Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.

Parties S 1 R/A/S2 Type3 VIG4 EXT5 Aut6 Rés/D/N/CD7
Afrique du Sud 3-VIII-1994 A 30-IV-1995 1
Albanie 3-IX-2003 A 9-V-2004 1
Allemagne 5-X-1961 15-XII-1965 R 13-II-1966 1 D,N
Andorre 15-IV-1996 A 31-XII-1996 1
Antigua et Barbuda 1-V-1985 Su 1-XI-1981 1
Arabie Saoudite 8-IV-2022 A 7-XII-2022 1
Argentine 8-V-1987 A 18-II-1988 1 D 13
Arménie 19-XI-1993 A 14-VIII-1994 1
Australie 11-VII-1994 A 16-III-1995 1 D 13
Autriche 5-X-1961 14-XI-1967 R 13-I-1968 1 D
Azerbaïdjan 13-V-2004 A** 2-III-2005 1
Bahamas 30-IV-1976 Su 10-VII-1973 1
Bahreïn 10-IV-2013 A 31-XII-2013 1 D 7
Bangladesh 29-VII-2024 A** 30-III-2025 1
Barbade 11-VIII-1995 Su 30-XI-1966 1
Bélarus 16-VI-1992 Su 31-V-1992 1
Belgique 10-III-1970 11-XII-1975 R 9-II-1976 1
Belize 17-VII-1992 A 11-IV-1993 1
Bolivie (État plurinational de) 6-IX-2017 A 7-V-2018 1
Bosnie-Herzégovine 23-VIII-1993 Su 6-III-1992 1 D
Botswana 16-IX-1968 Su 30-IX-1966 1
Brésil 2-XII-2015 A 14-VIII-2016 1 D 13
Brunéi Darussalam 23-II-1987 A 3-XII-1987 1
Bulgarie 1-VIII-2000 A 29-IV-2001 1
Burundi 10-VI-2014 A** 13-II-2015 1
Cabo Verde (République de) 7-V-2009 A 13-II-2010 1
Canada 12-V-2023 A 11-I-2024 1
Chili 16-XII-2015 A 30-VIII-2016 1
Chine 8-III-2023 A** 7-XI-2023 3 D
Chypre 26-VII-1972 A 30-IV-1973 1
Colombie 27-IV-2000 A 30-I-2001 1 D
Costa Rica 6-IV-2011 A 14-XII-2011 1
Croatie 23-IV-1993 Su 8-X-1991 1
Danemark 20-X-2006 30-X-2006 R 29-XII-2006 1 1 D
Dominique 22-X-2002 Su 3-XI-1978 1
El Salvador 14-IX-1995 A 31-V-1996 1
Équateur 2-VII-2004 A 2-IV-2005 1 D
Espagne 21-X-1976 27-VII-1978 R 25-IX-1978 1 D
Estonie 11-XII-2000 A 30-IX-2001 1 D
Eswatini 3-VII-1978 Su 6-IX-1968 1
États-Unis d'Amérique 24-XII-1980 A 15-X-1981 1 D
Fédération de Russie 4-IX-1991 Su 31-V-1992 1 D,N 15
Fidji 29-III-1971 Su 10-X-1970 1
Finlande 13-III-1962 27-VI-1985 R 26-VIII-1985 1 D
France 9-X-1961 25-XI-1964 R 24-I-1965 1 D
Géorgie 21-VIII-2006 A 14-V-2007 1 D
Grèce 5-X-1961 19-III-1985 R 18-V-1985 1
Grenade 17-VII-2001 A 7-IV-2002 1
Guatemala 19-I-2017 A 18-IX-2017 1 D
Guyana 30-VII-2018 A 18-IV-2019 1
Honduras 20-I-2004 A 30-IX-2004 1
Hongrie 18-IV-1972 A 18-I-1973 1 D 13
Îles Cook 13-VII-2004 A 30-IV-2005 1
Îles Marshall 18-XI-1991 A 14-VIII-1992 1
Inde 26-X-2004 A** 14-VII-2005 1
Indonésie 5-X-2021 A 4-VI-2022 1 D 1
Irlande 29-X-1996 8-I-1999 R 9-III-1999 1
Islande 7-IX-2004 28-IX-2004 R 27-XI-2004 1
Israël 11-XI-1977 A 14-VIII-1978 1
Italie 15-XII-1961 13-XII-1977 R 11-II-1978 1
Jamaïque 2-XI-2020 A 3-VII-2021 1
Japon 12-III-1970 28-V-1970 R 27-VII-1970 1
Kazakhstan 5-IV-2000 A 30-I-2001 1 D
Kirghizistan 15-XI-2010 A** 31-VII-2011 1
Kosovo 6-XI-2015 A** 14-VII-2016 1 D,DC
Lesotho 24-IV-1972 Su 4-X-1966 1
Lettonie 11-V-1995 A 30-I-1996 1 D
Libéria 24-V-1995 A** 8-II-1996 1
Liechtenstein 18-IV-1962 19-VII-1972 R 17-IX-1972 1
Lituanie 5-XI-1996 A 19-VII-1997 1 D
Luxembourg 5-X-1961 4-IV-1979 R 3-VI-1979 1
Macédoine du Nord 20-IX-1993 Su 17-XI-1991 1
Malawi 24-II-1967 A 2-XII-1967 1
Malte 12-VI-1967 A 3-III-1968 1
Maroc 27-XI-2015 A** 14-VIII-2016 1
Maurice 20-XII-1968 Su 12-III-1968 1
Mexique 1-XII-1994 A 14-VIII-1995 1
Monaco 24-IV-2002 A 31-XII-2002 1
Mongolie 2-IV-2009 A** 31-XII-2009 1
Monténégro 30-I-2007 Su 3-VI-2006 1
Namibie 25-IV-2000 A 30-I-2001 1
Nicaragua 7-IX-2012 A 14-V-2013 1
Niue 10-VI-1998 A 2-III-1999 1
Norvège 30-V-1983 30-V-1983 R 29-VII-1983 1
Nouvelle-Zélande 7-II-2001 A 22-XI-2001 1 D 13
Oman 12-V-2011 A 30-I-2012 1 D 1
Ouzbékistan 25-VII-2011 A** 15-IV-2012 1
Pakistan 8-VII-2022 A** 9-III-2023 1 D,N
Palaos 17-X-2019 A 23-VI-2020 1
Panama 30-X-1990 A 4-VIII-1991 1
Paraguay 10-XII-2013 A 30-VIII-2014 1
Pays-Bas 30-XI-1962 9-VIII-1965 R 8-X-1965 4 1 D
Pérou 13-I-2010 A** 30-IX-2010 1
Philippines 12-IX-2018 A** 14-V-2019 1 D 4, 5
Pologne 19-XI-2004 A 14-VIII-2005 1 D
Portugal 20-VIII-1965 6-XII-1968 R 4-II-1969 1 D 13
République de Corée 25-X-2006 A 14-VII-2007 1
République de Moldova 19-VI-2006 A** 16-III-2007 1
République dominicaine 12-XII-2008 A** 30-VIII-2009 1
République tchèque 23-VI-1998 A 16-III-1999 1
Roumanie 7-VI-2000 A 16-III-2001 1 D
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 19-X-1961 21-VIII-1964 R 24-I-1965 13 1 D 13
Rwanda 6-X-2023 A** 5-VI-2024 1 D
Sainte-Lucie 5-XII-2001 A 31-VII-2002 1
Saint-Kitts-et-Nevis 26-II-1994 A 14-XII-1994 1
Saint-Marin 26-V-1994 A 13-II-1995 1
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 2-V-2002 Su 27-X-1979 1
Samoa 18-I-1999 A 13-IX-1999 1
Sao Tomé-et-Principe 19-XII-2007 A 13-IX-2008 1
Sénégal 13-VII-2022 A** 23-III-2023 1
Serbie 26-IV-2001 Su 27-IV-1992 1 D
Seychelles 9-VI-1978 A 31-III-1979 1
Singapour 18-I-2021 A 16-IX-2021 1
Slovaquie 6-VI-2001 A 18-II-2002 1
Slovénie 8-VI-1992 Su 25-VI-1991 1
Suède 2-III-1999 2-III-1999 R 1-V-1999 1
Suisse 5-X-1961 10-I-1973 R 11-III-1973 1 D 6
Suriname 29-X-1976 Su 25-XI-1975 1
Tadjikistan 20-II-2015 A** 31-X-2015 1
Tonga 28-X-1971 Su 4-VI-1970 1 D
Trinité-et-Tobago 28-X-1999 A 14-VII-2000 1
Tunisie 10-VII-2017 A** 30-III-2018 1
Türkiye 8-V-1962 31-VII-1985 R 29-IX-1985 1
Ukraine 2-IV-2003 A 22-XII-2003 1 D
Uruguay 9-II-2012 A 14-X-2012 1
Vanuatu 1-VIII-2008 Su 30-VII-1980 1
Venezuela (République bolivarienne du) 1-VII-1998 A 16-III-1999 1

Type

Albanie Type Adhésion

L'Allemagne***, la Belgique*, l'Espagne****, la Grèce***** et l'Italie** se sont opposées à cette adhésion dans le délai de six mois prévu à l'article 12, alinéa 2, et expirant le 10 mars 2004. La Convention n'entrera pas en vigueur entre l'Albanie et ces cinq Etats.

* Le 21 décembre 2015, la Belgique a retiré son objection. Par conséquence, la Convention est entrée en vigueur entre la Belgique et l'Albanie le 21 décembre 2015.

** Le 26 mai 2011, l'Italie a retiré son objection. Par conséquence, la Convention est entrée en vigueur entre l'Italie et l'Albanie le 26 mai 2011.

*** Le 9 décembre 2016, l'Allemagne a retiré son objection. Par conséquence, la Convention est entrée en vigueur entre l'Allemagne et l'Albanie le 9 décembre 2016.  

**** Le 7 février 2017, l'Espagne a retiré son objection. Par conséquence, la Convention est entrée en vigueur entre l'Espagne et l'Albanie le 7 février 2017.  

***** Le 26 février 2018, la Grèce a retiré son objection. Par conséquence, la Convention est entrée en vigueur entre la Grèce et l'Albanie le 26 février 2018.  

Antigua et Barbuda Type Succession

Le 24 février 1965, la Convention avait été étendue à Antigua par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Antigua et Barbuda a déclaré le 1er mai 1985 qu'il se considère lié par la Convention.

Azerbaïdjan Type Objection**

Des États contractants ont élevés une objection à l’adhésion de l’Azerbaïdjan avant le 1er janvier 2005, à savoir les Pays-Bas, l’Allemagne et la Hongrie, dont les déclarations sont données ci-dessous. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre l’Azerbaïdjan et ces États contractants.
Conformément à son article 12, troisième paragraphe, la Convention entrera en vigueur entre l’Azerbaïdjan et les autres États contractants, qui n’auront pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion de l’Azerbaïdjan le 2 mars 2005.

OBJECTIONS

Pays-Bas, 24-12-2004
Traduction
... le Royaume des Pays-Bas élève une objection à l'adhésion de l'Azerbaïdjan à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers.

Le 10 août 2010, le Royaume des Pays-Bas a retiré la déclaration d'objection à l'adhésion de l'Azerbaïdjan à la Convention, faite conformément à l'article 12, deuxième paragraphe, de la Convention. Par conséquent, la Convention aura de l'effet dans les rapports entre le Royaume des Pays-Bas et l'Azerbaïdjan à partir du 10 août 2010. 

Allemagne, 27-12-2004
Traduction
L'Azerbaïdjan a notifié son adhésion à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers signée à La Haye le 5 octobre 1961. La République fédérale d'Allemagne élève une objection à l'encontre de l'adhésion de l'Azerbaïdjan en se référant à l'article 12, paragraphe 2, de la Convention.

Hongrie, 31-12-2004
Traduction
... que la Hongrie élève une objection à l'adhésion de la République de l'Azerbaïdjan à la Convention, signée à La Haye le 5 octobre 1961. L'objection se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, aux termes duquel "chaque État contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3".

