congrès populaire national de la République populaire de Chine, que les conventions internationales auxquelles la République populaire de Chine n'est pas encore Partie, mais qui sont appliquées à Macao, pourront continuer d'être appliquées dans la Région administrative spéciale de Macao.
Conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées, j'ai été chargé par le Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine de vous informer de ce qui suit:
La Convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le 1er mars 1954 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique à l'heure actuelle à Macao, continuera de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également faire la déclaration suivante:
En référence aux dispositions de l'article 15 de la Convention, les agents diplomatiques ou consulaires ne seront pas autorisés à faire exécuter directement les commissions rogatoires auprès de ressortissants de la République populaire de Chine ou d'un Etat tiers dans la Région administrative spéciale de Macao.
Dans les limites fixées plus haut, le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et des obligations internationaux qui incombent à une Partie à la Convention.
Chypre Articles Réserves
(Traduction)
En conformité de l'article 32 de la Convention, la République de Chypre se réserve le droit de limiter l'application de l'article 17 aux nationaux des Etats contractants ayant leur résidence habituelle sur son territoire.
Danemark Articles Réserves
"Le Gouvernement Danois désire profiter du droit stipulé dans les articles 6 et 15 de la Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954, en s'opposant à l'adaptation au Danemark des procédés mentionnés dans ledit article 6, 1er paragraphe, numéro 3, et l'article 15."
Égypte Articles Réserves
La République Arabe d'Egypte a déclaré que l'adhésion est soumise à la réserve des articles 1 à 7 entre la République Arabe d'Egypte et les Etats qui sont à la fois Parties à la présente Convention et à la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965, en conformité de l'article 22 de la Convention de 1965.
Fédération de Russie Articles Déclarations
«(...)
The Russian Federation continues to perform the rights and fulfil the obligations following from the international agreements signed by the Union of the Soviet Socialist Republics.
Accordingly the Government of the Russian Federation shall perform the functions of a depository in conformity with the corresponding multilateral agreements instead of the Government of the USSR.
Therefore, the Ministry kindly requests to consider the Russian Federation as a Party to all international agreements in force instead of the USSR.
(...)
Moscow, January 13, 1992.»
Par une note du 14 avril 1992, reçue au Ministère des Affaires Etrangères à La Haye le 11 mai 1992, la Fédération de Russie a confirmé que la déclaration du 13 janvier 1992 s'applique également à la présente Convention et a réitéré la notification faite par l'Union Soviétique au moment de l'adhésion avec les changements nécessaires:
Unofficial English translation:
«With regard to the provisions of Articles 1, 6, 9 and 15 of the above-said Convention I have the honour to inform you that in conformity to the procedure existing in the Russian Federation legal documents issued by foreign law authorities and intended for the delivery to persons residing on the territory of the Russian Federation, as well as legal instructions of the above-mentioned law authorities should be forwarded for execution to the relevant Russian institutions by diplomatic channels through the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. This procedure shall, by no means, prevent diplomatic and consular missions of foreign countries in the Russian Federation to present documents to citizens of the countries represented by these missions in accordance with the conditions stipulated in the last paragraph of Article 6 of said Convention.»
19-07-2016
Unofficial translation
Statement on the Convention of 1 March 1954 on Civil Procedure
"Reaffirming its firm commitment to respect and fully comply with generally recognised principles and rules of international law, the Russian Federation, with reference to the declaration of Ukraine of 16 October 2015 regarding the Convention of 1 March 1954 on Civil Procedure, states the following.
The Russian Federation rejects to the above mentioned declaration of Ukraine and states that it cannot be taken into consideration as it is based on a bad faith and incorrect presentation and interpretation of facts and law.
The declaration of Ukraine regarding "certain districts of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine" cannot serve as a justification for non-compliance with its obligations, disregard for
humanitarian considerations, refusal or failure to take necessary measures to find practical solutions for issues that have a very serious and direct impact on the ability of residents of those regions to exercise their fundamental rights and freedoms provided for by international law.
