Les Parties (y compris les ORIE et États liés par l’approbation de la première) à cette Convention [Protocole] qui sont également Membres de la Conférence de La Haye (Organisation) sont présentées en gras ; les Parties qui ne sont pas Membres de la Conférence de La Haye sont présentées en italique.

Parties* S 1 R/A/Ap/Su2 Type3 VIG4 EXT5 Aut6 Rés/D/N/CD7
Albanie 13-II-2024 25-VI-2024 R 1-X-2024
Allemagne ApEU* 1-X-2015 D
Autriche ApEU* 1-X-2015 D
Belgique ApEU* 1-X-2015 D
Bulgarie ApEU* 1-X-2015 D
Chine 12-IX-2017
Chypre ApEU* 1-X-2015 D
Croatie ApEU* 1-X-2015 D
Danemark 30-V-2018 A 1-IX-2018 D 21
Espagne ApEU* 1-X-2015 D
Estonie ApEU* 1-X-2015 D
États-Unis d'Amérique 19-I-2009
Finlande ApEU* 1-X-2015 D
France ApEU* 1-X-2015 D
Grèce ApEU* 1-X-2015 D
Hongrie ApEU* 1-X-2015 D
Irlande ApEU* 1-X-2015 D
Israël 3-III-2021
Italie ApEU* 1-X-2015 D
Kosovo 19-IX-2024
Lettonie ApEU* 1-X-2015 D
Lituanie ApEU* 1-X-2015 D
Luxembourg ApEU* 1-X-2015 D
Macédoine du Nord 9-XII-2019 21-XI-2024 R 1-III-2025
Malte ApEU* 1-X-2015 D
Mexique 26-IX-2007 A 1-X-2015
Monténégro 5-X-2017 18-IV-2018 R 1-VIII-2018
Pays-Bas ApEU* 1-X-2015 D
Pologne ApEU* 1-X-2015 D
Portugal ApEU* 1-X-2015 D
République de Moldova 14-III-2024 A 1-VII-2024 D 21
République tchèque ApEU* 1-X-2015 D
Roumanie ApEU* 1-X-2015 D
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 28-IX-2020 A 1-X-2015 D,Res,DC 21
Singapour 25-III-2015 2-VI-2016 R 1-X-2016
Slovaquie ApEU* 1-X-2015 D
Slovénie ApEU* 1-X-2015 D
Suède ApEU* 1-X-2015 D
Suisse 18-IX-2024 A 1-I-2025 D 22
Ukraine 21-III-2016 28-IV-2023 R 1-VIII-2023
Union européenne 1-IV-2009 11-VI-2015 ApEU 1-X-2015 D,N 30

* (y compris les ORIE et États liés par l’approbation de la première)


Type


Res/D/N

Allemagne Articles Déclarations

L'Allemagne est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Autriche Articles Déclarations

L'Autriche est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Belgique Articles Déclarations

La Belgique est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Bulgarie Articles Déclarations

La Bulgarie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Chypre Articles Déclarations

Chypre est lié par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Croatie Articles Déclarations

La Croatie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Danemark Articles Déclarations

Déclaration :
30-05-2018
(Traduction)
Déclaration du Royaume de Danemark au moment de l’adhésion à la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (‘le Convention’) conformément à son article 21

L'objectif de la présente déclaration, qui exclut du champ  d'application de la Convention certains types de contrats d'assurance, est de protéger certains preneurs d'assurance, parties assurées et bénéficiaires qui jouissent d'une protection spéciale en vertu du droit interne de l'Union européenne.

1) Le Royaume de Danemark déclare, conformément à l’article 21 de la Convention, qu'elle n'appliquera pas la Convention aux contrats d'assurance, sous réserve des exceptions pré vues au 
paragraphe 2 ci-après.