Le 10 mars 2005, la Hongrie a fait la déclaration suivante :

Traduction
... que la République de Hongrie retire ses objections, formulées le 31 décembre 2004 (No 83/J/2004) contre l'adhésion de la République d'Azerbaïdjan à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5 octobre 1961. Cette démarche se fonde sur la notification donnée par la République d'Azerbaïdjan. Le Président de la République d'Azerbaïdjan a désigné comme autorité compétente - par son instruction no 544 de décembre 2004 - le ministère de la Justice de la République d'Azerbaïdjan, pour les documents émanant de juridictions, du ministère public ou d'autorités de justice, y compris les documents certifiés par acte notarié et les actes de l'état civil, et le ministère des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan pour les autres documents.

Par conséquent, la Convention est entrée en vigueur entre la Hongrie et l’Azerbaïdjan le 10 mars 2005.

Le 21 janvier 2005, le dépositaire a reçu de la Belgique l'objection ci-dessous concernant l'adhésion de l'Azerbaïdjan. Cette objection ayant été reçue après l'écoulement du délai de présentation des objections, elle restera sans effets juridiques.

Traduction
L'Ambassade fait savoir qu'en application de l'article 12, deuxième paragraphe, de la Convention, la Belgique élève une objection à l'encontre de l'adhésion de l'Azerbaïdjan. La Convention n'entrera donc pas en vigueur entre la Belgique et l'Azerbaïdjan.

Bahamas Type Succession

Le 24 février 1965, la Convention avait été étendue aux Bahamas par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Les Bahamas ont déclaré le 30 avril 1976 qu'ils se considèrent liés par la Convention.

Bangladesh Type Objection**

Allemagne
10-09-2024
(Traduction) (original : anglais)

[…] la République fédérale d'Allemagne soulève une objection à l'adhésion de la République populaire du Bangladesh conformément à l’article 12(2) de la Convention.

Barbade Type Succession

Le 24 février 1965, la Convention avait été étendue à la Barbade par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Par note en date du 11 août 1995, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 30 août 1995, la Barbade a fait connaître qu'elle se considère liée à la Convention qui était applicable à son territoire avant l'accession à l'indépendance le 30 novembre 1966.

Bélarus Type Succession

Le 16 juin 1992 la République du Bélarus s'est déclarée liée par la Convention, étant un des Etats successeurs de l'URSS.

Bosnie-Herzégovine Type Succession

Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 24 janvier 1965. Le 23 août 1993, la République de Bosnie-Herzégovine s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.

Botswana Type Succession

Le 24 février 1965, la Convention avait été étendue au Bechuanaland par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Botswana a déclaré le 16 septembre 1968 qu'il se considère lié par la Convention. La date d'entrée en vigueur est la date de l'indépendance de ce pays.

Burundi Type Objection**

Les États suivants ont élevé des objections à l'adhésion du Burundi à la Convention Apostille : Autriche (28 novembre 2014), Allemagne (11 décembre 2014), République tchèque (12 décembre 2014) et Pologne (15 décembre 2014). Par conséquent, la Convention n'entrera pas en vigueur entre le Burundi et ces quatre États.

Chine Type Objection**

Objections:
08-09-2023
(Traduction) (original : anglais)
[…] conformément à l’article 12 de la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, la République de l’Inde s’oppose à l'adhésion de la République populaire de Chine à la Convention.

Croatie Type Succession

Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 24 janvier 1965. Le 5 avril 1993, la République de Croatie s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.

Dominique Type Succession

Le 24 février 1965, la Convention avait été étendue à la Dominique par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Commonwealth de Dominique a déclaré le 22 octobre 2002 qu'il se considère lié par la Convention. La date d'entrée en vigueur est la date de l'indépendance de ce pays.

Eswatini Type Succession

Le 24 février 1965, la Convention avait été étendue au Swaziland par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Swaziland a déclaré le 3 juillet 1978 qu'il se considère lié par la Convention. La date d'entrée en vigueur est la date de l'indépendance de ce pays.

Fidji Type Succession

Le 24 février 1965, la Convention avait été étendue aux îles Fidji par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Fidji a déclaré le 29 mars 1971 qu'il se considère lié par la Convention. La date d'entrée en vigueur est la date de l'indépendance de ce pays.

Géorgie Type Adhésion

Deux Etats contractants ont élevé une objection à l'adhésion de la Géorgie, à savoir l'Allemagne* et la Grèce**.

* Par Note en date du 2 février 2010, l'Ambassade d'Allemagne a fait savoir au dépositaire que la République fédérale d'Allemagne retire son objection à l'encontre de l'adhésion de la Géorgie à la Convention. La Convention est entrée en vigueur entre l'Allemagne et la Géorgie le 3 février 2010. 

** Par Note en date du 17 décembre 2015, l'Ambassade de la Républice Héllénique a fait savoir au dépositaire que la Républice Héllénique retire son objection à l'encontre de l'adhésion de la Géorgie à la Convention. La Convention est entrée en vigueur entre la Grèce et la Géorgie le 17 décembre 2015. 

 

Grenade Type Adhésion

Le 24 février 1965, la Convention avait été étendue à la Grenade par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La Grenade a déclaré le 17 juillet 2001 qu'elle se considère liée par la Convention. La date d'entrée en vigueur est la date de l'indépendance de ce pays.

Inde Type Objection**

L'Allemagne, la Belgique *, l'Espagne **, la Finlande *** et les Pays-Bas **** se sont opposés à cette adhésion dans le délai de six mois prévu à l'article 12, alinéa 2, et expirant le 15 mai 2005. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre l’Inde et ces Etats contractants.

Allemagne, 21-04-2005
(Traduction)
L'Inde a notifié son adhésion à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers signée à La Haye le 5 octobre 1961.
L'Ambassade élève une objection à l'encontre de l'adhésion de l'Inde en se référant à l'article 12, paragraphe 2, de la Convention.

Belgique, 20-04-2005 *
(Traduction)
L'Ambassade notifie par la présente que la Belgique estime nécessaire de formuler une réserve en ce qui concerne l'adhésion de l'Inde à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers.

* Par note en date du 9 janvier 2008, l'Ambassade de Belgique a fait savoir que la Belgique a décidé de lever avec effet immédiat la réserve qu'elle a émise relativement à l'adhésion de l'Inde à la Convention de 1961. 

Espagne, 13-05-2005
L'Espagne déclare en conformité de l'article 12, paragraphe 2, de la Convention, que la Convention sera sans effet entre la République de l'Inde et le Royaume d'Espagne.

** Le 12 février 2008, l'Espagne a retiré l'objection formulée conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la Convention. Par conséquent, la Convention est entrée en vigueur entre l'Espagne et l'Inde le 12 février 2008.

Finlande, 02-05-2005
(Traduction)
En application de l'article 15, deuxième paragraphe, de la Convention, la Finlande élève une objection à l'encontre de l'adhésion de l'Inde. La Convention n'entrera donc pas en vigueur entre l'Inde et la Finlande, en application de l'article 15, troisième paragraphe.

*** Le 5 octobre 2009, la Finlande a retiré l'objection formulée conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la Convention. Par conséquent, la Convention est entrée en vigueur entre la Finlande et l'Inde le 5 octobre 2009.

Pays-Bas, 13-05-2005
(Traduction)
... le Royaume des Pays-Bas (le Royaume dans Europe, les Antilles Néerlandaises et Aruba) élève une objection à l'adhésion de l'Inde à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers.

**** Le 16 septembre 2008, le Royaume des Pays-Bas (le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba) a retiré l'objection formulée conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la Convention. Par conséquent, la Convention est entrée en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et l'Inde le 16 septembre 2008.

COMMUNICATION DU DÉPOSITAIRE
Le 25 mai 2005, le dépositaire a reçu du Portugal une objection concernant l’adhésion de l’Inde. Cette objection ayant été reçue après l’écoulement du délai de présentation des objections, elle restera sans effets juridiques.

Kirghizistan Type Objection**

Le 27 avril 2011, la Belgique a fait opposition à l'adhésion du Kirghizistan à cette Convention, conformément à l'article 12.

Le 19 mai 2011, l'Autriche a fait opposition à l'adhésion du Kirghizistan à cette Convention, conformément à l'article 12.

Le 23 mai 2011, l'Allemagne a fait opposition à l'adhésion du Kirghizistan à cette Convention, conformément à l'article 12.

07-10-2024
(Traduction) (original : anglais)
« Par la présente, la République fédérale d’Allemagne annule son objection à l’adhésion de la République kirghize à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (Convention Apostille). »
Par conséquent, la Convention est entrée en vigueur entre la République fédérale d’Allemagne et la République kirghize le 7 octobre 2024.

Le 24 mai 2011, la Grèce a fait opposition à l'adhésion du Kirghizistan à cette Convention, conformément à l'article 12.

Kosovo Type Objection**

Par suite des objections et des déclarations énumérées ci-dessous, la Convention n’entrera pas en vigueur entre le Kosovo et les États contractants suivants :
Allemagne, Argentine, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belarus, Brésil, Chili, Chine, République populaire de (pour les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao), Chypre, Equateur, Espagne, Géorgie, Grèce, Inde, Israël, Maurice, Mexique, Moldova, République de, Namibie, Nicaragua, Ouzbékistan, Paraguay, Pérou, Pologne, Roumanie, Russie, Fédération de, Serbie, Slovaquie, Ukraine et Venezuela.

Veuillez noter que cette question a également fait l’objet de débats lors d’une séance de la réunion de 2016 du Conseil sur les affaires générales et la politique de la Conférence. La Conclusion et Recommandation No 4 du Conseil est rédigé comme suit :

Nouvelles ratifications / adhésions : rôle du dépositaire et du Bureau Permanent
4. Le Conseil a pris acte des points de vue divergents exprimés sur ce point. Il a rappelé la pertinence de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, en particulier ses articles 76(2) et 77 relatifs aux fonctions du dépositaire et les dispositions et conditions des Conventions de La Haye pertinentes. Dans les cas où le dépositaire reçoit de la part d’un État contractant une objection, notamment fondée sur la qualité d’État, à la suite du dépôt d’un instrument de ratification, d’approbation ou d’adhésion, il porte ces faits à la connaissance de l’ensemble des États contractants à la Convention concernée.

OBJECTIONS:

Les États contractants qui ont soulevé une objection à l’adhésion du Kosovo avant le 15 mai 2016 sont les suivants :
Allemagne, 12-5-2016
Argentine, 3-5-2016
Arménie, 11-5-2016
Autriche, 13-5-2016
Azerbaïdjan, 22-02-2016 
Belarus, 24-02-2016 
Chine, République populaire de, 29-01-2016
Chypre, 26-01-2016 
Géorgie, 15-01-2016 
Grèce, 12-5-2016
Inde, 10-5-2016 
Israël, 11-5-2016 
Maurice, 31-03-2016 
Mexique, 20-01-2016 
Moldova, République de, 24-02-2016 
Namibie, 13-5-2016
Nicaragua, 19-04-2016
Ouzbékistan, 10-5-2016
Paraguay, 10-5-2016
Pérou, 13-5-2016
Pologne, 13-5-2016
Roumanie, 07-01-2016
Serbie, 23-12-2015
Slovaquie, 3-5-2016
Ukraine, 18-4-2016
Venezuela, 11-5-2016

Israël, 20-11-2024
(traduction) (original : anglais)
L’État d’Israël retire son objection à l’adhésion de la République du Kosovo à la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, fait à La Haye, le 5 octobre 1961.
Par conséquent, la Convention est entrée en vigueur entre l'État d'Israël et la République du Kosovo le 20 novembre 2024.
Pologne, 20-02-2024
La République de Pologne retire son objection à l’adhésion de la République du Kosovo à la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, fait à La Haye, le 5 octobre 1961. Par conséquent, ladite Convention entrera en vigueur entre la République de Pologne et la République du Kosovo le premier mars 2024.

DÉCLARATIONS :

Les États contractants énumérés ci-dessous ont choisi de présenter des déclarations officielles eu égard au Kosovo.