The declaration of independence of the Republic of Crimea and its voluntary accession to the Russian Federation are the result of a direct and free expression of will by the people of Crimea in accordance with democratic principles, a legitimate form of exercising their right to self-determination given an aided from abroad violent coup d'état in Ukraine which caused rampant radical nationalist elements not hesitating to use terror, intimidation and harassment against both its political opponents and the population of entire regions of Ukraine.
The Russian Federation rejects any attempts to call into question an objective status of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol as constituent entities of the Russian Federation, the territories of which are an integral part of the territory of the Russian Federation under its full sovereignty. Thus, the Russian Federation reaffirms that it fully complies with its international obligations under the Convention in relation to this part of its territory".
Finlande Articles Déclarations
19-09-2018
(Traduction)
Le gouvernement de la Finlande prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.
Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Finlande déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Finlande considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
La Finlande prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.
En conséquence de ce qui précède, la Finlande déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en œuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.
France Articles Notifications
Le 23 juillet 1960 la France a annoncé son intention d'appliquer la Convention: aux Îles Saint-Pierre et Miquelon, à la Côte Française des Somalis, à la Nouvelle Calédonie et Dépendances (cette extension inclut Wallis et Futuna), et à la Polynésie Française. Pour les dates d'entrée en vigueur de la Convention pour ces territoires, veuillez retouner à l'état complet, et ensuite cliquer sur le chiffre correspondant dans la colonne "EXT".
Le 28 décembre 1960 la France a annoncé son intention d'appliquer la Convention: aux départements Algériens, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion.
La Convention est entrée en vigueur entre les Départements Algériens, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion et les Etats contractants le 17 juillet 1961.
Le 2 mars 1962 la France a annoncé son intention d'appliquer la Convention aux Départements d'Oasis et Saoura.
La Convention est entrée en vigueur entre les Départements d'Oasis et Saoura et les Etats contractants le 17 octobre 1962.
Islande Articles Déclarations Réserves
10-XI-2008
(Traduction)
L'Islande s'oppose à l'utilisation sur son territoire des méthodes de signification des documents mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, sous 2, de la Convention.
Conformément à l'article 15 de la Convention, l'Islande déclare que les commissions rogatoires ne peuvent être directement exécutées par les agents diplomatiques ou consulaires que si le Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques en a, sur requête, préalablement accordé l'autorisation.
9-VII-2009
L'Islande déclare par la présente que, conformément à l'article premier, paragraphe 1, de la Convention relative à la procédure civile du 1er mars 1954, en matière civile et commerciale, les demandes de signification d'actes à destination de personnes se trouvant à l'étranger, devront être adressées au Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques.
L'Islande déclare en outre que, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la Convention relative à la procédure civile du 1er mars 1954, les commissions rogatoires doivent être transmises par le consul de l'État requérant au Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques.
L'Islande déclare enfin que, conformément à l'article 23, paragraphe 1, de la Convention relative à la procédure civile du 1er mars 1954, la demande d'assistance judiciaire faite par un indigent se trouvant dans un pays autre que celui dans lequel l'assistance judiciaire gratuite doit être demandée, doit être transmise au Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques.
Japon Articles Notifications
Le 14 juillet 1970 l'Ambassade du Japon à La Haye a notifié au Ministère des Affaires Etrangères néerlandais:
(Traduction)
1) Le Ministre des Affaires Etrangères a été désigné, conformément au premier alinéa de l'article 1er, comme l'autorité qui recevra du consul des Etats contractants les demandes de signification.
2) Le Ministre des Affaires Etrangères a été désigné, conformément au premier alinéa de l'article 9, comme l'autorité qui recevra du consul des Etats contractants les commissions rogatoires.
3) Le Ministre des Affaires Etrangères a été désigné, conformément au premier alinéa de l'article 23, comme l'autorité qui recevra les demandes d'assistance judiciaire gratuite.
Lettonie Articles Déclarations
Déclaration :
04-04-2018
(Traduction)
Le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Lettonie [...] en ce qui concerne […] la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996)
a l’honneur de transmettre ce qui suit.
Le gouvernement de la République de Lettonie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application des Conventions susmentionnées à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de
Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.
Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Lettonie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Concernant la portée territoriale des Convention susmentionnées, la République de Lettonie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
La République de Lettonie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales
ukrainiennes à Kyiv.
En conséquence de ce qui précède, la République de Lettonie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.
Lituanie Articles Déclarations
Déclaration:
16-06-2020
(Traduction)
Le gouvernement de la République de Lituanie prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.
Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République de Lituanie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’il ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, le gouvernement de la République de Lituanie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
Le gouvernement de la République de Lituanie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.
En conséquence de ce qui précède, le gouvernement de la République de Lituanie déclare qu’il n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol et qu’il n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’il ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en œuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.
Pays-Bas Articles Déclarations Notifications
"En procédant au dépôt de l'acte de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas portant la ratification sur la Convention relative à la procédure civile, ouverte à la signature à La Haye, le 1er mars 1954, je soussigné, Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas, déclare au nom du Gouvernement de la Reine que, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'expression "territoires métropolitains", utilisée dans le texte dudit Traité, signifie "territoire européen", vu l'égalité qui existe au point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Suriname et les Antilles néerlandaises.
La Haye, le 28 avril 1959.
(s.) J. LUNS."
La Convention du premier mars 1954 relative à la procédure civile est aussi en vigueur pour Aruba (1er janvier 1986), ainsi que pour Bonaire, Saint-Eustache, Saba, Curaçao et Saint-Martin (10 octobre 2010) :
Déclaration en date du 18 octobre 2010
Le Royaume des Pays-Bas était constitué de trois parties, les Pays-Bas, Aruba et les Antilles néerlandaises, ces dernières étant formées par les îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba.
Le 10 octobre 2010 les Antilles néerlandaises sont dissolues et depuis cette dissolution administrative des Antilles néerlandaises le Royaume des Pays-Bas se compose de quatre parties, à savoir les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten.
Curaçao et Sint Maarten disposent de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et les Antilles néerlandaises jusque lors. Les autres îles des Antilles néerlandaises - Bonaire, Sint Eustatius et Saba - sont administrativement intégrées aux Pays-Bas, formant "la partie caraïbe des Pays-Bas".
Ce changement résulte de la réforme des relations constitutionnelles au sein du Royaume des Pays-Bas, qui reste le sujet de droit international avec lequel sont conclus les traités. La restructuration du Royaume n'a donc aucune conséquence sur les traités conclus par le Royaume et qui s'appliquaient aux Antilles néerlandaises. Ces traités s'appliquent, à compter du 10 octobre 2010, à Curaçao et à Sint Maarten. Ils s'appliquent aussi à la partie caraïbe des Pays-Bas, la mise en oeuvre de ces traités relevant cependant de la compétence du gouvernement des Pays-Bas.
Pologne Articles Déclarations
Déclarations :
07-10-1964
II. A l'article 1, alinéa 3:
Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne ne fera pas usage de la clause portant que les demandes de signification d'actes à effectuer par les tribunaux polonais soient adressées par la voie diplomatique.
III. A l'article 6:
Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne ne consent pas à ce que la signification d'actes soit effectuée de la manière prévue par l'article 6, numéros 1-2, par conséquent, la signification par la voie de la poste ou par les intéressés directement par les soins des officiers ministériels ou autres fonctionnaires en Pologne n'est pas possible.
Toutefois le Gouvernement de la République Populaire de Pologne consent, à condition de réciprocité, à ce que la signification s'effectue de la manière prévue par l'article 6, numéro 3, entendu que la signification par l'agence diplomatique ou les agences consulaires des Etats requérants ne peut avoir lieu que lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants séjournant en Pologne et sans user des moyens de contrainte.
(...)
V. A l'article 9, alinéa 3:
Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne ne fera pas usage de la clause portant que les commissions rogatoires à exécuter par les tribunaux polonais soient adressées par la voie diplomatique.
VI. A l'article 18:
Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne exprime son consentement à l'égard de tous les Etats signataires, à ce que les demandes d'exequatur des décisions judiciaires étrangères relatives aux frais et dépens dont il est question dans l'article 18 de la Convention puissent aussi être adressées par les parties intéressées directement aux tribunaux polonais compétents.