2) Le Royaume de Danemark appliquera la Convention aux  contrats d'assurance dans les cas suivants:
a) s'il s'agit d'un contrat de réassurance;
b) si l'accord d'élection de for est postérieur à la naissance du litige;
c) si, sans préjudice de l'article 1, paragraphe 2, de la Convention, l'accord d'élection de for est conclu entre un preneur d'assurance et un assureur ayant tous deux, au moment de la conclusion du contrat d'assurance, leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État contractant et si ledit accord a pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer la compétence aux juridictions de cet État, pour autant que la loi de celui-ci n'interdise pas un tel accord;
d) si l'accord d'élection de for concerne un contrat d'assurance qui couvre un ou plusieurs des risques ci-après considérés comme grands risques:
i) tout dommage causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales:
a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux véhicules fluviaux et lacustres;
b) aux aéronefs;
c) au matériel roulant ferroviaire;
ii) tout dommage subi par les marchandises en transit ou bagages autres que les bagages des passagers, quel que soit le moyen de transport;
iii) toute responsabilité, a l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages, résultant de l'utilisation ou de l'exploitation:
a) des navires, des installations ou des véhicules visés au point i) a);
b) des aéronefs, pour autant que la loi de l'État contractant d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les accords d'élection de for pour l'assurance de tels risques;
c) du matériel roulant ferroviaire;
iv) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages, pour un dommage causé par des marchandises en transit ou des
bagages visés au point ii);
v) toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, des installations, des véhicules, des aéronefs ou du matériel roulant ferroviaire visés au point i), notamment la perte du fret ou du bénéfice d'affrètement;
vi) tout risque lié à l'un des risques visés aux points i) a iv);
vii) tout risque de crédit ou de caution lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque se rapporte à cette activité;
viii) tout autre risque lorsque le preneur d'assurance exerce une activité d'une importance qui dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants:
a) un total de bilan de 6 200 000 EUR;
b) un montant net du chiffre d'affaires de 12 800 000 EUR;
c) un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice.

Déclaration unilatérale du Royaume de Danemark au moment de l’adhésion à la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (‘le Convention’)

Le Royaume de Danemark fait la déclaration unilatérale suivante:

Le Royaume de Danemark déclare qu'elle pourrait, à un stade ultérieur et à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la Convention, réévaluer la nécessité de maintenir sa déclaration au titre de l'article 21 de la Convention.

(Addition)
La Convention ne s'appliquera pas aux Îles Féroé et au Groenland.

Estonie Articles Déclarations

L'Estonie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Finlande Articles Déclarations

La Finlande est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

France Articles Déclarations

La France est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Grèce Articles Déclarations

La Grèce est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Hongrie Articles Déclarations

La Hongrie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Irlande Articles Déclarations

L'Irlande est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Italie Articles Déclarations

L'Italie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Lettonie Articles Déclarations

La Lettonie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Lituanie Articles Déclarations

La Lituanie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Luxembourg Articles Déclarations

Le Luxembourg est lié par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Malte Articles Déclarations

Malte est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Pays-Bas Articles Déclarations

Les Pays-Bas sont liés par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Pologne Articles Déclarations

La Pologne est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Portugal Articles Déclarations

Le Portugal est lié par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

République de Moldova Articles Déclarations

Déclarations :

14-03-2024
(traduction)
1. La République de Moldavie déclare, conformément à l’article 21 de la Convention, qu'elle n'appliquera pas la Convention aux contrats d'assurance, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2 ci-après.
2. La République de Moldavie appliquera la Convention aux contrats d'assurance dans les cas suivants:

  1. s'il s'agit d'un contrat de réassurance ;
  2. si l'accord d'élection de for est postérieur à la naissance du litige ;
  3. si, sans préjudice de l'article premier, paragraphe 2, de la Convention, l'accord d'élection de for est conclu entre un preneur d'assurance et un assureur ayant tous deux, au moment de la conclusion du contrat d'assurance, leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État contractant et si ledit accord a pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer la compétence aux juridictions de cet État, pour autant que la loi de celui-ci n'interdise pas un tel accord ;
  4. si l'accord d'élection de for concerne un contrat d'assurance qui couvre un ou plusieurs des risques ci-après considérés comme grands risques :
    a) tout dommage causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales :
        - aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux véhicules fluviaux et lacustres ;
        - aux aéronefs ;
        - au matériel roulant ferroviaire ;
    b) tout dommage subi par les marchandises en transit ou bagages autres que les bagages des passagers, quel que soit le moyen de transport ;
    c) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages, résultant de l'utilisation ou de l'exploitation :
        - des navires, des installations ou des véhicules visés au point a), premier tiret ;
        - des aéronefs, pour autant que la loi de l'État contractant d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les accords d'élection de for pour l'assurance de tels risques ;
        - du matériel roulant ferroviaire ;
    d) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages, pour un dommage causé par des marchandises en transit ou des bagages visés au point b) ;
    e) toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, des installations, des véhicules, des aéronefs ou du matériel roulant ferroviaire visés au point a), notamment la perte du fret ou du bénéfice d'affrètement ;
    f) tout risque lié à l'un des risques visés aux points a) à e) ;
    g) tout risque de crédit ou de caution lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque se rapporte à cette activité ;
    h) tout autre risque lorsque le preneur d'assurance exerce une activité d'une importance qui dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants :
        - un total de bilan de 6 200 000 EUR ;
        - un montant net du chiffre d'affaires de 12 800 000 EUR ;
        - un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice.