Allemagne, 26-09-2017
Austriche, 02-11-2017
Brésil, 15-08-2016
Chili, 10-10-2016
Equateur, 17-06-2016 
Espagne 13-11-2015, 1-4-2016, 22-4-2016; 12-05-2016
États Unis d'Amérique, 06-09-2017
France, 14-11-2017
Russie, Fédération de, 26-11-2015
Serbie, 6-11-2015, 18-12-2015; 26-04-2016

COMMUNICATIONS DU DÉPOSITAIRE: 
15-4-2016, 28-4-2016

Toutes les Objections, Déclarations et Communications susmentionnées sont disponibles sur les pages correspondantes du site web du dépositaire de la Convention, via les liens suivants : Objections à l’adhésion ; Réserves, déclarations et objections ; Communications au dépositaire (voir les « Communications au dépositaire concernant l’Espagne », considérant que ces communications proviennent de réponses à des notes verbales émanant du Royaume d’Espagne).

Lesotho Type Succession

Le 24 février 1965, la Convention avait été étendue au Basutoland par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Lesotho a déclaré le 24 avril 1972 qu'il se considère lié par la Convention. La date d'entrée en vigueur est la date de l'indépendance de ce pays.

Libéria Type Objection**

L'Allemagne, la Belgique [et les Etats-Unis d'Amérique *] se sont opposés à cette adhésion dans le délai de six mois prévu à l'article 12, alinéa 2, et expirant le 10 décembre 1995.

* Le 20 mai 2015, les États-Unis ont retiré leur objection. Par conséquence, la Convention est entrée en vigueur entre le Libéria et les États-Unis le 20 mai 2015.

Macédoine du Nord Type Succession

Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 24 janvier 1965. Le 20 septembre 1993, L'ex-République Yougoslave de Macédoine s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.

Maroc Type Objection**

Allemagne, 14-06-2016
(Traduction) La République d'Allemagne fait objection à l'adhésion [...] du Maroc en vertu de l'article 12, paragraphe 2, de la Convention supprimant l'exigence de la législation des actes publics étrangers (La Haye, le 5 octobre 1961).

Maurice Type Succession

Le 24 février 1965, la Convention avait été étendue à l'Ile Maurice par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. L'Ile Maurice a déclaré le 20 décembre 1968 qu'elle se considère liée par la Convention. La date d'entrée en vigueur est la date de l'indépendance de ce pays.

Mongolie Type Objection**

Des  États  contractants  ont  élevé  des  objections  à  l’adhésion  de  la  Mongolie avant le 1er novembre 2009, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Finlande et la Grèce, dont les déclarations sont données ci-dessous. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre la Mongolie et ces États contractants.

OBJECTIONS

Allemagne, 22-10-2009
(Traduction)
La Mongolie a notifié son adhésion le 2 avril 2009 à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5 octobre 1961.
La République fédérale d'Allemagne élève par la présente une objection à l'encontre de l'adhésion de la Mongolie en se référant à l'article 12, deuxième paragraphe, de la Convention.

Autriche, 18-09-2009
(Traduction)
...en se référant à l'article 12, paragraphe 2, de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5 octobre 1961, la République d'Autriche élève une objection à l'encontre de l'adhésion de la Mongolie à ladite Convention.

Belgique, 21-10-2009
L'Ambassade souhaite par la présente faire opposition à l'adhésion de la Mongolie à cette convention, conformément à l'article 12, alinéa 2.

Finlande, 28-10-2009
(Traduction)
En application de l'article 12, deuxième paragraphe, de la Convention, la Finlande élève une objection à l'encontre de l'adhésion de la Mongolie. La Convention n'entrera donc pas en vigueur entre la Mongolie et la Finlande, en application de l'article 12, troisième paragraphe.

Grèce, 30-10-2009
(Traduction)
...conformément à l'article 12, deuxième paragraphe, de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5 octobre 1961, le gouvernement de la République hellénique élève par la présente une objection à l'encontre de l'adhésion de la Mongolie à la Convention susmentionnée.

Monténégro Type Succession

Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 24 janvier 1965.
Par lettre reçue par le dépositaire le 26 avril 2001, la République fédérale de Yougoslavie (à partir du 4 février 2003 la « Serbie-et-Monténégro ») s'est déclarée liée par la Convention. Aucune objection des Etats contractants.
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, dépositaire des Conventions de La Haye, a notifié les Etats membres de la Conférence de La Haye, le 5 juillet 2006, que

« Suite à la déclaration d’indépendance du Monténégro, et conformément à l’article 60 de la Charte constitutionnelle de la communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, la République de Serbie hérite de la personnalité internationale de la communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, comme cette dernière en a été informée par l’Assemblée nationale de la République de Serbie lors de sa séance du 5 juin 2006. » Par Note reçue par le dépositaire le 30 janvier 2007, la République du Monténégro s'est déclarée liée par la Convention:
"... the Government of the Republic of Montenegro succeeds to the Convention abolishing the requirement of legalisation for foreign public documents, adopted at The Hague on October, 5th, 1961, and takes faithfully to perform and carry out the stipulations therein contained as from June 3rd 2006, the date upon which the Republic of Montenegro assumed responsibility for its international relations."

Ouzbékistan Type Objection**

Les États suivants ont informé le dépositaire de leur objection à l'adhésion de l'Ouzbékistan à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers

le 13 janvier 2012 : la Belgique 
le 1er février 2012 : l'Allemagne
le 3 février 2012 : l'Autriche 
le 8 février 2012 : la Grèce

Par conséquence, la Convention de 1961 n'entrera pas en vigueur entre l'Ouzbékistan et les États mentionnés ci-dessus.

Pakistan Type Objection**

Objections :

05-01-2023
(Traduction) (original : anglais)
Conformément à l'article 12, deuxième alinéa, de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la législation des actes publics étrangers, la République hellénique élève par le présent une objection à l'adhésion de la République islamique du Pakistan à la Convention précitée.

02-01-2023
(Traduction) (original : anglais)
Conformément à l'article 12, deuxième alinéa, de la Convention précitée, le Royaume du Danemark élève une objection à l'adhésion de la République islamique du Pakistan à la Convention.

15-12-2022
(Traduction) (original : anglais)
Conformément à l’article 12, deuxième alinéa, de la Convention supprimant l'exigence de la législation des actes publics étrangers, le Royaume des Pays-Bas (les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Saint-Martin) élève par le présent une objection à l’adhésion de la République islamique du Pakistan.

12-12-2022
(Traduction) (original : anglais)
Conformément à l’article 12, deuxième alinéa, de cette convention, la Finlande soulève [...] une objection à l’adhésion de la République islamique du Pakistan..

12-12-2022
(Traduction) (original : anglais)
 La République d’Autriche soulève une objection à l’adhésion de la République islamique du Pakistan en se référant à l’article 12, alinéa 2, de la Convention.

30-11-2022
(Traduction) (original : anglais)
Conformément à l'article 12, alinéa 2, de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la législation des actes publics étrangers, la République de Pologne élève une objection à l'adhésion de la République islamique du Pakistan à la Convention précitée.

23-11-2022
(Traduction) (original : anglais)
La République tchèque soulève une objection à l'adhésion de la République islamique du Pakistan à la Convention […]. 

24-10-2022

(Traduction) (original : allemand) 
[…] la République fédérale d'Allemagne soulève une objection à l'adhésion de la République islamique du Pakistan conformément à l’article 12(2) de la Convention.

Paraguay Type Adhésion

10-06-2014
(Traduction)
Le 10 juin 2014, la République fédérale d'Allemagne a élevé une objection à l'encontre de l'adhésion du Paraguay. Par conséquent, la Convention n'entrera pas en vigueur entre le Paraguay et l'Allemagne.

06-01-2022
(Traduction)
« Par la présente, la République fédérale d’Allemagne annule son objection à l’adhésion du Paraguay à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (Convention Apostille). »
Par conséquent, la Convention est entrée en vigueur entre l’Allemagne et le Paraguay le 6 janvier 2022.

Pérou Type Objection**

Allemagne
On 15 July 2010, the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands (depositary) was informed of the objection of the Federal Republic of Germany to the accession of Peru to the Convention Abolishing the Requirements of Legalisation for Foreign Public Documents.

On 19 December 2013, the depositary was informed of the withdrawal of the objection by Germany. The Convention has entered into force between Germany and Peru on 1 January 2014.

Grèce
On 28 July 2010, the depositary was informed of the objection of Greece to the accession of Peru to the Convention Abolishing the Requirements of Legalisation for Foreign Public Documents. The Convention will, in accordance with its Article 12, third paragraph, not enter into force between Greece and Peru.

par la présente, la République Hellénique retire son objection concernant l’adhésion de la République du Pérou à la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961.
Par conséquent, la Convention est entrée en vigueur entre la République Hellénique et la République du Pérou le 26 juillet 2024.

Philippines Type Objection**

29-01-2019
(Traduction)
[…] la République fédérale d'Allemagne par la présente fait objection à l'adhésion des Philippines conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (La Haye, le 5 octobre 1961).

07-02-2019
(Traduction)
Conformément à l’article 12, deuxième alinéa, de cette convention, La Finlande soulève par le présent une objection à l’adhésion de la République des Philippines.

05-03-2019
(Traduction)
La République d’Autriche soulève une objection à l’adhésion de la République des Philippines en se référant à l’article 12, paragraphe 2, de la Convention.

31-05-2023
(Traduction) (original : anglais)
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, la République d’Autriche avait élevé une objection à l’adhésion de la République des Philippines à la Convention.
Suite au réexamen de cette objection, la République d’Autriche a décidé de lever son objection à l’adhésion de la République des Philippines à la Convention.
Par conséquent, la Convention entrera en vigueur entre la République d’Autriche et la République des Philippines le premier juin 2023. 

12-03-2019
(Traduction)
En vertu de l’article 12, deuxième paragraphe de la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers, le gouvernement de la République hellénique s'oppose par la présente à l'adhésion de la République des Philippines à la Convention susmentionnée.

25-06-2024
(Traduction) (original : anglais)
[…] par la présente, la République Hellénique retire son objection concernant l’adhésion de la République des Philippines à la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961.
Par conséquent, la Convention est entrée en vigueur entre la République Hellénique et la République des Philippines le 25 juin 202

République de Moldova Type Objection**

Un Etat contractant a élevé une objection à l’adhésion de la République de Moldova, à savoir l’Allemagne, dont la déclaration est donnée ci-dessous. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur entre la République de Moldova et cet Etat contractant.

Déclaration de l'Allemagne (5 janvier 2007):
(Traduction)
La République de Moldova a adhéré à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5 octobre 1961. Conformément à l'article 12, deuxième paragraphe, de la Convention, la République fédérale d'Allemagne élève une objection contre l'adhésion de la République de Moldova.

République dominicaine Type Objection**

Allemagne
11-06-2009
(Traduction)
La République dominicaine a notifié son adhésion à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers signée à La Haye le 5 octobre 1961.
La République fédérale d'Allemagne élève une objection à l'encontre de l'adhésion de la République dominicaine en se référant à l'article 12, deuxième paragraphe, de la Convention.

Autriche
24-06-2009
(Traduction)
...en se référant à l'article 12, paragraphe 2, de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961, la République d'Autriche élève une objection à l'encontre de l'adhésion de la République dominicaine à la Convention susmentionnée.

30-01-2023
(Traduction) (original : anglais)
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, la République d’Autriche avait élevé une objection à l’adhésion de la République dominicaine à la Convention.
Suite au réexamen de cette objection, la République d’Autriche a décidé de lever son objection à l’adhésion de la République dominicaine à la Convention.
Par conséquent, la Convention est entrée en vigueur entre la République d’Autriche et la République dominicaine le 30 janvier 2023.

Belgique
24-06-2009
L'Ambassade souhaite par la présente faire opposition à l'adhésion de la République dominicaine à ladite convention conformément à son article 12.

08-03-2019
En 2009, la Belgique avait fait opposition à l’adhésion de la République dominicaine, conformément à l’article 12, al. 2 de ladite convention. […] la Belgique a décidé de lever cette opposition.
Par conséquent, la Convention est entrée en vigueur entre la Belgique et la République dominicaine le 8 mars 2019.

Pays-Bas
26-06-2009
(Traduction)
... le Royaume des Pays-Bas (le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba) élève une objection à l'adhésion de la République dominicaine à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers.