VII. A l'article 3, alinéa 2, à l'article 10 et à l'article 19:
En ce qui concerne la langue des traductions qui doivent accompagner les demandes de signification et les actes à signifier (article 3), les commissions rogatoires (article 10) et les demandes d'exequatur des décisions judiciaires relatives aux frais et dépens ainsi que les documents transmis avec ces demandes (article 19), le Gouvernement de la République Populaire de Pologne déclare qu'il appliquera en premier lieu le principe adopté par la Convention, c'est-à-dire qu'il se servira de la langue de l'état requis.
Toutefois, pour rendre plus faciles les relations juridiques, surtout au cas où le nombre d'interprètes de la langue polonaise dans l'Etat requérant serait insuffisant, le Gouvernement de la République Populaire de Pologne consent, à condition de réciprocité, de se servir de la langue d'un Etat tiers (française ou anglaise)."
Article 33 - la République de Pologne exclut l'application sur son territoire:
a) des dispositions de l'article 4, alinéa 2,
b) des dispositions du chapitre II, à l'exception de celles de l'article 15.
29-04-2021
(Traduction)
La République de Pologne prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires (1973), de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996), ainsi que des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.
Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Pologne déclare, conformément au devoir de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général, et dans la ligne des conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, la République de Pologne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
La République de Pologne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol ainsi que certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que seul le gouvernement ukrainien déterminera la procédure de communication pertinente.
En conséquence de ce qui précède, la République de Pologne déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, ni de certains districts des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk, qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités centrales ukrainiennes.
Portugal Articles Déclarations Notifications
Notifications :
Le Gouvernement portugais a notifié par note du 21 avril 1968 que «le Gouvernement portugais désire profiter de la possibilité qui lui est conférée par les alinéas 3 de l'art. 1 et de l'art. 9 de la Convention de La Haye relative à la procédure civile conclue le premier mars 1954. Dans ces conditions les Etats contractants devront continuer à transmettre par la voie diplomatique les actes judiciaires et les commissions rogatoires adressés aux autorités judiciaires portugaises.»*
Le 25 septembre 1967 le Portugal a annoncé son intention d'appliquer la Convention aux Territoires Portugais d'Outre-mer.
La Convention est entrée en vigueur entre les Territoires Portugais d'Outre-Mer et les Etats contractants, à l'exception de la Pologne et l'Union Soviétique, le 23 avril 1968.*
* L'Ambassadeur du Portugal à La Haye a fait savoir au dépositaire par une lettre du 10 décembre 1999, que le Portugal retire, seulement à l'égard de l'application de la Convention à Macao, la déclaration faite par moyen d'une Note en date du 21 avril 1968 concernant les paragraphes 3 des articles 1 et 9 de la Convention.
Extrait d'une Note en date du 11 avril 2006 du dépositaire sur l'état des Territoires Portugais d'Outre-Mer:
(...) for none of these States, apart from SAR Macao, a declaration of succession has been deposited with the depositary.
In the case of East Timor such a declaration would not be acceptable, as 20 May 2002 is the official date of international recognition of East Timor's independence from Indonesia; Indonesia is no Party to the Convention and never declared that the Convention should remain applicable to East Timor. East Timor would have to accede to the Convention in order to be bound by it.
For Cape Verde, Guinea-Bissau, Sao Tomé and Principe, Mozambique and Angola the situation is different. Although at the moment none of these States is a Party to the Convention, they could still, in accordance with UN practice, succeed to the Convention. This would, again in accordance with UN practice, mean that such declarations would have retroactive effect to the respective dates of independence of these States, even after a lapse of several decades.
(...)."
Declaration:
13-03-2018
(Traduction)
Le gouvernement de la République Portugaise prend note de la déclaration soumise par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile, fait à La Haye le 1 mars 1954 à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et de la déclaration soumise par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant la déclaration de l’Ukraine.