République tchèque Articles Déclarations

La République tchèque est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Roumanie Articles Déclarations

La Roumanie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Articles Déclarations Réserves Communications du dépositaire

Communication du dépositaire :
31-01-2020
Se référant à ses notifications du 2 janvier 2019 et du 15 janvier 2019, portant respectivement la référence Élection de for no 01/2019 et no 02/2019, concernant l’adhésion du Royaume-Uni à la Convention, et à ses notifications du 29 mars 2019, du 12 avril 2019 et du 31 octobre 2019, portant respectivement la référence Élection de for no 03/2019, no 04/2019 et no 07/2019, concernant la suspension de l’adhésion à la Convention par le Royaume-Uni, le dépositaire notifie que l’instrument d’adhésion, la note verbale et les déclarations ont été retirés par le Royaume-Uni le 31 janvier 2020.

30-10-2019
Se référant à ses notifications du 29 mars 2019 et du 12 avril 2019, portant respectivement la référence Élection de for no 03/2019 et no 04/2019, concernant la suspension de l’adhésion à la Convention par le Royaume-Uni, le dépositaire notifie que cette adhésion reste suspendue jusqu’à la date du 1er février 2020.

12-04-2019
Se référant à sa notification du 29 mars 2019, portant la référence Élection de for no 03/2019, concernant l’adhésion suspendue du Royaume-Uni, le dépositaire notifie que cette adhésion reste suspendue jusqu’à la date du 1er novembre 2019.

29-03-2019

Se référant à sa notification du 2 janvier 2019, portant la référence Élection de for no 01/2019, et à sa notification du 15 janvier 2019, portant la référence Élection de for no 02/2019, concernant l’adhésion du Royaume-Uni à la Convention, le dépositaire notifie que cette adhésion est suspendue jusqu’à la date du 13 avril ou du 23 mai 2019.

Déclarations:

28-09-2020

(Traduction)

(…) le gouvernement de Sa Majesté accepte par la présente que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que Gibraltar, soient liés par la Convention, compte tenu des déclarations suivantes :

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare, conformément à l’article 21 de la Convention, qu’il n’appliquera pas la Convention aux contrats d’assurance, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 1 ci-après :

1. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord appliquera la Convention aux contrats d’assurance dans les cas suivants :
(a) s’il s’agit d’un contrat de réassurance ;
(b) si l’accord d’élection de for est postérieur à la naissance du litige ;
(c) si, sans préjudice de l’article 1(2) de la Convention, l’accord d’élection de for est conclu entre un preneur d’assurance et un assureur ayant tous deux, au moment de la conclusion du contrat d’assurance, leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État contractant et si ledit accord a pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer la compétence aux juridictions de cet État, pour autant que la loi de celui-ci n’interdise pas un tel accord ;
(d) si l’accord d’élection de for concerne un contrat d’assurance qui couvre un ou plusieurs des risques ci-après considérés comme grands risques :

