Annexe D au Rapport de la Commission spéciale d'octobre 1994

[español]

 LISTE RÉCAPITULATIVE DES POINTS À CONSIDÉRER UTILEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION DU 29 MAI 1993 SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE

 

La liste récapitulative suivante est destinée à mettre en évidence un certain nombre de points qui pourraient être utilement considérés pour la mise en oeuvre satisfaisante de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Certains points s'adresseront plus particulièrement aux "Etats d'origine", d'autres aux "Etats d'accueil". Cette liste n'est évidemment pas exhaustive et servira uniquement à l'illustration des questions qui pourraient se poser à l'occasion de la mise en oeuvre de la Convention.

 

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 2

Quel(s) type(s) d'adoption(s) "établissant un lien de filiation" - alinéa 2 - est/sont prévu(s) par le droit interne de votre pays? Est-ce qu'il(s) entraîne(nt) la "rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa mère et son père" (cf. article 26.1.c et 26.2)?

 

CHAPITRE II - CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES

Etat d'origine

Article 4

- Quelles sont, dans votre pays, les "autorités compétentes" selon l'article 4?

- Si elles n'existent pas, il peut y avoir lieu de reprendre les conditions minimales de l'article 4 dans la législation de mise en oeuvre ou de préciser éventuellement:

alinéa a

- selon quels critères psycho-sociaux l'adoptabilité pourra-t-elle être envisagée?

Etat d'accueil

Article 5

- Quelles sont, dans votre pays, les "autorités compétentes" selon l'article 5?

- Si elles n'existent pas, il peut y avoir lieu de reprendre les conditions minimales de l'article 5 dans la législation de mise en oeuvre ou de préciser éventuellement:

alinéa a

- "les futurs parents adoptifs sont aptes à adopter": selon quels critères psycho-sociologiques?

 

Etat d'origine

alinéa b

- "après avoir dûment examiné"; voir également le préambule de la Convention, deuxième et troisième paragraphes;

alinéa c

. instauration, s'ils n'existent pas, ou développement de services de conseils de ces personnes (cf. article 9 c)?

. quelles sont "les formes légales requises"?

. prévoir la constatation par écrit du consentement (voir le projet de formule modèle);

. comment vérifier si les consentements "n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou toute autre contrepartie"?

. prévoir, le cas échéant, une disposition particulière relative au consentement de la mère - "après la naissance de l'enfant";

- dispositions additionnelles concernant le consentement de l'enfant:

. comment prendre en considération les souhaits et avis de l'enfant?

Etat d'accueil

alinéa b

- instauration, s'ils n'existent pas encore, ou développement de services de conseils des futurs parents adoptifs (cf. article 9 c)?

alinéa c

- conditions de la délivrance de l'autorisation d'entrée et de séjour permanent de l'enfant; coordination éventuelle avec les autorités chargées de l'immigration; formes éventuelles de cette autorisation.

 

CHAPITRE III - AUTORITES CENTRALES ET ORGANISMES AGREES

Articles 6 et 7

- Désignation de l'Autorité centrale selon l'article 6.1.

- Désignation pour un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes, de plusieurs Autorités centrales s'il le désire; il devra dans ce cas spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions et désigner l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée (cf. article 6.2).

- Quels seront les moyens de la ou des Autorités centrales pour réaliser son/leur rôle général de coordination (cf. article 33), les obligations non susceptibles de délégation de l'article 7, paragraphes 1 et 2, ainsi que les obligations susceptibles de délégation des articles 8, 9 et 15 à 21?

Article 8

- Quelles sont, le cas échéant, les autorités publiques susceptibles d'agir dans votre pays conformément à l'article 8?

- Préciser éventuellement les cas de "gains matériels indus".

- Préciser, le cas échéant, les moyens de mise en oeuvre de l'article 8.

Article 9

- Indiquer les moyens de mise en oeuvre des missions de l'article 9 (la liste n'est pas exhaustive: "notamment pour").

 

Article 10

- Quelles sont les conditions et procédures de l'agrément, et son maintien, des "organismes agréés"?

- "Remplir correctement": en fonction de quels critères pratiques? Les conditions des articles 11 et 32 seront-elles suffisantes?

Article 11

- Un organisme agréé doit poursuivre uniquement "des buts non lucratifs". Quelles sont dans votre pays les "autorités compétentes" qui détermineront les conditions et limites de ce critère?

- "Personnes qualifiées par leur intégrité morale": préciser éventuellement les critères de l'intégrité morale C le passé de ces personnes devra-t-il être vérifié? Comment et par qui les griefs relatifs au non-respect de ces critères pourront-ils être établis?

- "Leur formation": qui va développer et offrir une telle formation? Qui va déterminer les conditions de cette formation?

