Suisse - autorité compétente (art. 13)
Désignation des autorités compétentes conformément à l'article 13, alinéa premier:
«I. En Suisse, les autorités judiciaires cantonales sont généralement compétentes, par exemple dans une procédure en divorce (art. 144 et 156 CC) ou en paternité (art. 312 et 319 CC) pour allouer des aliments à des enfants. De même que l'organisation judiciaire varie de canton à canton, l'appellation des autorités judiciaires diffère selon les cantons et la langue officielle de ces autorités. Les tribunaux de première instance s'appellent généralement «Bezirksgericht», «Amtsgericht», «Zivilgericht», «Landgericht», «Tribunal de district», «Tribunal d'arrondissement», «Pretura». Les tribunaux d'appel, eux aussi, portent des noms tout aussi différents («Kantonsgericht», «Obergericht», «Appellationsgericht», «Tribunal cantonal», «Tribunale di appello»). Il serait vain de dresser la liste de toutes ces autorités judiciaires. Dans quelques cantons, ce sont d'ailleurs des autorités administratives qui, dans certains cas, sont compétentes pour allouer des aliments à des enfants. C'est ainsi que dans le canton de Berne le préfet («Regierungsstatthalter») est compétent, en tant que cette compétence n'appartient pas au juge du divorce en vertu de l'art. 156 CC, pour fixer les contributions d'entretien dues aux enfants par leurs père et mère (art. 272, al. 1, 284, al. 3, 289, al. 2, 324, al. 2, et 325, al. 2, CC). Sous la même réserve de la compétence du juge du divorce, l'autorité tutélaire («Vormundschaftsbehörde») est compétente, dans le canton de Bâle-Ville, pour fixer lesdites contributions d'entretien.
Etant donné, en revanche, que dans de nombreux cantons ce sont des autorités administratives qui sont compétentes pour allouer aux enfants des aliments au titre de «dette alimentaire» («Unterstützungsansprüche») dans le sens des art. 328 s. CC, il paraît utile de dresser ci-après la liste des autorités cantonales compétentes pour statuer en matière de «dette alimentaire»:
Zurich | Bezirksgericht |
Berne | Regierungsstatthalter (Préfet) |
Lucerne | Gemeinderat |
Uri | Regierungsrat |
Schwyz | Gemeinderat |
Unterwald-le-Haut (Unterwalden ob dem Wald) | Regierungsrat |
Unterwald-le-Bas (Unterwalden nid dem Wald) | Regierungsrat |
Glaris | Gemeinderat |
Zoug | Einwohnerrat |
Fribourg | Président du tribunal d'arrondissement (Bezirksgerichtspräsident) |
Soleure (Solothurn) | Oberamtmann |
Bâle-Ville (Basel-Stadt) | Regierungsrat |
Bâle-Campagne (Basel-Landschaft) | Kantonale Direktion des Innern |
Schaffhouse | Gemeinderat |
Appenzell Rh. ext. (Appenzell A.-Rh.) | Gemeinderat |
Appenzell Rh.int. (Appenzell I.-Rh.) | Vormundschaftsbehörde |
St. Gall | Gemeinderat |
Grisons (Graubünden) | Kleiner Rat |
Argovie (Aargau) | Bezirksgericht |
Thurgovie (Thurgau) | Bezirksrat |
Tessin (Ticino) | Pretore |
Vaud | Préfet |
Valais | Conseil communal (Gemeinderat) ou Préfet (Regierungsstatthalter) |
Neuchâtel | Autorité tutélaire de district |
Genève | Tribunal de première instance. |
II. Les autorités suisses compétentes pour «rendre exécutoires» les décisions étrangères tombant sous l'application de la Convention sont les juridictions ou juges dits «de mainlevée» («Rechtsöffnungsrichter»), juridictions spéciales désignées par les cantons en exécution de la loi fédérale de 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. La procédure à suivre par ces juridictions est la «procédure de mainlevée» («Rechtsöffnungsverfahren»), procédure sommaire réglée par les cantons. Cette procédure tient lieu de «procédure d'exequatur» au sens de l'art. 6, al. 1, de la Convention. Elle est toutefois non pas une procédure judiciaire proprement dite, mais une procédure incidente de la procédure d'exécution forcée en matière de dettes d'argent, procédure dite «poursuite pour dettes». La procédure de mainlevée n'est pas non plus une procédure autonome pouvant être introduite d'emblée par le bénéficiaire d'une décision étrangère tombant sous l'application de la Convention. Pour obtenir l'exécution d'une telle décision, l'intéressé doit en effet introduire directement – c'est-à-dire sans passer d'abord par une procédure d'exequatur proprement dite – la procédure d'exécution forcée de la dette constatée par la décision étrangère. A cet effet, il lui suffit – sans même avoir besoin de produire la décision étrangère – d'adresser sur formule imprimée spéciale une «réquisition de poursuite» («Betreibungsbegehren») à l'«office des poursuites» («Betreibungsamt») compétent en raison du domicile du débiteur des aliments. Si ce débiteur ne fait pas «opposition» («Rechtsvorschlag») au «commandement de payer» («Zahlungsbefehl») que lui adresse l'office des poursuites et ne paie pas la dette dans un délai déterminé, le créancier des aliments peut requérir sans autre formalité la continuation de la poursuite qui se fera généralement par voie de «saisie» («Pfändung»), c'est-à-dire par la réalisation forcée de biens appartenant au débiteur.