(i) tout dommage causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales :
          (a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux véhicules fluviaux et lacustres ;
          (b) aux aéronefs ;
          (c) au matériel roulant ferroviaire ;
(ii) tout dommage subi par les marchandises en transit ou bagages autres que les bagages des passagers, quel que soit le moyen de transport ;
(iii) toute responsabilité, à l’exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages, résultant de l’utilisation ou de l’exploitation :
         (a) des navires, des installations ou des véhicules visés au point (i)(a) ;
         (b) des aéronefs, pour autant que la loi de l’État contractant d’immatriculation de l’aéronef n’interdise pas les accords d’élection de for pour l’assurance de tels risques ;
         (c) du matériel roulant ferroviaire ;
(iv) toute responsabilité, à l’exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages, pour le dommage causé par des marchandises en transit ou des bagages visés au point (ii) ;
(v) toute perte pécuniaire liée à l’utilisation ou à l’exploitation des navires, des installations, des véhicules, des aéronefs ou du matériel roulant ferroviaire visés au point (i), notamment la perte du fret ou du bénéfice d’affrètement ;
(vi) tout risque lié à l’un des risques visés aux points (i) à (v) ;
(vii) tout risque de crédit ou de caution lorsque le preneur d’assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque se rapporte à cette activité ;
(viii) tout autre risque lorsque le preneur d’assurance exerce une activité d’une importance qui dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des critères suivants :
          (a) un total de bilan de 6,2 millions d’euros ;
          (b) un montant net du chiffre d’affaires de 12,8 millions d’euros ;
          (c) un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l’exercice.

2. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare qu’il pourrait, à un stade ultérieur et à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de la Convention, réévaluer la nécessité de maintenir sa déclaration au titre de l’article 21 de la Convention.

Avec la note verbale suivante :
(Traduction)
« L’Ambassade de Sa Majesté britannique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et a l’honneur de l’informer de ce qui suit, en référence à l’instrument d’adhésion (l’Instrument d’adhésion) déposé ce jour en vue de l’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le Royaume-Uni) à la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for (la Convention de La Haye de 2005).
 
Conformément à l’article 30 de la Convention de La Haye de 2005, le Royaume-Uni est lié par ladite Convention depuis le 1er octobre 2015 en vertu de son appartenance à l’Union européenne, qui a approuvé la Convention à cette date.

L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (l’Accord de retrait) est entré en vigueur au 1er février 2020. L’Accord de retrait prévoit des dispositions pour une période de transition allant du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 (la période de transition).

Conformément à l’Accord de retrait, pendant la période de transition, la législation de l’Union européenne, y compris la Convention de La Haye de 2005, continue d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire et le Royaume-Uni continue d’être traité comme un État membre pour ce qui concerne les accords internationaux passés par l’Union européenne, y compris la Convention de La Haye de 2005.

En vue d’assurer la continuité de l’application de la Convention de La Haye de 2005, le Royaume-Uni a soumis un Instrument d’adhésion, conformément à l’article 27, paragraphe 4, de la Convention. Tout en reconnaissant que l’Instrument d’adhésion prendra effet le 1er janvier 2021 à minuit (HEC), le Royaume-Uni considère que la Convention de La Haye de 2005 est entrée en vigueur pour lui le 1er octobre 2015 et qu’il est État contractant sans interruption à compter de cette date.

L’Ambassade de Sa Majesté britannique a par ailleurs l’honneur de se référer à un instrument déposé le 31 juillet 2019 déclarant que son adhésion à la Convention de La Haye de 2005 vaudrait également pour Gibraltar, et qu’elle s’accompagnerait dans ce cadre de déclarations. Le Royaume-Uni considère que l’adhésion pour ce qui concerne Gibraltar ainsi que les déclarations qui l’accompagnent ont été annulées par l’instrument déposé par le Royaume-Uni le 31 janvier 2020.

Cependant, par la présente, le Royaume-Uni adhère à la Convention également pour ce qui concerne Gibraltar, ce qui signifie que les déclarations accompagnant le présent Instrument d’adhésion s’appliquent aussi à Gibraltar, comme stipulé. Le Royaume-Uni entend faire des déclarations complémentaires concernant Gibraltar en temps voulu.

L’Ambassade de Sa Majesté britannique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas les assurances de sa haute considération. »


31-01-2020
(Traduction)
L'Ambassade de Sa Majesté britannique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et, en référence à l’instrument d’adhésion (l’instrument d’adhésion) déposé le 28 décembre 2018 au moyen d’une note verbale (la note verbale) et aux déclarations déposées les 28 mars 2019, 12 avril 2019 et 30 octobre 2019 (les déclarations), concernant l’adhésion à la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for (la Convention) par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le Royaume-Uni), a l’honneur de faire la déclaration suivante au sujet de cette adhésion.