- Il sera "soumis à la surveillance d'autorités compétentes":

. détermination des autorités compétentes

. prévoir les conditions et les modalités de la surveillance

Article 12

- Quelles sont "les autorités compétentes" dans votre pays?

- Prévoir les cas d'autorisation.

- Eventuellement coordination avec les autorités compétentes des autres Etats contractants.

 

CHAPITRE IV - CONDITIONS PROCEDURALES DE L'ADOPTION INTERNATIONALE

Etat d'origine Etat d'accueil

Article 14

*

- Modalités de la demande des requérants, de la saisine de l'Autorité centrale. Traitement rapide des demandes (cf. article 35); accuser réception de la demande et information en retour des futurs parents adoptifs.

 

Article 15**

- Prévoir la conservation du caractère confidentiel du rapport établi selon le paragraphe 1 et transmis selon le paragraphe 2 en tenant compte de l'article 19.3 (cf. article 31)?

Article 15**

- Mise en oeuvre du paragraphe 1? Qui va mener l'enquête sociale? Qui va fixer les modalités de l'enquête sociale et du rapport?

- Indiquer dans le rapport les exigences de l'ordre public dans votre pays (cf. article 24).

- Comment assurer une transmission rapide selon le paragraphe 2 (cf. article 35)?

- Prévoir la conservation du caractère confidentiel du rapport (cf. article 31)?

- Le cas échéant, prise en compte de l'article 22.5 en ce qui concerne l'établissement du rapport.


 

Article 16**

 

- Prévoir les moyens de mise en oeuvre du paragraphe 1 et les modalités du rapport.

- Prévoir les conditions de conservation du rapport (notamment la durée)? En prévoir l'accès (cf. articles 30 et 31)?

- Comment assurer une transmission rapide selon le paragraphe 2 (cf. article 35)?

- Le cas échéant, prise en compte de l'article 22.5.

Article 16

**

- Prévoir les conditions de conservation du rapport établi selon le paragraphe 1 et transmis selon le paragraphe 2, en tenant compte de l'article 19.3? En prévoir l'accès (cf. articles 30 et 31)?

* Conformément à l'article 22.1, les fonctions conférées à l'Autorité centrale par cet article peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés.

** Conformément à l'article 22.1, les fonctions conférées à l'Autorité centrale par cet article peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés; si la déclaration de l'article 22.2 a été déposée, ces fonctions pourront, sous réserve du paragraphe 4, aussi être exercées par les personnes ou organismes visés au paragraphe 2.

 

- Prévoir éventuellement les cas dans lesquels l'Autorité centrale pourra ou devra requérir l'approbation de l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil.

- Eventuellement prévoir les cas de refus (ordre public, cf. article 24). 

 

Article 18**

- Quelles sont "les mesures utiles" pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine?

- Eventuelle coordination avec les autorités de l'émigration.

Article 18**

- Quelles sont "les mesures utiles" pour que l'enfant reçoive l'autorisation d'entrée et de séjour permanent dans l'Etat d'accueil?

- Eventuelle coordination avec les autorités de l'immigration (cf. article 5 c).

 

Article 19

**

- Les conditions de conservation du rapport lorsqu'il est renvoyé: pourra-t-il être ré-utilisé (voir paragraphe 3)?

 

Articles 20

** et 21**

 

Etat d'origine

Etat d'accueil

- Instauration ou développement de services d'information sur les suites de l'adoption (cf. article 9 c).

- Quels sont les services ou responsabilités prévus en cas d'échec du placement initial, incluant un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption?

* Conformément à l'article 22.1, les fonctions conférées à l'Autorité centrale par cet article peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés.

** Conformément à l'article 22.1, les fonctions conférées à l'Autorité centrale par cet article peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés; si la déclaration de l'article 22.2 a été déposée, ces fonctions pourront, sous réserve du paragraphe 4, aussi être exercées par les personnes ou organismes visés au paragraphe 2.

 

Article 22

- Le cas échéant, faire la déclaration visée au paragraphe 2 auprès du dépositaire, et prévoir l'information régulière du Bureau Permanent conformément au paragraphe 3, et

. déterminer qui sont les autorités compétentes (paragraphe 2);

. comment assurer les conditions des alinéas a et b: moralité, compétence professionnelle, expérience, responsabilité, intégrité morale et formation ou expérience dans le domaine de l'adoption internationale (cf. articles 11 et 32)

- Le cas échéant, faire la déclaration du paragraphe 4 (Etats d'origine uniquement).

 

CHAPITRE V - RECONNAISSANCE ET EFFETS DE L'ADOPTION

Article 23

- Certificat de conformité de l'adoption aux règles de la Convention: voir projet de formule modèle.