03-11-2017
Le Royaume des Pays-Bas retire la déclaration d'objection à l'adhésion de la République dominicaine à la Convention, faite conformément à l'article 12, deuxième paragraphe, de la Convention.
Par conséquent, la Convention aura de l'effet dans les rapports entre le Royaume des Pays-Bas et la République dominicaine à partir du 3 novembre 2017.

Rwanda Type Objection**

Objection :

28-03-2024
(Traduction) (original : anglais)
[…] la République fédérale d'Allemagne soulève une objection à l'adhésion de la République du Rwanda conformément à l’article 12(2) de la Convention.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines Type Succession

Le 24 février 1965, la Convention avait été étendue au Saint-Vincent-et-Grenadines par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Saint-Vincent-et-Grenadines a déclaré le 2 mai 2002 qu'il se considère lié par la Convention. La date d'entrée en vigueur est la date de l'indépendance de ce pays.

Sénégal Type Objection**

Objections:

18-01-2023
(Traduction) (original : anglais)
[…] la République fédérale d'Allemagne élève une objection à l'adhésion de la République du Sénégal conformément à l’article 12(2) de la Convention.

17-01-2023
(Traduction) (original : anglais)
Conformément à l’article 12, deuxième alinéa, de la Convention supprimant l'exigence de la législation des actes publics étrangers, le Royaume des Pays-Bas (les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Saint-Martin) élève par le présent une objection à l’adhésion de la République du Sénégal.

12-01-2023
(Traduction) (original : anglais)

La République d’Autriche élève une objection à l’adhésion de la République du Sénégal en se référant à l’article 12, alinéa 2, de la Convention.

Serbie Type Succession

Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 24 janvier 1965. Par lettre reçue par le dépositaire le 26 avril 2001, la République fédérale de Yougoslavie s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, dépositaire des Conventions de La Haye, a notifié les Etats membres de la Conférence de La Haye, le 5 juillet 2006, que « Suite à la déclaration d’indépendance du Monténégro, et conformément à l’article 60 de la Charte constitutionnelle de la communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, la République de Serbie hérite de la personnalité internationale de la communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, comme cette dernière en a été informée par l’Assemblée nationale de la République de Serbie lors de sa séance du 5 juin 2006. »

Slovénie Type Succession

Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 24 janvier 1965. Le 8 juin 1992 la République de Slovénie s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.

Suriname Type Succession

Le Suriname a déclaré le 29 octobre 1976 qu'il se considère lié par la Convention, laquelle avait été déclarée applicable à son territoire le 16 mai 1967 par le Royaume des Pays-Bas. La date d'entrée en vigueur est la date de l'indépendance de ce pays.

Tadjikistan Type Objection**

L'Allemagne, l'Autriche et la Belgique se sont opposées à l'adhésion du Tadjikistan dans le délai de six mois prévu à l'article 12, alinéa 2. La Convention n'entrera pas en vigueur entre le Tadjikistan et ces trois États.

Tonga Type Succession

Le 24 février 1965, la Convention avait été étendue au Tonga par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Tonga a déclaré le 28 octobre 1971 qu'il se considère lié par la Convention. La date d'entrée en vigueur est la date de l'indépendance de ce pays.

Tunisie Type Objection**

Allemagne
01-12-2017
(Traduction)
[...] la République fédérale d’Allemagne fait objection à l’adhésion de la Tunisie en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. (La Haye, le 5 octobre 1961).

Autriche
12-01-2018
(Traduction)
La République d’Autriche soulève une objection à l’adhésion de la République Tunisienne en se référant à l’article 12, paragraphe 2, de la Convention.

Grèce
25-01-2018
(Traduction)
[...] en vertu de I’article 12, deuxième paragraphe de la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers, la République hellénique s’oppose par la présente à l’adhésion de la République de Tunisie à la convention susmentionnée.

Belgique 
26-01-2018
[...] la Belgique s’oppose à ladhésion de la Tunisie à la convention mentionnée ci-dessus, en vertu de l’article 12 de la convention.

Ukraine Type Adhésion

Belgique
03-10-2003
Le Gouvernement du Royaume de Belgique déclare, conformément à l'article 12, alinéa 2, de la Convention, que la Convention ne prendra pas effet entre la République d'Ukraine et le Royaume de Belgique.

Retrait
05-07-2004

Le Gouvernement du Royaume de Belgique retire sa déclaration faite conformément à l'article 12, alinéa 2 de la Convention, de sorte que la Convention prendra effet entre la République d'Ukraine et le Royaume de Belgique.

Germany
20-10-2003
L'Ukraine a déclaré son adhésion à la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961. L'Ambassade [de la République fédérale d'Allemagne] élève par la présente une objection à l'adhésion de l'Ukraine en se référant à l'article 12, alinéa 2, de la Convention.

Retrait
22-07-2010

La République fédérale d'Allemagne retire l'objection à l'adhésion de l'Ukraine à la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961.

Vanuatu Type Succession

Le 24 février 1965, la Convention avait été étendue aux Nouvelles Hébrides (devenues la République de Vanuatu) par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Vanuatu a déclaré le premier août 2008 qu'il se considère lié par la Convention. Aucun des autres États contractants n'a fait d’objection concernant sa succession.
La date d'entrée en vigueur de la Convention Apostille pour le Vanuatu est la date de son indépendance, le 30 juillet 1980.


Res/D/N

Allemagne Articles Déclarations Notifications

Notification :

Le 22 novembre 1994, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a notifié au dépositaire de la Convention ce qui suit:

"Avec la réunification de l'Allemagne, le 3 octobre 1990, la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5 octobre 1961, s'applique à l'ensemble du territoire de la République fédérale d'Allemagne."

Déclaration :

06-12-2021
(Traduction)
« À compter du 4 septembre 2021, la personne compétente pour délivrer les apostilles en ce qui concerne les actes publics émis par la Cour d’appel de Mecklembourg-Poméranie occidentale est le président de la Cour d’appel [...] »

06-06-2018

(Traduction)
La République fédérale d'Allemagne prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République fédérale d'Allemagne déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la République fédérale d'Allemagne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République fédérale d'Allemagne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par le seule gouvernement ukrainien.

En conséquence de ce qui précède, la République fédérale d'Allemagne déclare qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées concernant la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol qu’avec le gouvernement ukrainien.

Argentine Articles Déclarations

(Translation)
The Republic of Argentina objects to the extension of the application of the Convention abolishing the requirement of legalisation for foreign public documents concluded at The Hague on 5 October 1961 to the Malvinas (Falkland) Islands, South Georgia and South Sandwich, as notified by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands on 24 February 1965, and reaffirms its rights of sovereignty over the Malvinas Islands, South Georgia and South Sandwich, which form an integral part of its national territory. The United Nations General Assembly adopted resolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21 and 41/40 recognising the existence of a dispute concerning sovereignty in respect of the Malvinas, and urging the Republic of Argentina and the United Kingdom to continue negotiations in order to find as soon as possible a peaceful and definitive solution to the dispute, through the good offices of the Secretary General of the United Nations, who would report to the General Assembly on progress made.

The Republic of Argentina also objects to the extension of the application of the Convention to the so-called "British Antarctic Territory", lodged on the same date, while reaffirming the rights of the Republic to the Argentine Antarctic Sector, including those relating to its corresponding maritime sovereignty or jurisdiction. Furthermore, it would refer to the assurances concerning claims to territorial sovereignty in Antarctica laid down in Article IV of the Antarctic Treaty, signed in Washington on 1 December 1959, to which the Republic of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland are parties.

Referring to the above declaration, the Government of the Kingdom of Great Britain and Northern Ireland communicated the following on 27 August 1987:

"The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland cannot accept the declaration made by the Argentine Republic as regards the Falkland Islands and South Georgia and the South Sandwich Islands. The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have no doubt as to United Kingdom sovereignty over the Falkland Islands and South Georgia and the South Sandwich Islands and, accordingly, their right to extend the application of the Convention to the Falkland Islands and South Georgia and the South Sandwich Islands.

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland also cannot accept the declaration made by the Argentine Republic as regards the British Antartic Territory. The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have no doubt as to the sovereignty of the United Kingdom over the British Antarctic Territory and, accordingly, their right to extend the application of the Convention to the British Antarctic Territory. The Government of the United Kingdom draw attention to Article IV of the Antarctic Treaty, to which the Governments of the United Kingdom and Argentina are parties. Article IV freezes claims to Antarctic territory South of 60 degrees South latitude."

Australie Articles Déclarations

(Traduction)
Conformément à l'article 13, la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires que l'Australie représente sur le plan international.

Autriche Articles Déclarations

Déclaration :
09-03-2018
(Traduction)

L’Autriche prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, l’Autriche déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de
la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, l’Autriche considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

L’Autriche prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev. En conséquence de ce qui précède, l’Autriche déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou
transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

Bahreïn Articles Déclarations

(Traduction)
Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn [...] applique un système d'enregistrement électronique, par référence à l'article 7 de la Convention.

Bosnie-Herzégovine Articles Déclarations

"In the certificate annexed to the Convention (apostille), in the line entitled "1. Country" shall be filled with Bosnia and Herzegovina without any entities marks in order to produce the public document to be fully legitimated."

Brésil Articles Déclarations

(Traduction)
Le gouvernement de la République fédérative du Brésil déclare en outre que l'adhésion du Brésil à la Convention ne signifie pas la reconnaissance des droits souverains sur des territoires auxquels l'application s'est étendue ou s'étendra aux termes de l'article 13.

Chine Articles Déclarations

Date d'entrée en vigueur de la Convention pour la Chine : le 7 novembre 2023

Déclarations et réserves:
08-03-2023
(traduction)
1. Conformément à l’article 6 de la Convention, le gouvernement de la République populaire de Chine désigne le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine comme autorité ayant compétence à délivrer pour la Chine l’apostille visée au premier alinéa de l’article 3 de la Convention. Sauf dispositions contraires prises par le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine délivre les apostilles pour les actes publics établis sur le territoire de la République populaire de Chine. Avec l’autorisation du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, les bureaux des Affaires étrangères des provinces, des régions autonomes et des municipalités placées sous l’autorité directe du gouvernement central peuvent délivrer des apostilles pour les actes publics établis dans leur ressort.
2. La Convention ne s’applique pas entre la République populaire de Chine et les États contractants dont elle ne reconnaît pas la souveraineté.
3. Conformément à la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et à la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que la Convention continuerait de s’appliquer aux régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao. Conformément à l’article 6 de la Convention, il désigne chacune des instances suivantes comme autorité de la région administrative spéciale de Hong Kong ayant compétence à délivrer l’apostille visée au premier alinéa de l’article 3 de la Convention : le secrétaire administratif, le greffier de la Haute Cour, l’adjoint sénior au greffier de la Haute Cour et l’adjoint au greffier de la Haute Cour de la région administrative spéciale de Hong Kong. Conformément à l’article 6 de la Convention, il désigne chacune des instances suivantes comme autorité de la région administrative spéciale de Macao ayant compétence à délivrer l’apostille visée au premier alinéa de l’article 3 de la Convention : le secrétaire à l’Administration et à la Justice, le directeur et les directeurs adjoints du ministère de la Justice de la région administrative spéciale de Macao. Les déclarations faites
antérieurement par le gouvernement de la République populaire de Chine au sujet des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao restent valables.
4. La déclaration faite par le gouvernement de la République populaire de Chine selon laquelle la Convention ne s’applique pas entre la République populaire de Chine et les États contractants dont elle ne reconnaît pas la souveraineté est également valable pour les régions administratives de Hong Kong et de Macao. » 

Date d'entrée en vigueur de la Convention pour Hongkong : le 25 avril 1965

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu le 16 juin 1997 une Note en date du 11 juin 1997 de l'Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à La Haye et une Note en date du 3 juin 1997 de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye concernant Hongkong.

La Note de l'Ambassadeur du Royaume-Uni est la suivante:

Monsieur le Ministre,

J'ai été chargée par le Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth de référer à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5 octobre 1961 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique actuellement à Hongkong.