Depuis le dépôt de l’instrument d’adhésion, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont signé, ratifié et approuvé un accord de retrait qui entrera en vigueur le 1er février 2020 (l’accord de retrait).

L’accord de retrait comprend des dispositions prévoyant une période de transition allant de la date d’entrée en vigueur dudit accord au 31 décembre 2020 (la période de transition). Conformément à l’accord de retrait, la législation de l’Union européenne, y compris la Convention, continuera d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition.

Conformément aux accords proposés dans la note verbale et les déclarations, le gouvernement du Royaume-Uni notifie donc au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas le retrait de l’instrument d’adhésion, de la note verbale et des déclarations.

Soucieux d’assurer la continuité de l’application de la Convention au Royaume-Uni, le gouvernement du Royaume-Uni a l’intention de déposer à cet effet un nouvel instrument d’adhésion avant la fin de la période de transition.

L’Ambassade de Sa Majesté britannique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas les assurances de sa haute considération.

30-10-2019
(Traduction)
L’Ambassade de Sa Majesté britannique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et, en référence à l’instrument d’adhésion (l’instrument d’adhésion) déposé le 28 décembre 2018 et aux déclarations, déposées le 28 mars 2019 et le 12 avril 2019, concernant l’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le Royaume-Uni) à la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for (la Convention), a l’honneur de faire la déclaration suivante au sujet de cette adhésion.

Le Conseil européen a, par sa décision du 29 octobre 2019 (la décision du Conseil européen), approuvé un nouveau report au 31 janvier 2020 du délai de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en vertu de l’article 50(3) du traité sur l’Union européenne (prorogation du délai), ou à l’une des dates antérieures spécifiées auxquelles l’accord de retrait entrera en vigueur.

Durant cette période, le Royaume-Uni fera toujours partie des États membres de l’Union européenne et continuera à ce titre d’appliquer et d’être soumis à la législation de l’Union européenne, y compris la Convention.

Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni a l’honneur de déclarer que l’adhésion par le Royaume-Uni à la Convention, y compris son extension à Gibraltar, est suspendue jusqu’au 1er février 2020, conformément à la décision du Conseil européen.

Si l’Accord de retrait est signé, ratifié et approuvé par le Royaume-Uni et l’Union européenne et qu’il entre en vigueur le 1er février 2020 ou à une date antérieure, le Royaume-Uni retirera l’instrument d’adhésion déposé le 28 décembre 2018.

L’Ambassade de Sa Majesté britannique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas les assurances de sa haute considération.

12-04-2019
(Traduction)
L'Ambassade de Sa Majesté britannique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et, en référence à l’instrument d’adhésion (l’instrument d’adhésion) déposé le 28 décembre 2018 et à la note verbale, déposée le 28 mars 2019 (la note verbale), concernant l’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le Royaume-Uni) à la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for (la Convention), a l’honneur de faire la déclaration suivante au sujet de cette adhésion.

Depuis le dépôt de la note verbale, le Conseil européen a convenu, en accord avec le Royaume-Uni, dans sa décision du 11 avril 2019 (la décision du Conseil européen), de l’allongement jusqu’au 31 octobre 2019 du délai de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en vertu de l’article 50(3) du traité sur l'Union européenne (prorogation du délai). Durant cette période, le Royaume-Uni fera toujours partie des États membres de l’Union européenne et continuera à ce titre d’appliquer et d’être soumis à la législation de l’Union européenne, y compris la Convention.

Par conséquent, le Gouvernement du Royaume-Uni a l’honneur de déclarer que l'adhésion du Royaume-Uni à la Convention est suspendue jusqu’au 1er novembre 2019, conformément à la décision du Conseil européen.

Comme stipulé dans la note verbale, si l’accord de retrait est signé, ratifié et approuvé par le Royaume-Uni et l’Union européenne, le Royaume-Uni retirera l’instrument d'adhésion déposé le 28 décembre 2018.

L’Ambassade de Sa Majesté britannique saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas les assurances de sa très haute considération.

