Notifications & déclarations devant être faites par les Etats parties à la Convention de 1993
Information devant être adressée directement au Bureau Permanent par les Etats contractants
a) Autorités centrales
L'article 13 requiert des Etats contractants qu'ils indiquent au Bureau Permanent les Autorités centrales qu'ils auront désignées (en vertu de l'article 6.1), ainsi que, le cas échéant, l'étendue territoriale de leurs fonctions.
b) Organismes agréés
L'article 13 requiert des Etats contractants qu'ils communiquent au Bureau Permanent le nom et l'adresse des organismes agréés.
c) Organismes ou personnes
L'article 22.3 requiert d'un Etat contractant ayant fait une déclaration en vertu de l'article 22.2, autorisant certains «organismes ou personnes» à exercer les fonctions de l'Autorité centrale, conférées par les articles 15 à 21, qu'il informe régulièrement le Bureau Permanent des noms et adresses de ces «organismes et personnes».
Information qu'il est recommandé aux Etats contractants d'adresser directement au Bureau Permanent
Autorités publiques
Les articles 8 et 9 autorisent des «autorités publiques» à exercer certaines fonctions de l'Autorité centrale. Le Rapport explicatif du Professeur Parra-Aranguren dans son paragraphe 274, suggère que les Etats parties devraient notifier les noms et adresses de ces autorités publiques, ainsi que l'étendue de leurs fonctions, et cela, même si l'article 13 ne le prévoit pas expressément.
Notification au dépositaire
Autorité compétente en vertu de l'article 23.1
L'article 23.2 requiert des Etats contractants qu'au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ils notifient au dépositaire l'identité et les fonctions de l'autorité ou des autorités qui sont compétentes pour certifier qu'une adoption a été faite en conformité avec la Convention. Ils doivent également notifier au dépositaire toute modification dans la désignation de telles autorités.
Déclarations pouvant être faites au dépositaire
a) Article 22.2
Que certaines des fonctions de l'Autorité centrale, en vertu des articles 15 à 21, peuvent aussi être exercées par certains «organismes ou personnes».
b) Article 22.4
Que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire de l'Etat déclarant ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées à l'Autorité centrale sont exercées conformément au paragraphe 1 (c'est-à-dire non par les «organismes ou personnes» de l'article 22.2).
c) Article 25
Que l'Etat contractant ne sera pas tenu de reconnaître les adoptions faites en conformité avec un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.
d) Article 39.1
Que la Convention déroge aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties.
e) Article 45
Que la Convention s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une d'entre elles (qui doivent être indiquées).