Luxembourg - Autorité centrale & informations pratiques
Autorité centrale :
Le Procureur général d’Etat
Coordonnées : |
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Adresse: | Le Procureur général d'Etat Cité Judiciaire Plateau du St. Esprit L-2080 Luxembourg |
Téléphone: | +352 47 59 81 -2329/2393 |
Télécopieur: | +352 47 05 50 |
Courriel: | parquet.general@justice.etat.lu |
Site Internet: | www.justice.public.lu |
Personne à contacter: |
Mme Anita LECUIT, Avocat général en son absence / in her absence: Mme Monique SCHMITZ, Premier avocat général |
Langues de communication: | français, allemand, anglais |
Informations pratiques: |
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Autorités expéditrices (art. 3(1)): |
a) le Parquet général ; b) les Parquets des tribunaux d’arrondissement ; c) les huissiers de justice ; d) dans certaines matières spéciales (droit de travail, bail à loyer) les greffiers des justices de paix. |
Formes de signification ou de notification (art. 5(1)(2)): |
Les demandes entrantes auprès de l’Autorité centrale sont transmises à l’huissier de justice pour signification, à moins que le requérant demande de procéder selon une forme particulière ; le cas échéant ce mode de transmission doit être compatible avec la législation de l’Etat requis. |
Exigences de traduction (art. 5(3)): |
Lorsque des actes judiciaires étrangers sont signifiés en application des articles 5(a) et 10(b) et (c), par l'intermédiaire d'un huissier luxembourgeois, ils doivent être rédigés en français ou en allemand, ou être accompagnés d'une traduction conforme dans l’une de ces langues. Le Luxembourg exige la traduction intégrale de l’acte à signifier et des pièces. Exceptionnellement l’Autorité centrale peut accepter un acte rédigé dans une autre langue s’il est établi que le destinataire comprend la langue et accepte l’acte volontairement. Cliquer ici pour consulter toutes les déclarations faites par le Luxembourg dans le cadre de la Convention Notification. |
Frais d’exécution d’une demande de signification ou de notification (art. 12): |
Le Luxembourg n’applique en principe pas l’article 12 en relation avec les modes de notifications ou de significations prévus à l’article 5. Dans le cadre des modes de notifications ou de significations prévus à l’article 5 le Luxembourg renonce en principe au remboursement des frais occasionnés par les notifications ou significations. En cas de transmission directe de l’acte par les soins d’un huissier de justice, les frais à charge du requérant englobent un droit fixe de 72 euros, les frais de voyage et la TVA (17%). Les frais de voyage s’élèvent à 0.72 euro pour chaque kilomètre parcouru à l’aller et au retour. A l’intérieur de la Ville de Luxembourg les frais son tarifés à 10 euros. A l’intérieur des villes d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch le forfait est fixé à 5 euros. Si l’huissier de justice doit remettre plusieurs copies d’une acte il lui est dû par copie supplémentaire ¼ du droit fixe (c'est-à-dire 18 euros) ainsi que la ½ du droit fixe par partie supplémentaire. En outre, lorsque l’huissier ne peut signifier à personne et doit contrôler l’adresse, les frais sont augmentés de 1/10 du droit fixe (7,2 euros). S’y ajoutent encore, lorsque l’acte doit être enregistré au Luxembourg, un droit fixe de 12 euros et un droit de timbre de 2 euros par feuille. La facture est envoyée au demandeur. Certains huissiers exigent qu’une avance sur frais soit payée avant de procéder à la signification ; d’autres, procèdent immédiatement à la signification, mais ne rendent l’original de l’acte signifié qu’après l’obtention du paiement. |
Délai d’exécution: | La signification par huissier de justice se fait dans un délai approximatif de 2 semaines |
Officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents (art. 10(b)) |
Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché de Luxembourg |
Opposition et déclarations (art. 21(2)): |
Cliquer ici pour consulter toutes les déclarations faites par cet État dans le cadre de la Convention Notification. |
Art. 8(2): | Opposition |
Art. 10(a): | Pas d’opposition |
Art. 10(b): | Pas d’opposition |
Art. 10(c): | Pas d’opposition |
Art. 15(2): | Déclaration d’applicabilité |
Art. 16(3): | Déclaration d’applicabilité |
Voies dérogatoires (accords bilatéraux ou multilatéraux ou loi interne ouvrant d’autres voies de transmission) (art. 11, 19, 24 et 25) Clause de non-responsabilité : Les informations présentées ici peuvent être incomplètes ou imparfaitement mises à jour. Veuillez contacter les autorités concernées pour vérifier ces informations. |
Le Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte) (Atlas judiciaire européen : Portail e-Justice européen - Signification ou notification des actes (refonte) (europa.eu). Des accords additionnels à la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 ou celle du 1er mars 1954 ont été conclus avec : Autriche (17 mars 1972) ; Danemark (15 janvier 1912) et Norvège (premier juin 1910 – articles 1 et 2). Conventions bilatérales d’entraide judiciaire : Belgique (Bruxelles, 11 et 19 mars 1974 - articles 1 à 3) ; France (Paris, 14 mars 1884 ; aussi, échange des déclarations du 23 juillet 1956) ; Pays-Bas (9 janvier, 11 et 14 février 1974) ; Suisse (12 et 15 février 1979). |
Liens utiles: | Le portail e-justice européen ; l’atlas juridique européen en matière civile Portail e-Justice européen - Signification ou notification des actes (refonte) (europa.eu). |
Autorités compétentes (arts 6, 9) |
L’huissier de justice instrumentaire établit l’attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention |
Autres autorités (art. 18) |
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