28-03-2019
Depuis le dépôt de l’instrument d’adhésion et de la note verbale l'accompagnant, le Conseil européen et le Royaume-Uni ont convenu de l’allongement du délai de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, en vertu de l’article 50(3) du traité sur l'Union européenne (prorogation du délai). Durant cette période, le Royaume-Uni fera toujours partie des États membres de l’Union européenne et continuera à ce titre d’appliquer et d’être soumis à la législation de l’Union européenne, y compris la Convention.

La durée de la prorogation est subordonnée à l’approbation par le Parlement britannique de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (l'accord de retrait). Dans sa décision du 22 mars 2019 (la décision du Conseil européen), le Conseil européen a déclaré être « convenu d'une prorogation jusqu'au 22 mai 2019, à condition que l'accord de retrait soit approuvé par la Chambre des communes la semaine suivant le 21 mars 2019. Si tel n'est pas le cas, le Conseil européen est convenu d'une prorogation jusqu'au 12 avril 2019 et a précisé qu'il attendrait du Royaume-Uni qu'il indique avant le 12 avril 2019 une voie à suivre, en vue de son examen. »

Soucieux d’assurer la continuité de l’application de la Convention au Royaume-Uni et considérant la brièveté de la prorogation, le gouvernement du Royaume-Uni déclare repousser l'adhésion du Royaume-Uni, fixée dans sa note verbale au 1er avril 2019, jusqu’à la date du 13 avril ou, le cas échéant, du 23 mai 2019, conformément à la décision du Conseil européen.

Comme stipulé dans la note verbale, si l’accord de retrait est signé, ratifié et approuvé par le Royaume-Uni et l’Union européenne, le Royaume-Uni retirera l’instrument d'adhésion déposé le 28 décembre 2018.

28-12-2018
(Traduction)
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare, conformément à l’article 21 de la Convention, qu’il n’appliquera pas la Convention aux contrats d’assurance, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 1 ci-après :

1. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord appliquera la Convention aux contrats d’assurance dans les cas suivants :

(a) s’il s’agit d’un contrat de réassurance ;

(b) si l’accord d’élection de for est postérieur à la naissance du litige ;

(c) si, sans préjudice de l’article 1, paragraphe 2, de la Convention, l’accord d’élection de for est conclu entre un preneur d’assurance et un assureur ayant tous deux, au moment de la conclusion du contrat d’assurance, leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État contractant et si ledit accord a pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer la compétence aux juridictions de cet État, pour autant que la loi de celui-ci n’interdise pas un tel accord ;

(d) si l’accord d’élection de for concerne un contrat d’assurance qui couvre un ou plusieurs des risques ci-après considérés comme grands risques :

(i) tout dommage causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales :

(a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux véhicules fluviaux et lacustres ;

(b) aux aéronefs ;

(c) au matériel roulant ferroviaire ;

(ii) tout dommage subi par les marchandises en transit ou bagages autres que les bagages des passagers, quel que soit le moyen de transport ;

(iii) toute responsabilité, à l’exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommage à leurs bagages, résultant de l’utilisation ou de l’exploitation :

(a) des navires, des installations ou des véhicules visés au point (i)(a) ;

(b) des aéronefs, pour autant que la loi de l’État contractant d’immatriculation de l’aéronef n’interdise pas les accords d’élection de for pour l’assurance de tels risques;

(c) du matériel roulant ferroviaire ;

(iv) toute responsabilité, à l’exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommage à leurs bagages, pour le dommage causé par des marchandises en transit ou des bagages visés au point (ii);

(v) toute perte pécuniaire liée à l’utilisation ou à l’exploitation des navires, des installations, des véhicules, des aéronefs ou du matériel roulant ferroviaire visés au point (i), notamment la perte du fret ou du bénéfice d’affrètement ;

(vi) tout risque lié à l’un des risques visés aux points (i) à (v) ;

(vii) tout risque de crédit ou de caution lorsque le preneur d’assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque se rapporte à cette activité ;

(viii) tout autre risque lorsque le preneur d’assurance exerce une activité d’une importance qui dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des critères suivants :

(a) un total de bilan de 6,2 millions d’euros;

(b) un montant net du chiffre d’affaires de 12,8 millions d’euros;

(c) un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l’exercice.