J'ai également été chargée de déclarer que, conformément à la Déclaration conjointe du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la République populaire de Chine sur la question de Hongkong, signée le 19 décembre 1984, le gouvernement du Royaume-Uni rétrocédera Hongkong à la République populaire de Chine à compter du V’ juillet 1997. Le gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la responsabilité internationale de Hongkong jusqu'à cette date. Par conséquent, à partir de cette date, le gouvernement du Royaume-Uni ne sera plus responsable des obligations et droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Hongkong.

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l'attention des autres parties à la Convention.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

(...)

(Signé Rosemary Spencer)".

La Note de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante:

(Traduction)

"Monsieur le Ministre,

Conformément à la Déclaration conjointe du gouvernement de la République populaire de Chine et du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hongkong signée le 19 décembre 1984, (dénommée ci-après la Déclaration conjointe), la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Hongkong à compter du 1er 'juillet 1997. A partir de cette date, Hongkong deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du gouvernement central populaire de la République populaire de Chine.

La Section XI de l'Annexe I de la Déclaration conjointe. Élaboration par le gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales concernant Hongkong de Hongkong de la République populaire de Chine, qui a été adoptée le 4 avril 1990 par le Congrès national populaire de la République populaire de Chine, prévoient que les conventions internationales auxquelles la Chine n'est pas partie, mais qui sont applicables à Hongkong, continueront d'être applicables à la Région administrative spéciale de Hongkong.

Conformément aux dispositions ci-dessus, j'ai été chargée par le Ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine de faire la notification suivante :

La convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (dénommée ci-après la « convention »), par laquelle le gouvernement du Royaume des Pays-Bas a été désigné en tant que dépositaire, qui s'applique actuellement à Hongkong, continuera de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hongkong à compter du 1er juillet 1997. Le gouvernement de la République populaire de Chine fait également la déclaration suivante :

Conformément à l'article 6 de la Convention, il désigne chacune des autorités compétentes suivantes dans la Région administrative spéciale de Hongkong pour délivrer les certificats visés au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention pour la Région administrative spéciale de Hongkong: le Secrétaire administratif, le greffier de la Cour suprême, le greffier suppléant de la Cour suprême et le greffier assistant de la Cour suprême. Dans les limites indiquées ci-dessus, la responsabilité des obligations et droits internationaux d'une partie à la Convention sera assumée par le gouvernement de la République populaire de Chine.

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l'attention des autres parties à la Convention.

(...)

(signé Zhu Manli, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine auprès du Royaume des Pays-Bas)"

03-03-2006
[...] that the Apostille Service Office of the Judiciary of the Hong Kong Special Administrative Region has recently computerized the Apostille system.
As a result of the computerization of the system, there will be a change in the way that the Apostille Certificate is produced. At present, the Apostille Certificate is in the form of a chop stamped on the document requiring Apostille service with blanks completed in handwriting. After computerization, the Certificate will be generated from the computer and be affixed to the document requiring Apostille.
As the current practice, the Certificate will be signed by the Registrar, High Court, and sealed with the Seal of the Court. This new system will commence operation with effect from 20 March 2006.
Apart from the above, all existing practice and procedure remain unchanged.

18-04-2012
The Office of the Chief Secretary for Administration [of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region ("HKSAR") of the People's Republic of China] has the further honour to inform [...] that in order to follow the recommendation of the Special Commission on the Practical Operation of the Hague Apostille Convention, the Apostille Service Office of the Judiciary of the HKSAR will indicate the limit effect of an Apostille by inserting the following statement at the top of the Apostille with effect from 23 July 2012:
"This apostille only certifies the signature, the capacity of the signatory and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it is issued".
Apart from insertion of the statement mentioned above, there will be no other change to the Apostille.

Date d'entrée en vigueur pour Macao : le 4 février 1969

L'Ambassadeur du Portugal à La Haye a communiqué ce qui suit au Ministre des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas par une lettre en date du 26 novembre 1999 :

(Traduction)

"Sur les instructions de mon Gouvernement et en référence à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye le 5 octobre 1961 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique à l'heure actuelle à Macao, j'ai l'honneur d'informer votre Excellence de ce qui suit: Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République portugaise restera responsable jusqu'au 19 décembre 1999 des relations extérieures de Macao. A partir du 20 décembre 1999, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao. A partir du 20 décembre 1999, la République portugaise ne sera plus responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao. (…)."

L'Ambassadeur de la République populaire de Chine a communiqué ce qui suit au Ministre des Affaires Étrangères par une Lettre en date du 10 décembre 1999:

(Traduction)

"Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao (ei-après désignée comme la Déclaration commune), signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao le 20 décembre 1999. À compter de cette date Macao deviendra une région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un degré élevé d'autonomie, à l'exception des affaires étrangères et de défense qui sont la responsabilité du Gouvernement de la République populaire de Chine.

Il est stipulé à la fois au chapitre Vl1l de l'Élaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales à l'égard de Macao, qui est jointe en annexe I à la Déclaration commune, ainsi qu'à l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, adoptée le 31 mars 1993 par le Congrès populaire national de la République populaire de Chine, que les conventions internationales auxquelles la République populaire de Chine n'est pas encore partie, mais qui sont appliquées à Macao pourront continuer d'être appliquées dans la Région administrative spéciale de Macao.

Conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées, j'ai été chargé par le Ministre des Affaires Étrangères de la République populaire de Chine de vous informer de ce qui suit:

La Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5 octobre 1961 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique à l'heure actuelle à Macao, continuera de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Macao à I compter du 20 décembre 1999. (...)

Dans les limites fixées plus haut, le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et des obligations internationaux qui incombent à une partie à la Convention. (…)".

Colombie Articles Déclarations

Traduction
... à partir du 15 décembre 2004, l'apostille délivrée par la Coordination des légalisations et de l'apostille du ministère des Affaires étrangères de Colombie ne sera plus apposée sous la forme d'un autocollant, mais attachée mécaniquement par une agrafe métallique.
À partir du 15 décembre 2004, le format de l'apostille comprendra un espace, au bas, réservé pour l'identification du document pour lequel l'apostille est délivrée et pour les noms et prénoms de son détenteur.

Déclaration reçue le 22 avril 2005:
(Traduction)
... à compter du 1er mai 2005, la signature figurant sur l'apostille apposée par la Colombie ne sera plus appliquée à l'encre mais par voie électronique.

Déclaration reçue le 12 octobre 2007:
(Traduction)
Depuis le 8 octobre 2007, la Colombie utilise une nouvelle apostille, dont un modèle est joint en annexe. Ses principales caractéristiques sont les suivantes:

  • L'apostille est imprimée en noir et blanc sur du papier ordinaire, et non plus sur du papier sécurisé.
  • Les signes d'authentification utilisés pour l'ancienne apostille ont été remplacés et renforcés par l'utilisation de certificats numériques et de signatures cryptées, conformément aux recommandations et conclusions du 3e Forum international sur les preuves numériques (Los Angeles, 29 mai 2007), où le programme e-APP a fait l'objet d'un débat approfondi.
  • L'authenticité des apostilles délivrées par le gouvernement de Colombie peut toujours être vérifiée en consultant l'e-Registre sur notre site Internet www.cancilleria.gov.co/apostilla. Il est fortement conseillé aux États parties d'utiliser régulièrement l'e-Registre.
  • La présentation du e-Registre a été légèrement modifiée : au lieu d'un résumé des informations essentielles figurant sur l'apostille, l'utilisateur peut maintenant visualiser une image exacte, en couleur, de l'apostille délivrée.
  • L'utilisation de certificats numériques permet de garantir que la version électronique de l'apostille n'a pas été falsifiée. De même, si l'apostille papier jointe à un document présente une quelconque différence avec celle figurant dans l'e-Registre, cela signifie probablement que l'apostille papier a été retouchée.
  • Pendant une période de transition, et jusqu'à l'épuisement des stocks d'anciennes apostilles, le gouvernement colombien délivrera les deux sortes d'apostilles, qui ont toutes deux la même validité et la même authenticité.

    Danemark Articles Déclarations

    Déclarations :
    14-10-2021
    (Traduction)
    La Convention devrait maintenant être appliquée aux îles Féroé. Le Royaume du Danemark retire donc sa déclaration territoriale en ce qui concerne les îles Féroé conformément à l’article 13 de la Convention.

    30-10-2006
    (Traduction)

    La Convention ne s'applique pas au Groenland ni aux Iles Féroé.

    Équateur Articles Déclarations

    "(...) le Ministère équatorien susmentionné a décidé de changer la forme de l'"apostille" actuellement utilisée en Equateur et d'adopter un nouveau modèle, plus pratique et plus simple. Ce nouveau sceau sera revêtu d'un timbre de dix dollars américains et entrera en vigueur à compter du second trimestre 2006."

    Espagne Articles Déclarations

    Par Note verbale en date du 23 juin 2011, l'Ambassade d'Espagne à La Haye a communiqué au dépositaire la déclaration suivante:

    Le ministère espagnol de la Justice a mis en place un nouveau système de délivrance des apostilles, permettant de les émettre aussi bien en version électronique qu’en version papier.
    Lancé le 16 mai 2011 dans deux autorités compétentes pilotes (Tribunaux supérieurs de justice des régions de Murcie et de Castille-La-Manche), le nouveau système sera progressivement déployé dans les autorités compétentes espagnoles.
    Les autorités compétentes auparavant appelées « Secrétaires » des « Cours territoriales » (Secretarios de Gobierno de las Audiencias) sont désormais désignées par leur dénomination officielle actuelle : « Secrétariat de la direction des tribunaux supérieurs de justice » (Secretarías de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia).
    Les principales caractéristiques du nouveau système sont les suivantes :
    Format de l’apostille
    - À compter du 16 mai, l’apostille émise par le nouveau système aura le format type joint en annexe et sera pourvue d’une signature électronique.
    - Les apostilles émises par le nouveau système pour des actes en version papier seront imprimées soit sur l’acte soit sur une feuille qui lui sera agrafée ou jointe d’une autre manière.
    - Les apostilles électroniques émises par le nouveau système seront également pourvues d’une signature électronique et incluront l’acte public en pièce jointe. Le certificat numérique apportera la garantie que ni l’apostille ni l’acte public électronique inclus n’ont été modifiés après sa délivrance.
    - Pendant la période transitoire et jusqu’au déploiement du nouveau système dans l’ensemble des autorités compétentes, le gouvernement espagnol délivrera autant le modèle actuel que le nouveau modèle d’apostilles, les deux ayant la même validité et la même authenticité.
    e-Registre des apostilles
    - L’authenticité des apostilles émises par les autorités compétentes en Espagne peut être vérifiée par l’intermédiaire du registre électronique espagnol des apostilles, disponible sur le site internet du ministère de la Justice. L’adresse exacte de ce site sera indiquée sur l’apostille.
    - Pour les apostilles électroniques, l’e-registre permettra également de vérifier l’authenticité de l’acte public électronique sous-jacent.

    Par Note verbale en date du 4 août 1997, l'Ambassade d'Espagne à La Haye a communiqué au dépositaire une déclaration concernant Gibraltar:

    "La Embajada de España saluda atentamente al Ministerio Real de Asuntos Exteriores y tiene el honor de poner en su conocimiento que la Colonia de Gibraltar viene expidiendo apostillas del Convenio de La Haya número XII de 5.10.1961 en las que, como "país", figura el nombre del citado territorio.
    El Reino de España considera que el modelo de apostilla utilizado por las Autoridades del Reino Unido en Gibraltar implica una clara violación del Convenio de La Haya citado, cuyo artículo 13 sólo permite a los Estados-parte del mismo extender dicho Convenio a todos los territorios de cuyas relaciones internacionales estén encargados, pudiendo en consecuencia estos territorios expedir apostillas, pero nunca como "países", tal y como aparece en las expedidas por Gibraltar.
    Gran Bretaña, en efecto, extendió en su momento la aplicación territorial del Convenio a Gibraltar, que tiene la consideración, según las propias Autoridades británicas, de territorio dependiente y no de "país". La autoproclamación en el modelo de apostilla citado de Gibraltar como "país" no sólo no es aceptable por España, sino que no refleja el actual estatuto que dicho territorio posee desde el punto de vista del Derecho Internacional.
    En consecuencia, el Reino de España declara que no acepta la validez de las apostillas expedidas por el Reino Unido en Gibraltar en las que aparezca el nombre de la Colonia como "país".
    El Reino de España solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos que comunique esta decisión a los Estados-parte del citado Convenio. (...)".