- Quelle est "la ou les autorité(s) compétente(s)" dans votre pays (si l'adoption a lieu dans votre pays)?

Article 25

Le cas échéant, déclaration.

Article 27

- Y a-t-il lieu de régler la conversion d'une "adoption simple" en "adoption plénière"?

- Comment mettre en oeuvre l'alinéa 1 b?

 

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS GENERALES

Etat d'origine

Article 28

Votre pays connaît-il une loi telle qu'envisagée par cet article?

Etat d'accueil

Article 29

- Le cas échéant, désignation de l'autorité compétente chargée de fixer les conditions des contacts, et

- prévoir l'information sur les conditions de ces contacts.

Article 29

-Le cas échéant, prévoir l'information des futurs parents adoptifs.

Article 30

Paragraphe 1

- Prévoir les conditions de la conservation des informations (durée); voir supra, articles 15 et 16.

- Désignation des "autorités compétentes" - prévoir par exemple le cas dans lequel cette autorité disparaît et la transmission à une autre autorité des informations qu'elle détenait.

Paragraphe 2

- Prévoir les conditions d'accès.

Article 32

- Y a-t-il lieu de préciser les conditions des paragraphes 1 à 3?

Article 39

Paragraphe 1

- Votre pays est-il Partie à l'un de ces instruments internationaux? Déclaration éventuelle?

Article 45

- Déclaration éventuelle?

Autres questions

- Légalisation: voir la note jointe.

- Enfants réfugiés: voir Annexe A.

- Formules modèles: voir Annexes B + C.


 

NOTE POUR INFORMATION

Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers

 

La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1) réalise une simplification fondamentale des formalités qui sans la Convention compliquent souvent la production des actes publics à l'étranger.

La Convention s'applique pratiquement à tous les actes publics, énumérés à son article premier, émanant d'un Etat partie à la Convention:

"a) les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice;

b) les documents administratifs;

c) les actes notariés;

d) les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé."

Pour ces actes publics, la Convention tout simplement supprime l'exigence de "légalisation", ou certification, par les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l'acte doit être présenté ("produit" aux termes de la Convention). En d'autres termes, les Etats parties à la Convention ne pourront plus exiger qu'un acte public émanant d'un autre Etat partie soit certifié par leurs agents diplomatiques ou consulaires accrédités dans ce dernier Etat. L'article 2 précise la portée du mot "légalisation" aux fins de la Convention.

La seule formalité que les Etats contractants puissent exiger est la simple apposition d'un certificat sous une forme prescrite, nommée "apostille", dont un modèle est annexé à la Convention (articles 3-5). Cette apostille est apposée sur l'acte lui-même ou sur une feuille de papier jointe à l'acte, intitulée une "allonge" (la Convention ne prescrit pas la manière dont il faut fixer cette "allonge" à l'acte), elle doit être datée, numérotée et enregistrée. Elle doit être délivrée non pas par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat où le document doit être produit, mais par l'autorité ou les autorités compétente(s) de l'Etat où l'acte a été établi, désigné(s) par cet Etat (article 6). Cette autorité doit tenir un registre ou fichier dans lequel les apostilles délivrées seront enregistrées afin que toute personne intéressée puisse faire vérifier l'authenticité de tout acte pourvu d'une apostille conformément à la Convention (article 7).

La Convention a déjà prouvé qu'elle était d'une grande utilité, même pour les pays qui, dans leur propre système de droit, n'exigent pas la légalisation, car les ressortissants de ces Etats devront souvent répondre aux exigences de légalisation d'autres Etats lorsqu'ils souhaitent produire les actes publics émanant de leur propre pays devant les autorités ou tribunaux à l'étranger.

La Convention est actuellement en vigueur dans soixante Etats (2). La République d'Irlande a signé la Convention. La compréhension de la Convention est facilitée par un Rapport établi par le professeur français Yvon Loussouarn. Ce Rapport, auquel est joint le texte de la Convention, peut être obtenu sur demande en anglais et en français auprès du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye, dont l'adresse est la suivante:

Bureau Permanent
Conférence de La Haye de droit international privé
6, Scheveningseweg
2517 KT LA HAYE
Pays-Bas
téléphone: +31 (70) 363 3303
télécopie:+31 (70) 360 4867
e-mail: secretariat@hcch.net

La procédure d'adhésion à la Convention est réglée par les articles 11 et 12. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.


 

(1) Les textes anglais et français authentiques se trouvent dans Conférence de La Haye de droit international privé Recueil des Conventions (1951-1996), p. 56-63. Texte anglais dans TIAS 10072, 20 International Legal Materials (1981), pp. 1405-1419.

(2) Veuillez consulter l'état complet de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers pour voir pour quels Etats cette Convention est actuellement en vigueur.

Conventions (incl. Protocoles et Principes)