2. Le Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare qu’il pourrait, à un stade ultérieur et à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de la Convention, réévaluer la nécessité de maintenir sa déclaration au titre de l’article 21 de la Convention.

Avec la traduction de la note verbale suivante :
L’Ambassade de Sa Majesté britannique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et a l’honneur de l’informer de ce qui suit, en référence à l’instrument d’adhésion (l’Instrument d’adhésion) déposé ce jour concernant l’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le Royaume-Uni) à la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for (la Convention de La Haye de 2005).
Conformément à l’article 29 de la Convention de La Haye de 2005, le Royaume-Uni est lié par ladite Convention en vertu de son appartenance à l’Union européenne, qui a approuvé la Convention au nom de ses États membres. Le Royaume-Uni a l’intention de continuer à participer à la Convention de La Haye de 2005 après son retrait de l’Union européenne.

Le gouvernement du Royaume-Uni et le Conseil européen sont parvenus à un accord politique sur le texte relatif au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (l’Accord de retrait). Sous réserve de sa signature, de sa ratification et de son approbation par les parties, l’Accord de retrait entrera en vigueur le 30 mars 2019.

L’Accord de retrait comprend des dispositions prévoyant une période de transition allant du 30 mars 2019 au 31 décembre 2020 ou à une date ultérieure convenue par le Royaume-Uni et l’Union européenne (la période de transition). Conformément à l’Accord de retrait, pendant la période de transition la législation de l’Union européenne, y compris la Convention de la Haye de 2005, continuera d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. L’Union européenne et le Royaume-Uni ont convenu que l’Union européenne notifiera aux autres parties aux accords internationaux que, pendant la période de transition, le Royaume-Uni sera traité comme un État membre aux fins des accords internationaux conclus par l’Union européenne, y compris la Convention de La Haye de 2005.

Dans le cas cependant où le Royaume-Uni et l’Union européenne ne ratifieraient ni n’approuveraient l’Accord de retrait, le Royaume-Uni souhaite assurer la continuité de l’application de la Convention de La Haye de 2005 à partir du moment où il cessera d’être un État membre de l’Union européenne. Le Royaume-Uni a donc déposé l’Instrument d’adhésion conformément à l’article 27(4) de la Convention de La Haye de 2005 uniquement en prévision de cette situation. L’Instrument d’adhésion déclare que le Royaume-Uni adhérera de plein droit à la Convention de La Haye de 2005 avec effet au 1er avril 2019.

Si l’Accord de retrait est signé, ratifié et approuvé par le Royaume-Uni et l’Union européenne et entre en vigueur le 30 mars 2019, le Royaume-Uni retirera l’Instrument d’adhésion déposé ce jour. Dans ce cas, pour la durée de la période de transition prévue dans l’Accord de retrait comme susmentionné, le Royaume-Uni sera traité comme un État membre de l’Union européenne et la Convention de La Haye de 2005 continuera de s’appliquer en conséquence.

L’Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas l’assurance de sa haute considération.

Slovaquie Articles Déclarations

La Slovaquie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Slovénie Articles Déclarations

La Slovénie est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Suède Articles Déclarations

La Suède est liée par la Convention du fait de l'approbation de l'Union européenne (veuillez cliquer ici pour lire les déclarations faites par l'Union européenne).

Suisse Articles Déclarations

Déclarations :

18-09-2024
Conformément à l’article 22, alinéa 1, de la Convention, la Suisse déclare que ses tribunaux reconnaitront et exécuteront des jugements rendus par des tribunaux d’autres Etats contractants désignés dans un accord d’élection de for conclu entre deux ou plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe c), et qui désigne, pour connaitre des litiges nés ou à naitre à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, un tribunal ou des tribunaux d’un ou plusieurs Etats contractants (un accord non exclusif d’élection de for). 

Ukraine Articles

08-12-2023
(Traduction)
[Le traité susmentionné est] pleinement [appliqué] sur le territoire de l’Ukraine, sauf dans les parties de son territoire où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie, parties sur lesquelles, du fait de l’agression armée de la Fédération de Russie et de l’instauration de la loi martiale sur le territoire ukrainien, la partie ukrainienne ne pourra pleinement garantir l’exécution des obligations que lui imposent [ce traité] tant que n’aura pas cessé l’atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à l’inviolabilité de ses frontières.