    Estonie Articles Déclarations

    30-04-2019
    (Traduction)
    L’Estonie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

    Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, l’Estonie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

    Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, l’Estonie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

    L’Estonie prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

    En conséquence de ce qui précède, l’Estonie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions qu’avec les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

    États-Unis d'Amérique Articles Déclarations

    L'instrument d'accession américain était accompagné d'une explication suivante:

    "On the occasion of the deposit by the United States of America of its instrument of accession to the Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, concluded October 5, 1961 (1961 Convention), the Department of State wishes to draw the attention of States currently Parties to the Convention, and eventually of those becoming so in the future, to the provisions of Title 18, United States Code, Section 3190 relating to documents submitted to the United States Government in support of extradition requests. It does so for the purpose of preventing possible misunderstandings by stipulating that the 1961 Convention does not supersede or override the provisions of Section 3190.

    Section 3190 provides:
    Section 3190 Evidence on (Extradition) hearing
    Depositions, warrants, or other papers or copies thereof offered in evidence upon the hearing of any extradition case shall be received and admitted as evidence on such hearing for all the purposes of such hearing if they shall be properly and legally authenticated so as to entitle them to be received for similar purposes by the tribunals of the foreign country from which the accused party shall have escaped, and the certificate of the principal diplomatic or consular officer of the United States resident in such foreign country shall be proof that the same, so offered, are authenticated in the manner required.

    The requirement of Section 3190 is satisfied by the certification of the principal United States diplomatic or consular officer resident in the state requesting extradition that the documents are in such form as to be admissible in the tribunals of that State. The certification by apostille under the 1961 Convention does not satisfy this requirement, as it only certifies the signature, the capacity of the signer, and the seal on the documents. It does not certify the admissibility of the documents. Thus, the requirement of section 3190 is not deemed by the United States to be overridden by operation of Article 8 of the 1961 Convention.

    It should be noted, however, that a certification by the principal diplomatic or consular officer of the United States as set out in section 3190 has also served to legalize such documents, and will continue to do so without the need for any other legalization by United States officials or certification by the apostille under the 1961 Convention.

    In light of the above, it is recommended that States Parties to the 1961 Convention continue as before to cover documents supporting extradition requests directed to the United States with the special certification provided for by section 3190. Failure to cover extradition documents in this recommended manner could regrettably result in a finding by the United States judge or magistrate hearing the extradition request that the documents do not meet the requirements of section 3190 and thus are not entitled to be received and admitted as evidence. Such a finding could, in turn, result in the irrevocable rejection of the extradition request."

    Fédération de Russie Articles Déclarations Notifications

    Comme l'Union des Républiques socialistes soviétiques n'existe plus et comme la Fédération de Russie continue d'exercer les droits et de remplir les obligations découlant des accords internationaux signés par l'Union des Républiques socialistes soviétiques, comme il ressort de la déclaration contenue dans sa note du 13 janvier 1992 adressée aux Chefs des Représentations diplomatiques à Moscou (voir ci-dessous), le dépositaire a demandé à la Fédération de Russie de lui confirmer si cette déclaration s'applique bien à la présente Convention et, dans l'affirmative, de lui faire connaître les modifications à apporter à la notification faite par l'Union soviétique le 4 septembre 1991.

    Déclaration de la Fédération de Russie:

    "The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation presents its compliments to the Heads of Diplomatic Representations in Moscow and has the honour to request them to inform their Governments about the following.
    The Russian Federation continues to perform the rights and fulfil the obligations following from the international agreements signed by the Union of the Soviet Socialist Republics.
    Accordingly the Government of the Russian Federation shall perform the functions of a depository in conformity with the corresponding multilateral agreements instead of the Government of the USSR.
    Therefore, the Ministry kindly requests to consider the Russian Federation as a Party to all international agreements in force instead of the USSR.
    The Ministry avails itself of this opportunity to renew to the Heads of Diplomatic Representations the assurances of its highest consideration.
    Moscow, January 13, 1992."

    Veuillez cliquer ici pour lire la Notification conformément à l'article 15 de la Convention du dépositaire, en date du 15 mai 1992.

    Information additionnelle (5-08-2008)
    (Traduction)
    En vertu de l'article 6 de la Convention, l'État partie russe désigne, outre les autorités compétentes déjà mentionnées, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie comme l'autorité compétente pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3 de la Convention pour les documents d'archive officiels relatifs au service (emploi) dans les forces armées de la Fédération de Russie, les forces armées de l'URSS et les forces armées unifiées de la Communauté des États indépendants (CEI), délivrés dans la Fédération de Russie.

    19-07-2016
    Unofficial translation

    Statement on the Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents

    "Reaffirming its firm commitment to respect and fully comply with generally recognised principles and rules of international law, the Russian Federation, with reference to the declaration of Ukraine of 16 October 2015 regarding the Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, states the following.
    The Russian Federation rejects to the above mentioned declaration of Ukraine and states that it cannot be taken into consideration as it is based on a bad faith and incorrect presentation and interpretation of facts and law.
    The declaration of Ukraine regarding "certain districts of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine" cannot serve as a justification for non-compliance with its obligations, disregard for humanitarian considerations, refusal or failure to take necessary measures to find practical solutions for issues that have a very serious and direct impact on the ability of residents of those regions to exercise their fundamental rights and freedoms provided for by international law.
    The declaration of independence of the Republic of Crimea and its voluntary accession to the Russian Federation are the result of a direct and free expression of will by the people of Crimea in accordance with democratic principles, a legitimate form of exercising their right to self-determination given an aided from abroad violent coup d'état in Ukraine which caused rampant radical nationalist elements not hesitating to use terror, intimidation and harassment against both its political opponents and the population of entire regions of Ukraine.
    The Russian Federation rejects any attempts to call into question an objective status of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol as constituent entities of the Russian Federation, the territories of which are an integral part of the territory of the Russian Federation under its full sovereignty. Thus, the Russian Federation reaffirms that it fully complies with its international obligations under the Convention in relation to this part of its territory".

    Finlande Articles Déclarations

    19-09-2018
    (Traduction)
    Le gouvernement de la Finlande prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

    Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Finlande déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

    Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Finlande considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

    La Finlande prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

    En conséquence de ce qui précède, la Finlande déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en œuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

    France Articles Déclarations

    Au moment du dépôt de l'instrument de ratification français il a été précisé que la Convention mentionnée ci-dessus s'applique à l'ensemble du territoire de la République française.

    La France a déclaré étendre d'un commun accord avec le Gouvernement britannique l'application de la Convention au Condominium franco-britannique des Nouvelles Hébrides: le 17 décembre 1965. La Convention est entrée en vigueur pour les Nouvelles Hébrides le 15 février 1966.

    Par notes en date du 1er avril 1970 l'Ambassade de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Ambassade de France ont fait savoir que le Gouvernement britannique et le Gouvernement français ont conclu un accord confirmant la décision d'extension dont l'entrée en vigueur est intervenue aux Nouvelles-Hébrides à compter du 15 février 1966, et précisant les autorités compétentes pour délivrer l'apostille. Les Nouvelles Hébrides ont acquis l'indépendance le 30 juillet 1980 et sont devenues la République de Vanuatu.

    Géorgie Articles Déclarations

    Traduction
    Cette Convention ne s'applique pas aux documents émanant d'autorités ou d'agents, de facto illégitimes, des provinces de Géorgie suivantes: la République autonome d'Abkhazie et l'ancienne Région autonome d'Ossétie du Sud.

    Guatemala Articles Déclarations

    19 January 2017
    (Traduction)
    L’adhésion à cette Convention et sa mise en oeuvre n’impliquent aucunement que la République du Guatémala reconnaisse comme État souverain ou gouvernement légitime un quelconque territoire ou régime qu’elle ne reconnaît pas à la présente date, ni qu’elle établisse ou rétablisse des relations diplomatiques avec les pays avec lesquels elle n’en entretient pas actuellement.

    Hongrie Articles Déclarations

    (Traduction)
    La République hongroise déclare que les dispositions de l'article 13 de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye le 5 octobre 1961, sont en contradiction avec la Résolution 1514/XV, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 14 décembre 1960, sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

    Indonésie Articles Déclarations

    Déclarations :

    05-10-2021
    (Traduction)
    Le gouvernement de la République d’Indonésie est lié par les dispositions de l’article premier sur la définition des actes publics aux fins de la Convention, avec prise en compte de la déclaration selon laquelle les actes qui émanent du bureau du procureur en sa qualité d’organe accusateur en République d’Indonésie ne font pas partie des actes publics dont la Convention supprime l’exigence de légalisation.

    France
    05-10-2022

    Le gouvernement de la République française a attentivement examiné la déclaration faite par le gouvernement de la République d’Indonésie en date du 5 octobre 2021 à l’occasion de l’adhésion de la République d’Indonésie à la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après : « la Convention »).

    La déclaration selon laquelle le gouvernement de la République d’Indonésie est lié par les dispositions de l’article premier sur la définition des actes publics aux fins de la Convention à condition que les actes qui émanent du bureau du procureur en sa qualité d’organe accusateur en République d'Indonésie ne fassent pas partie des actes publics dont la Convention supprime l’exigence de légalisation constitue une réserve, étant donné qu'elle vise à limiter l'effet juridique de l’article premier de la Convention en ce qui concerne la République d’Indonésie.

    Aux termes de l'article 1(2) de la Convention, les documents qui émanent d’un ministère public sont considérés comme des actes publics, sauf s'ils ont été établis par des agents diplomatiques ou consulaires ou qu'ils sont liés à des documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.

    Le procureur est une autorité ou un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’État; en conséquence, les documents qu'il délivre en cette qualité doivent être considérés comme des documents publics visés par la Convention au sens de l’article premier. Toute réserve excluant ces documents de l'exemption de légalisation restreint de façon substantielle le champ matériel de la Convention et est, pour cette raison, incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

    Par conséquent, la République française oppose une objection à la réserve faite par la République d'Indonésie. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République française et la République d’Indonésie.
    Pays-Bas
    04-10-2022
    (Traduction)
    Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas a l’honneur de se référer à la déclaration faite par le gouvernement de la République d’Indonésie le 5 octobre 2021 lors de son adhésion à la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après : la Convention).

    Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration du gouvernement de la République d’Indonésie selon laquelle les documents émanant du bureau du procureur en sa qualité d’organe de poursuite de la République d’Indonésie ne font pas partie des actes publics dont la Convention supprime l’exigence de légalisation.

    Aux termes de l’article 1 de la Convention, les documents émanant d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’État, y compris un ministère public, sont considérés comme des actes publics. La déclaration faite par le gouvernement de la République d’Indonésie visant à limiter l’effet juridique de l’article 1 de la Convention sur les actes public, elle constitue une réserve.

    Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère qu’en l’absence de clarification cette réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention au sens du droit international coutumier tel que codifié dans l’article 19(c) de la convention de Vienne sur le droit des traités.

    Par conséquent, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas s’oppose à la réserve émise par le gouvernement de la République d’Indonésie.

    Cette objection ne bloque pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République d’Indonésie.
    Allemagne
    22-03-2022

    (Traduction) (original : allemand)
    Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a attentivement examiné la déclaration faite par le gouvernement de la République d’Indonésie en date du 5 octobre 2021 à l’occasion de l’adhésion de la République d’Indonésie à la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après : « la Convention »).

    La déclaration selon laquelle le gouvernement de la République d’Indonésie est lié par les dispositions de l’article premier sur la définition des actes publics aux fins de la Convention à condition que les actes qui émanent du bureau du procureur en sa qualité d’organe accusateur en République d’Indonésie ne fassent pas partie des actes publics dont la Convention supprime l’exigence de légalisation constitue une réserve, étant donné qu’elle vise à limiter l’effet juridique de l’article premier de la Convention en ce qui concerne la République d’Indonésie.

    Aux termes de l’article 1(2) de la Convention, les documents qui émanent d’un ministère public sont considérés comme des actes publics, sauf s’ils ont été établis par des agents diplomatiques ou consulaires ou qu’ils sont liés à des documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.