Concernant la déclaration de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République Portugaise déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Concernant la portée territoriale de la Convention susmentionnée, le gouvernement de la République Portugaise considère donc que celle-ci continue en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
Le gouvernement de la République Portugaise prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu de la convention susmentionnée dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.
En conséquence de ce qui précède, le gouvernement République Portugaise déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.
Roumanie Articles Déclarations
Déclaration :
14-06-2018
(Traduction)
La Roumanie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.
Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Roumanie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Roumanie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
La Roumanie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.
En conséquence de ce qui précède, la Roumanie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités
ukrainiennes à Kiev.
Türkiye Articles Déclarations
«1. Le Gouvernement de la République de Turquie déclare s'opposer à l'utilisation des méthodes de signification énumérées à l'article 6 de la Convention.
Toutefois, les agents diplomatiques ou consulaires peuvent faire des significations, seulement, à leurs propres ressortissants.
2. Le Gouvernement de la République de Turquie reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires la faculté d'exécuter des commissions rogatoires, conformément à l'article 15 de la Convention seulement envers leurs propres ressortissants.»
Ukraine Articles Déclarations
08-12-2023
(Traduction)
[Le traité susmentionné est] pleinement [appliqué] sur le territoire de l’Ukraine, sauf dans les parties de son territoire où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie, parties sur lesquelles, du fait de l’agression armée de la Fédération de Russie et de l’instauration de la loi martiale sur le territoire ukrainien, la partie ukrainienne ne pourra pleinement garantir l’exécution des obligations que lui imposent [ce traité] tant que n’aura pas cessé l’atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à l’inviolabilité de ses frontières.
En cliquant sur le lien ci-dessous, on peut consulter la liste des parties du territoire ukrainien où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie (cette liste est régulièrement mise à jour) :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#Text
09-03-2022
(Traduction)
Compte tenu de l’agression qu’elle subit actuellement de la part de la Fédération de Russie, l’Ukraine informe par la présente le Dépositaire [...] de son incapacité à garantir l’accomplissement dans leur intégralité des obligations [découlant de la Convention susmentionnée] durant l’agression armée de la Fédération de Russie et le maintien de la loi martiale sur le territoire ukrainien, et ce jusqu’à ce que cesse définitivement l’atteinte à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’inviolabilité de l’Ukraine.
16-10-2015
(Traduction)
En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et occupé une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol -, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent une violation grossière de la Charte des Nations unies et une menace pour la paix et la sécurité internationale. En vertu du droit international, la Fédération de Russie porte, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences.
La résolution A/RES/68/262 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 27 mars 2014 a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations unies ont également demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol.
De ce fait, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014 et ce, pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol - suite à l'agression armée commise contre elle par ladite Fédération jusqu'à la pleine restauration de l'ordre juridique constitutionnel et du contrôle effectif de l'Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle suite à l'agression de la Fédération de Russie, l'application et la mise en oeuvre par l'Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées dans les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et dont elle n'a pas le contrôle, sont 1.imitées et ne sont pas garanties.
Les documents ou demandes émanant des autorités occupantes de lai Fédération de Russie, de ses fonctionnaires de tout niveau dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l'Ukraine, sont nuls et non avenus et ne produisent aucun effet juridique, qu'ils soient soumis directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie.
Les dispositions des conventions concernant les possibilités de communication directe ou d'interaction ne s'appliquent pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ni dans les districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappant temporairement au contrôle de l'Ukraine. La procédure de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.
10-06-1999
(Traduction)
"(...) confirmer que conformément à la procédure en vigueur en Ukraine, les pièces judiciaires délivrées par des autorités judiciaires étrangères compétentes et destinées à être notifiées à des personnes résidant sur le territoire ukrainien, ainsi que les instructions des autorités judiciaires compétentes susmentionnées doivent être transmises pour exécution aux institutions ukrainiennes compétentes par voie diplomatique par l’intermédiaire du Ministère ukrainien des Affaires Etrangères. Cette procédure n’empêche d’aucune façon les missions diplomatiques et consulaires d’Etats étrangers en Ukraine de signifier des actes aux ressortissants des pays représentés par ces missions, conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l’article 6 de la Convention."