En cliquant sur le lien ci-dessous, on peut consulter la liste des parties du territoire ukrainien où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie (cette liste est régulièrement mise à jour) :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#Text

Union européenne Articles Déclarations Notifications

La Communauté européenne déclare, conformément à l'article 30 de la Convention sur les accords d'élection de for, qu'elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention. Ses États membres ne procéderont à aucune signature, ratification, acceptation ou approbation de la Convention, mais seront liés par cette dernière du fait de sa conclusion par la Communauté européenne.
Aux fins de cette déclaration, le terme « Communauté européenne » n'inclut pas le Danemark, en vertu des articles 1er et 2 du Protocole sur la position du Danemark annexé au Traité sur l'Union européenne et au Traité instituant la Communauté européenne.

Déclaration de succession (Union européenne, le 29 janvier 2010)
(Traduction)
... à compter du 1er décembre 2009 l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne (article 1er, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne tel que modifié par le traité de Lisbonne) et exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne tout en continuant d'exercer les droits existants et d'assumer les obligations de l'Union européenne. Par conséquent, le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne a l'honneur de notifier à la Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'Union européenne qu'à compter du 1er décembre 2009 l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne dans tous les accords et conventions dont le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas est le dépositaire et auxquels la Communauté européenne, substituée par l'Union européenne à compter du 1er décembre
2009, est une partie contractante.

Déclaration du 11 juin 2015

L'objectif de la présente déclaration, qui exclut du champ d'application de la convention certains types de contrats d'assurance, est de protéger certains preneurs d'assurance, parties assurées et bénéficiaires qui jouissent d'une protection spéciale en vertu du droit interne de l'Union européenne.

1. L'Union européenne déclare, conformément à l'article 21 de la convention, qu'elle n'appliquera pas la convention aux contrats d'assurance, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2 ci-après.

2. L'Union européenne appliquera la convention aux contrats d'assurance dans les cas suivants:

a) s'il s'agit d'un contrat de réassurance;
b) si l'accord d'élection de for est postérieur à la naissance du litige;
c) si, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, de la convention, l'accord d'élection de for est conclu entre un preneur d'assurance et un assureur ayant tous deux, au moment de la conclusion du contrat d'assurance, leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État contractant et si ledit accord a pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer la compétence aux juridictions de cet État, pour autant que la loi de celui-ci n'interdise pas un tel accord;
d) si l'accord d'élection de for concerne un contrat d'assurance qui couvre un ou plusieurs des risques ci-après considérés comme grands risques:

i) tout dommage causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales:

a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux véhicules fluviaux et lacustres;
b) aux aéronefs;
c) au matériel roulant ferroviaire;

ii) tout dommage subi par les marchandises en transit ou bagages autres que les bagages des passagers, quel que soit le moyen de transport;
iii) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages, résultant de l'utilisation ou de l'exploitation:

a) des navires, des installations ou des véhicules visés au point i) a);
b) des aéronefs, pour autant que la loi de l'État contractant d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les accords d'élection de for pour l'assurance de tels risques;
(c) du matériel roulant ferroviaire;

iv) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages, pour un dommage causé par des marchandises en transit ou des bagages visés au point ii);
v) toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, des installations, des véhicules, des aéronefs ou du matériel roulant ferroviaire visés au point i), notamment la perte du fret ou du bénéfice d'affrètement;
vi) tout risque lié à l'un des risques visés aux points i) à iv);
vii) tout risque de crédit ou de caution lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque se rapporte à cette activité;
viii) tout autre risque lorsque le preneur d'assurance exerce une activité d'une importance qui dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants:

a) un total de bilan de 6 200 000 EUR;
b) un montant net du chiffre d'affaires de 12 800 000 EUR;
c) un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice.

L'Union européenne fait la déclaration unilatérale suivante:

L'Union européenne déclare qu'elle pourrait, à un stade ultérieur et à1 la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la convention, réévaluer la nécessité de maintenir sa déclaration au titre de l'article 21 de la convention.