    Le procureur est une autorité ou un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’État ; en conséquence, les documents qu’il délivre en cette qualité doivent être considérés comme des documents publics visés par la Convention au sens de l’article premier. Toute réserve excluant ces documents de l’exemption de légalisation est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. La réserve faite par la République d’Indonésie est donc irrecevable.

    La République fédérale d’Allemagne s’oppose à la réserve faite par la République d’Indonésie. Cette objection ne bloque pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’Indonésie.

    Kazakhstan Articles Déclarations

    Annex : La convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye le 5 octobre 1961, stipule que l'apostille doit avoir la forme d'un carré de 9 centimètres de côté.
    Il est souhaitable de disposer d'un cachet carré de l'apostille de 13 centimètres de côté.
    Le texte peut être agrandi pour en faciliter la présentation et la lecture. Toute modification de la langue du document (traduction), du texte et de sa disposition sur le cachet est interdite.
    Le cachet sera rempli exclusivement dans la langue de la République du Kazakhstan".

    Kosovo Articles Déclarations Communications du dépositaire

    Declaration:
    26-06-2017
    (traduction)

    L’Ambassade de la République du Kosovo informe le Royaume des Pays-Bas qu’elle s’oppose formellement à la déclaration faite en date du 29 mai 2017 par l’Ambassade de la République de Serbie, un territoire avec lequel la République du Kosovo n’a pas encore établi de relations diplomatiques, visant à étendre la compétence territoriale des Autorités de Serbie au territoire de la République du Kosovo. Toute légalisation de documents sur le territoire de la République du Kosovo par des structures illégales du gouvernement serbe ou par le gouvernement serbe lui-même constitue une violation de la souveraineté de la République du Kosovo et une tentative de délivrer, par ces structures illégales et non autorisées, des documents falsifiés qui seront considérés comme nuls et non avenus par la République du Kosovo. Cela représente également une violation des engagements pris par la Serbie, dans le cadre du dialogue mené sous les auspices de l’Union européenne pour la normalisation des relations avec la République du Kosovo, de démanteler toutes les structures parallèles opérant sur le territoire de la République du Kosovo.

    L’Ambassade de la République du Kosovo attire l’attention de toutes les Parties à la convention Apostille sur le fait que la République du Kosovo est un pays indépendant et souverain reconnu comme tel par 114 pays et membre de nombreuses organisations internationales telles que le Fonds monétaire international et le groupe de la Banque mondiale, deux institutions spécialisées des Nations unies. Dans sa note verbale, l’Ambassade de la République de Serbie à La Haye détourne intentionnellement les conclusions de l’avis consultatif émis par la Cour internationale de Justice concernant la légalité de l’indépendance du Kosovo. Le 22 juillet 2010, la Cour internationale de Justice a conclu que l’adoption de la déclaration d’indépendance du 17 février 2008 n’avait violé ni le droit international général, ni la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, ni le cadre constitutionnel. Elle n’était donc en contradiction avec aucune règle en vigueur du droit international.

    Par ailleurs, l’Ambassade de la République du Kosovo s’oppose formellement à la demande formulée par l’Ambassade de la République de Serbie visant à modifier la dénomination de la République du Kosovo. L’Ambassade de la République du Kosovo rappelle à toutes les Parties à la convention Apostille que la République du Kosovo a soumis son instrument d’adhésion à ladite convention sous son nom officiel de « République du Kosovo », dépôt accepté comme tel par le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas en sa qualité de dépositaire de la convention. Il ne revient pas aux autres Parties contractantes de modifier la dénomination de l’une des Parties à la convention, et la déclaration en ce sens de la Serbie constitue une dangereuse tentative de violer le droit international et le droit souverain de toute Partie contractante à décider de sa propre dénomination.

    C’est pourquoi la République du Kosovo s’oppose formellement à la déclaration de la Serbie. En tant que Partie à la convention, la République du Kosovo appelle toutes les Parties contractantes à rejeter ladite déclaration et à s’opposer avec vigilance à toute tentative de la Serbie de remplir illégalement des obligations découlant de la convention Apostille sur le territoire de la République du Kosovo.

    L’Ambassade de la République du Kosovo prie le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas de bien vouloir, en sa qualité de dépositaire, porter la présente note verbale de déclaration d’opposition à l’attention de toutes les Parties contractantes à la convention Apostille ainsi qu’au Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.

    Lettonie Articles Déclarations

    Déclaration :

    04-04-2018
    (Traduction)
    Le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Lettonie [...] en ce qui concerne […] la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996)
    a l’honneur de transmettre ce qui suit.

    Le gouvernement de la République de Lettonie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application des Conventions susmentionnées à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de
    Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

    Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Lettonie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

    Concernant la portée territoriale des Convention susmentionnées, la République de Lettonie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

    La République de Lettonie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales
    ukrainiennes à Kyiv.

    En conséquence de ce qui précède, la République de Lettonie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

    Lituanie Articles Déclarations

    Déclaration:

    16-06-2020
    (Traduction)

    Le gouvernement de la République de Lituanie prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.

    Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République de Lituanie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’il ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

    Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, le gouvernement de la République de Lituanie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

    Le gouvernement de la République de Lituanie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

    En conséquence de ce qui précède, le gouvernement de la République de Lituanie déclare qu’il n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol et qu’il n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’il ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en œuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

    Nouvelle-Zélande Articles Déclarations

    (...) et déclare que l'adhésion ne s'étend pas aux îles Tokelau, à moins qu'une déclaration à cet effet ait été notifiée par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande au dépositaire, conformément à l'article 13 de la Convention.

    Oman Articles Déclarations

    Déclaration:

    23-03-2021
    (Traduction)
    « […] le Gouvernement du Sultanat d’Oman, représenté par son Ministère des Affaires étrangères, a le plaisir de notifier […] son désir de confirmer sa position en ce qui concerne l’article premier de la Convention. Le Sultanat considère que les dispositions de la Convention ne s’appliquent pas aux documents commerciaux ni douaniers, quels que soient leur type, origine ou valeur, ni aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires. Selon le Sultanat, la Convention s’applique uniquement aux actes publics civils, conformément aux points a, b, c et d de l’article susmentionné. »

    Pakistan Articles Déclarations Notifications

    Réserves / Déclarations:

    08-07-2022
    (Traduction)

    L’adhésion de la République islamique du Pakistan à la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers n’implique aucunement la reconnaissance d’entités qu’elle ne reconnaît pas hors du cadre de ladite convention et ne conduira pas à établir des relations avec de telles entités au titre de cette convention. Par ailleurs, la convention ne s’appliquera pas à l’Inde ni aux entités non reconnues par la République islamique du Pakistan.

    Notifications:

    03-03-2023
    (Traduction)
    L’ambassade de la République islamique du Pakistan à La Haye présente ses compliments à la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH) et a l’honneur d’informer que les formalités d’émission des Apostilles dans le cadre de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (Convention Apostille) sont en cours d’achèvement au Pakistan. Il faudra vraisemblablement attendre quelques mois avant que ce processus ne soit achevé.
    Par ailleurs, l’ambassade a l’honneur d’informer que conformément aux obligations découlant de la Convention, les autorités pakistanaises concernées commenceront toutefois à accepter les Apostille émises par les États membres / parties à la Convention à partir de sa date d’entrée en vigueur, soit le 9 mars 2023.
    […]

    Pays-Bas Articles Déclarations

    Déclarations :

    18-10-2010
    (Traduction)

    Le Royaume des Pays-Bas était constitué de trois parties, les Pays-Bas, Aruba et les Antilles néerlandaises, ces dernières étant formées par les îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba.

    Le 10 octobre 2010 les Antilles néerlandaises sont dissolues et depuis cette dissolution administrative des Antilles néerlandaises le Royaume des Pays-Bas se compose de quatre parties, à savoir les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten.

    Curaçao et Sint Maarten disposent de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et les Antilles néerlandaises jusque lors. Les autres îles des Antilles néerlandaises - Bonaire, Sint Eustatius et Saba - sont administrativement intégrées aux Pays-Bas, formant "la partie caraïbe des Pays-Bas".

    Ce changement résulte de la réforme des relations constitutionnelles au sein du Royaume des Pays-Bas, qui reste le sujet de droit international avec lequel sont conclus les traités. La restructuration du Royaume n'a donc aucune conséquence sur les traités conclus par le Royaume et qui s'appliquaient aux Antilles néerlandaises. Ces traités s'appliquent, à compter du 10 octobre 2010, à Curaçao et à Sint Maarten. Ils s'appliquent aussi à la partie caraïbe des Pays-Bas, la mise en oeuvre de ces traités relevant cependant de la compétence du gouvernement des Pays-Bas.

    Philippines Articles Déclarations

    Déclaration:

    12-09-2018
    L’adhésion des Philippines à la Convention Apostille ne s’appliquera pas aux Parties contractantes que les Philippines ne reconnaissent pas comme États.

    Le gouvernement de la République des Philippines souhaite attirer l'attention des Etats parties à la Convention Apostille sur les articles 4 et 5 de la loi philippine relative à l'extradition (Décret présidentiel n° 1069 [s. 1977]) relatif aux documents soumis au gouvernement des Philippines à l’appui des demandes d’extradition, et souhaite faire savoir que la Convention Apostille ne remplace ni ne déroge aux dispositions de la loi philippine relative à l’extradition.

    La certification par apostille en vertu de la Convention Apostille ne satisfait pas aux exigences de la loi philippine relative à l'extradition. Les demandes d'extradition adressées à la République des Philippines doivent être transmises de la manière prévue par la loi philippine relative à l'extradition.

    Pologne Articles Déclarations

    y">Déclarations :

    10-08-2021
    (Traduction)
    La République de Pologne prend note de la déclaration déposée le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application de la convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, ainsi que de la déclaration déposée le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet de la déclaration faite par l’Ukraine.
    Concernant la déclaration de la Fédération de Russie, la République de Pologne déclare, conformément au devoir de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général, et dans la ligne des conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
    Concernant la portée territoriale de la convention susmentionnée, la République de Pologne considère donc que celle-ci continue en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
    La République de Pologne prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol ainsi que certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu de la convention susmentionnée dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que seul le gouvernement ukrainien déterminera la procédure de communication pertinente.
    En conséquence de ce qui précède, la République de Pologne déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les actuelles autorités de fait de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, ni de certains districts des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk, qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités centrales ukrainiennes.

    Portugal Articles Déclarations

    Déclarations :

    Le Portugal a déclaré étendre l'application de la Convention à tous les territoires de la République Portugaise le 22 octobre 1969 (la Convention est entrée en vigueur pour tous les territoires de la République Portugaise le 21 décembre 1969).

    13-03-2018
    (Traduction)
    Le gouvernement de la République Portugaise prend note de la déclaration soumise par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, fait à La Haye le 5 octobre 1961, à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et de la déclaration soumise par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant la déclaration de l’Ukraine.

    Concernant la déclaration de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République Portugaise déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

    Concernant la portée territoriale de la Convention susmentionnée, le gouvernement de la République Portugaise considère donc que celle-ci continue en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

    Le gouvernement de la République Portugaise prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu de la convention susmentionnée dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

    En conséquence de ce qui précède, le gouvernement République Portugaise déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev. 

    Roumanie Articles Déclarations

    Déclaration :

    14-06-2018
    (Traduction)
    La Roumanie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

    Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Roumanie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

    Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Roumanie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

    La Roumanie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

    En conséquence de ce qui précède, la Roumanie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités
    ukrainiennes à Kiev.

    Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Articles Déclarations

      Unités territoriales

      Extension

      VIG

      Expiration

      A/C/Su

        VIG

      Anguilla

      24-II-1965

      25-IV-1965

       

       

       

      Antigua et Barbuda

      24-II-1965

      25-IV-1965

      1-XI-1981

      1-V-1985 (Su)

      1-XI-1981

      Bahamas

      24-II-1965

      25-IV-1965

      10-VII-1973

      30-IV-1976 (Su)

      10-VII-1973

      Barbade

      24-II-1965

      25-IV-1965

      30-XI-1966

      11-VIII-1995 (Su)

      30-XI-1966

      Bermudes

      24-II-1965

      25-IV-1965

       

       

       

      Botswana (anciennement le Protectorat du Bechuanaland)

      24-II-1965

      25-IV-1965

      30-IX-1966

      16-IX-1968 (Su)

      30-IX-1966

      Antarctique britannique

      24-II-1965

      25-IV-1965

       

       

       

      Vierges britanniques, Iles

      24-II-1965

      25-IV-1965

       

       

       

      Brunéi

      24-II-1965

      25-IV-1965

      1-I-1984

      23-II-1987 (A)

      3-XII-1987

      Caïmans, Iles

      24-II-1965

      25-IV-1965

       

       

       

      Dominica

      24-II-1965

      25-IV-1965

      3-XI-1978

      22-X-2006 (Su)

      3-XI-1978

      Eswatini (anciennement le Swaziland)

      24-II-1965

      25-IV-1965

      6-IX-1968

      3-VII-1978 (Su)

      6-IX-1968

      Falkland, Iles

      24-II-1965

      25-IV-1965

       

       

       

      Fidji

      24-II-1965

      25-IV-1965

      10-X-1970

      29-III-1978 (Su)

      10-X-1970

      Gibraltar

      24-II-1965

      25-IV-1965

       

       

       

      Grenade

      24-II-1965

      25-IV-1965

      7-II-1974

      17-VII-2001 (A)

      7-IV-2002

      Guernesey, Bailliage de

      21-VIII-1964

      24-I-1965

       

       

       

      Guyana (anciennement la Guyane britannique)

      24-II-1965

      25-IV-1965

      26-V-1966

      30-VII-2008 (A)

      18-IV-2019

      Hong Kong RAS

      24-II-1965

      25-IV-1965

       

      1-VII-1997 (C)

       

      Ile de Man

      21-VIII-1964

      24-I-1965

       

       

       

      Jersey

      21-VIII-1964

      24-I-1965

       

       

       

      Kiribati (anciennement les îles Gilbert et Ellice)

      24-II-1965

      25-IV-1965

      12-VII-1979

       

       

      Lesotho (anciennement le Basutoland)

      24-II-1965

      25-IV-1965

      4-X-1966

      24-IV-1972 (Su)

      4-X-1966

      Maurice

      24-II-1965

      25-IV-1965

      12-III-1968

      20-XII-1968 (Su)

      12-III-1968

      Montserrat

      24-II-1965

      25-IV-1965

       

       

       

      Saint-Kitts-et-Nevis

      24-II-1965

      25-IV-1965

      19-XI-1983

      26-II-1994 (A)

      14-XII-1994

      Sainte-Lucie

      24-II-1965

      25-IV-1965

      22-II-1979

      5-XII-2001 (A)

      31-VII-2002

      Saint-Vincent-et-les-Grenadines

      24-II-1965

      25-IV-1965

      27-X-1979

      2-V-2002 (Su)

      27-X-1979

      Sainte-Hélène, Ascension, et Tristan da Cunha

      24-II-1965

      25-IV-1965

       

       

       

      Seychelles

      24-II-1965

      25-IV-1965

      29-VI-1976

      9-VI-1978 (A)

      31-III-1979

      Îles Salomon (anciennement le Protectorat britannique des îles Salomon)

      24-II-1965

      25-IV-1965

      7-VII-1978

       

       

      Tonga

      24-II-1965

      25-IV-1965

      4-VI-1970

      28-X-1971 (Su)

      4-VI-1970

      Turks et Caïcos, Iles

      24-II-1965

      25-IV-1965

       

       

       

      Tuvalu (anciennement les îles Gilbert et Ellice)

      24-II-1965

      25-IV-1965

      1-X-1978

       

       

      Vanuatu (anciennement les Nouvelles-Hébrides)

      24-II-1965

      25-IV-1965

      30-VII-1980

      1-VIII-2008 (Su)

      30-VII-1980

      Zimbabwe (anciennement la Rhodésie du Sud)

      24-II-1965

      25-IV-1965

      18-IV-1980

       

       

    Rwanda Articles Déclarations

    Déclaration:

    06-10-2023
    (Traduction)
    […] la République du Rwanda, du fait de considérations internes, souhaite exclure de la certification en vertu de la Convention Apostille les documents donnant procuration relative aux biens.

    Serbie Articles Déclarations

    Déclarations :

    Par Note en date du 24 janvier 2003, l'Ambassade de la République fédérale de Yougoslavie a informé le dépositaire comme suit:

    Traduction
    L'Ambassade de la République Fédérale de Yougoslavie présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et, en se référant aux malentendus concernant l’application de la convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye le 5 octobre 1961 et ratifiée par la République fédérative populaire de Yougoslavie le 21 mai 1961, et de la convention sur la délivrance d’extraits plurilingues d’actes d’état civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976 et ratifiée par la République fédérale socialiste de Yougoslavie, de laquelle la République fédérale de Yougoslavie a pris la succession, par la signature des déclarations du 19 avril 2001 et du 16 octobre 2001, et, à ce titre, a repris les compétences des institutions yougoslaves, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit.
    1) La Yougoslavie a légalisé des actes publics au sens de la convention de La Haye en vertu de la loi sur la légalisation des actes publics dans le commerce juridique international (journal officiel de la RFY, no 6, 8 février 1973) depuis son adoption.
    Aux termes de l’article 8 de ladite loi, les tribunaux de première instance et les ministères de la Justice des Républiques yougoslaves fournissent les apostilles, c’est-à-dire qu’ils autorisent l’utilisation d’actes yougoslaves dans les États parties à la convention de La Haye. En vertu de la loi, les tribunaux municipaux sont les premiers compétents pour légaliser les actes délivrés par des institutions établies dans les régions placées sous la juridiction des tribunaux. Les autorités juridictionnelles républicaines et provinciales sont compétentes pour légaliser, en alternative, des actes délivrés par des institutions établies dans des régions placées sous leur juridiction s’ils n’ont pas été légalisés par des tribunaux de première instance compétents.
    Compte tenu de ce qui précède, seule une légalisation, c’est-à-dire une apostille, fournie par le tribunal de première instance compétent ou, exceptionnellement, par une autorité juridictionnelle républicaine ou provinciale, suffira pour légaliser les actes yougoslaves dans le commerce juridique international. Par conséquent, l’exigence de légalisations cumulatives par une ou plusieurs institutions yougoslaves constitue une violation de la convention de La Haye et des objectifs pour lesquels elle a été signée et ratifiée par un grand nombre de pays, y compris la Yougoslavie, comme source de droit international.
    2) De plus, et en référence à ladite note, l’Ambassade a remarqué que les autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas demandent souvent que les extraits plurilingues d’actes d’état civil yougoslaves soient légalisés par d’autres autorités yougoslaves (ministères de la Justice de la République de Serbie et de la République du Monténégro). Cette pratique est contraire aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, de la convention de Vienne et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de La Haye. Elles demandent également que les extraits d’actes d’état civil yougoslaves établis en serbe passent par toute une gamme de légalisations par diverses autorités yougoslaves et néerlandaises, ce qui est contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 1 de la convention de La Haye, qui prévoit l’obligation pour les États parties d’accepter les extraits d’actes d’état civil de tous les États parties, définis comme actes publics, s’ils sont uniquement pourvus d’une apostille.
    Eu égard à ce qui précède, l’Ambassade de la République fédérale de Yougoslavie saurait gré au Ministère d’intercéder auprès des autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas, en tant que dépositaire de la convention de La Haye, pour que la pratique existante soit modifiée et alignée sur les dispositions des conventions de La Haye et de conseiller aux autres États parties à la convention de faire de même. (...)

    Note reçue le 9 juin 2006:
    Traduction
    ... suite à la déclaration d'indépendance du Monténégro, et conformément à l'article 60 de la Charte constitutionnelle de la communauté d'États de Serbie-et-Monténégro, la République de Serbie hérite de la personnalité internationale de la communauté d'États de Serbie-et-Monténégro, comme cette dernière en a été informée par l'Assemblée nationale de la République de Serbie lors de sa séance du 5 juin 2006.

    Note reçue le 29 mai 2017:
    Traduction
    L’Ambassade de la République de Serbie présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et, en référence à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’ONU, a l’honneur de l’informer que la présente extension du champ territorial d’application de la convention de 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après la convention Apostille) à la province serbe du Kosovo et Métochie doit être interprétée conformément à l’article 13 de la convention Apostille.
    En outre, conformément à la résolution 1244 susmentionnée et au Cadre constitutionnel pour l’autonomie provisoire au Kosovo établi le 15 mai 2001 par le règlement 2001/9 de la MINUK et dont la force d’application a été confirmée par l’avis consultatif de la CIJ du 22 juillet 2010, toute référence à la province du Kosovo et Métochie et à ses institutions provisoires doit se conformer à la pratique de l’ONU et la respecter.
    L’Ambassade de la République de Serbie serait hautement reconnaissante au Ministère de bien vouloir, en sa qualité de Dépositaire, porter la présente note verbale de déclaration d’extension à l’attention de tous les États contractants à la convention Apostille ainsi qu’au Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.

    Suisse Articles Déclarations

     Déclaration :

    12-06-2018
    Se référant à la déclaration formulée par la République de Serbie relative à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers et reçue par le dépositaire le 29 mai 2017, la Suisse souhaite notifier à l’ensemble des Etats contractants que, s'agissant des actes publics établis sur le territoire du Kosovo, la Suisse ne reconnaîtra comme authentiques que les actes pour lesquels une apostille aura été délivrée par les autorités compétentes désignées par le Kosovo, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention.

    Tonga Articles Déclarations

    Déclaration en date du 15 novembre 2010 :

    (Traduction)
    (...) toutes Apostilles qui seront émises par le Ministère des Affaires étrangères du Royaume de Tonga et ses Missions Diplimatiques doivent maintenant être soumis à une taxe administrative avant l'émission.

     

    Ukraine Articles Déclarations

    01-12-202
    (Traduction)
    [Le traité susmentionné est] pleinement [appliqué] sur le territoire de l’Ukraine, sauf dans les parties de son territoire où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie, parties sur lesquelles, du fait de l’agression armée de la Fédération de Russie et de l’instauration de la loi martiale sur le territoire ukrainien, la partie ukrainienne ne pourra pleinement garantir l’exécution des obligations que lui imposent [ce traité] tant que n’aura pas cessé l’atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à l’inviolabilité de ses frontières.

    En cliquant sur le lien ci-dessous, on peut consulter la liste des parties du territoire ukrainien où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie (cette liste est régulièrement mise à jour) :
    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#Text

    09-03-2022
    (Traduction)
    Compte tenu de l’agression qu’elle subit actuellement de la part de la Fédération de Russie, l’Ukraine informe par la présente le Dépositaire [...] de son incapacité à garantir l’accomplissement dans leur intégralité des obligations [découlant de la Convention susmentionnée] durant l’agression armée de la Fédération de Russie et le maintien de la loi martiale sur le territoire ukrainien, et ce jusqu’à ce que cesse définitivement l’atteinte à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’inviolabilité de l’Ukraine. 

    16-10-2015
    (Traduction)

    En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et occupé une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol -, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent une violation grossière de la Charte des Nations unies et une menace pour la paix et la sécurité internationale. En vertu du droit international, la Fédération de Russie porte, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences.

    La résolution A/RES/68/262 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 27 mars 2014 a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations unies ont également demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol.

    De ce fait, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014 et ce, pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol - suite à l'agression armée commise contre elle par ladite Fédération jusqu'à la pleine restauration de l'ordre juridique constitutionnel et du contrôle effectif de l'Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle suite à l'agression de la Fédération de Russie, l'application et la mise en oeuvre par l'Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées dans les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et dont elle n'a pas le contrôle, sont 1.imitées et ne sont pas garanties.

    Les documents ou demandes émanant des autorités occupantes de lai Fédération de Russie, de ses fonctionnaires de tout niveau dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l'Ukraine, sont nuls et non avenus et ne produisent aucun effet juridique, qu'ils soient soumis directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie.

    Les dispositions des conventions concernant les possibilités de communication directe ou d'interaction ne s'appliquent pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ni dans les districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappant temporairement au contrôle de l'Ukraine. La procédure de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.