Allemagne - autorité compétente (art. 11)
«1. Als Behörden, die auf Grund des Übereinkommens Massnahmen getroffen und diese dem Heimat- beziehungsweise Aufenthaltsstaat des Jugendlichen mitzuteilen haben, kommen im deutschen Vertragsgebiet in Betracht:
a) das Vormundschaftsgericht, Familiengericht oder das Jugendamt, bei dem ein Verfahren nach dem Übereinkommen anhängig ist;
b) wenn der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthaltsstaat gewechselt hat, das Vormundschaftsgericht, Familiengericht oder das Jugendamt, bei dem zur Zeit des Aufenthaltswechsels ein Verfahren nach dem Übereinkommen anhängig war.
2. Folgende Behörden im deutschen Vertragsgebiet sind zuständig, Mitteilungen über Massnahmen entgegenzunehmen, die auf Grund des Übereinkommens in einem anderen Vertragsstaat getroffen worden sind:
a) das Vormundschaftsgericht, Familiengericht oder das Jugendamt, bei dem ein Verfahren nach dem Übereinkommen anhängig ist;
b) wenn der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthaltsstaat gewechselt hat, das Vormundschaftsgericht, Familiengericht oder das Jugendamt, bei dem zur Zeit des Aufenthaltswechsels ein Verfahren nach dem Übereinkommen anhängig war;
c) wenn im deutschen Vertragsgebiet kein Verfahren anhängig ist, das Jugendamt, in dessen Bezirk der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;
d) wenn im deutschen Vertragsgebiet ein Verfahren nicht anhängig ist und der Jugendliche im deutschen Vertragsgebiet auch nicht seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, das Landesjugendamt Berlin.
Die Mitteilungen können unmittelbar gegeben und empfangen werden.» (modifié le 16 octobre 1984)
Traduction
1. Sont à considérer, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, comme autorités qui, en vertu de la Convention, ont pris des mesures et qui sont tenues d'en informer l'Etat dont le mineur est ressortissant et, le cas échéant, l'Etat de sa résidence habituelle:
a) le «Vormundschaftsgericht» (Chambre des tutelles), «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel est pendante une procédure conformément à la Convention;
b) si le mineur a changé d'Etat de résidence habituelle, le «Vormundschaftsgericht» (Chambre des tutelles), «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel, au moment du changement de résidence, une procédure était pendante conformément à la Convention.
2. Les autorités qui, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, peuvent recevoir les informations sur les mesures prises en vertu de la Convention dans un autre Etat contractant, sont les suivantes:
a) le «Vormundschaftsgericht» (Chambre des tutelles), «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel est pendante une procédure conformément à la Convention;
b) si le mineur a changé d'Etat de résidence habituelle, le «Vormundschaftsgericht» (Chambre des tutelles), «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel, au moment du changement de résidence, une procédure était pendante conformément à la Convention;
c) si, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, aucune procédure n'est pendante, le «Jugendamt» (Office des mineurs) dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle;
d) si, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, aucune procédure n'est pendante et si, en plus, le mineur n'a pas sa résidence habituelle dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, le «Landesjugendamt» (Office central des mineurs) de Berlin.
Les informations peuvent être données et reçues directement.
Modification en date du 23 novembre 2010 :
1. Sont à considérer, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, comme autorités qui, en vertu de la Convention, ont pris des mesures et qui sont tenues d'en informer l'Etat dont le mineur est ressortissant et, le cas échéant, l'Etat de sa résidence habituelle:
a) le «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel est pendante une procédure conformément à la Convention;
b) si le mineur a changé d'Etat de résidence habituelle, le «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel, au moment du changement de résidence, une procédure était pendante conformément à la Convention.
2. Les autorités qui, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, peuvent recevoir les informations sur les mesures prises en vertu de la Convention dans un autre Etat contractant, sont les suivantes:
a) le «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel est pendante une procédure conformément à la Convention;
b) si le mineur a changé d'Etat de résidence habituelle, le «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel, au moment du changement de résidence, une procédure était pendante conformément à la Convention;
c) si, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, aucune procédure n'est pendante, le «Jugendamt» (Office des mineurs) dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle;
d) si, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, aucune procédure n'est pendante et si, en plus, le mineur n'a pas sa résidence habituelle dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, le «Landesjugendamt» (Office central des mineurs) de Berlin.
Les informations peuvent être données et reçues directement.
(Dernière mise à jour de cette page: le 13 décembre 2010)
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