En revanche, lorsque le débiteur fait opposition au commandement de payer, le créancier doit, avant de pouvoir requérir la continuation de la poursuite, obtenir d'abord la «mainlevée de l'opposition» («Rechtsöffnung») en s'adressant au «juge de mainlevée». C'est dans la «procédure de mainlevée» – et à ce moment-là seulement – que le créancier doit produire la décision étrangère. La procédure de mainlevée se confond en effet, dans ce cas-là, avec la «procédure d'exequatur». C'est le juge de mainlevée qui, fonctionnant aussi comme juge d'exequatur, examine si la décision étrangère réunit les conditions requises par la Convention pour son exécution en Suisse. Dans l'affirmative, il prononce la mainlevée de l'opposition et, par là même, accorde l'exequatur à la décision étrangère. Après quoi, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite, comme si le débiteur n'avait pas fait opposition au commandement de payer.
Lorsque le juge de mainlevée refuse en revanche de prononcer la mainlevée de l'opposition – en d'autres termes refuse d'accorder l'exequatur – sa décision peut être déférée, pour violation de la Convention, au Tribunal fédéral suisse par la voie du recours de droit public.
Les «juridictions de mainlevée» («Rechtsöffnungsrichter») suisses, telles qu'elles ont été désignées par les cantons, sont les suivantes:
Zurich | Einzelrichter des Bezirksgerichts |
Berne | Gerichtspräsident (Président du tribunal) |
Lucerne | Amtsgerichtspräsident |
Uri |
Gerichtskommission Uri in Altdorf |
Schwyz | Bezirksgerichtspräsident |
Unterwald-le-Haut (Unterwalden ob dem Wald) | Kantonsgerichtspräsident; exception pour Engelberg: Talgerichtspräsident |
Unterwald-le-Bas (Unterwalden nid dem Wald) | Einzelrichter in Betreibungs- und Konkurssachen |
Glaris | Zivilgerichtspräsident |
Zoug | Kantonsgerichtspräsident |
Fribourg | Président du tribunal d'arrondissement (Bezirksgerichtspräsident) |
Soleure (Solothurn) | Amtsgerichtspräsident |
Bâle-Ville (Basel-Stadt) | Zivilgerichtspräsident |
Bâle-Campagne (Basel-Landschaft) | Bezirksgerichtspräsident |
Schaffhouse | Bezirksrichter |
Appenzell Rh.ext. (Appenzell A.-Rh.) | Bezirksgerichtspräsident |
Appenzell Rh.int. (Appenzell I.-Rh.) | Bezirksgerichtspräsident |
St. Gall | Bezirksgerichtspräsident |
Grisons (Graubünden) | Kreisamt |
Argovie (Aargau) | Bezirksgerichtspräsident |
Thurgovie (Thurgau) | Bezirksgerichtspräsident |
Tessin (Ticino) | Giudice di pace ou Pretore, selon la valeur litigieuse |
Vaud | Juge de paix ou Président du tribunal selon la valeur litigieuse |
Valais | Juge-instructeur (Instruktionsrichter) |
Neuchâtel | Président du tribunal de district |
Genève | Tribunal de première instance." |
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