Monaco - Autorité centrale & informations pratiques
Autorité centrale :
Direction des Services judiciaires
Coordonnées : |
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Adresse: | Direction des Services judiciaires Palais de Justice 5, rue Colonel Bellando de Castro MC - 98000 MONACO |
Téléphone: | +377 98 98 88 11 |
Télécopieur: | +377 98 98 85 89 |
Courriel: | dsj@justice.mc |
Site Internet: | |
Personne à contacter: | M. Pierre-Erige Ciaudo Administrateur à la Direction des Services Judiciaires M. Bruno NARDI Assistant Judiciaire |
Langues de communication: | français, anglais |
Informations pratiques: |
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Autorités expéditrices (art. 3(1)): |
L’huissier de Justice qui, pour les significations d’actes aux personnes qui n’habitent pas dans la Principauté, remet l’acte au parquet du procureur général, lequel le fait suivre à la Direction des Services Judiciaires, autorité centrale (article 150 du code de procédure civile). |
Formes de signification ou de notification (art. 5(1)(2)): |
De manière générale, la simple remise de l'acte (art. 5(2)) est utilisée.Dans le cas de la notification par voie de simple remise (mode principal), l'acte est reçu par la Direction des Services Judiciaires, autorité centrale, puis transmis au Parquet Général. Le Parquet Général adresse l'acte à remettre à la Sûreté Publique dont un agent, requis à cette fin par le Parquet, est chargé de la remise au destinataire. Cette notification est faite sans frais. Les articles 136 à 183 du Code de procédure civile régissent la procédure de la signification. A la demande d'une partie, ou d'office, il est possible de faire signifier l'acte par voie de signification, accomplie par un huissier de justice. Dans cas, lorsqu'un acte est reçu de l'étranger, la Direction des services judiciaires le transmet au Parquet Général qui en saisit un huissier. En pratique, il n'est recouru à la voie de signification par un huissier de justice, qu'en cas de demande expresse du requérant. Ce mode de remise engendre des frais. |
Exigences de traduction (art. 5(3)): |
En dehors des exigences de l’article 7 de la Convention et dans la mesure où les indications du formulaire permettent d’obtenir les renseignements suffisants sur la nature et l’objet de l’acte, la Principauté de Monaco n’a pas d’exigence particulière pour ce qui concerne les traductions des actes. En revanche, au cas par cas, des demandes d’éclaircissement pourront être demandées à la partie requérante. |
Frais d’exécution d’une demande de signification ou de notification (art. 12): |
Aucun frais pour les services de l’Etat, aucune taxe ne sont perçus à l’occasion d’une notification internationale en provenance d’un Etat contractant.La simple remise de l'acte est gratuite pour le requérant. En revanche, si le mode de remise choisi par l'autorité requérante est la signification, c'est-à-dire la remise de l'acte par un huissier, le paiement de frais sera exigé. |
Délai d’exécution: | À Monaco, les délais d’exécution d’une demande de notification par remise et la remise effective excèdent rarement un mois. En cas de défaillance du destinataire, plusieurs tentatives de remise sont effectuées dans un délai n'excédant pas, de manière générale, 6 à 8 semaines. |
Officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents (art. 10(b)) |
Huissiers de Justice : Mme Claire NOTARI |
Opposition et déclarations (art. 21(2)): |
Cliquer ici pour consulter toutes les déclarations faites par cet État dans le cadre de la Convention Notification. |
Art. 8(2): | Opposition |
Art. 10(a): | Opposition |
Art. 10(b): | Pas d'opposition |
Art. 10(c): | Pas d'opposition |
Art. 15(2): | Déclaration d'applicabilité |
Art. 16(3): | Déclaration d'applicabilité |
Voies dérogatoires (accords bilatéraux ou multilatéraux ou loi interne ouvrant d’autres voies de transmission) (art. 11, 19, 24 et 25) Clause de non-responsabilité : Les informations présentées ici peuvent être incomplètes ou imparfaitement mises à jour. Veuillez contacter les autorités concernées pour vérifier ces informations. |
La Convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire (en ces matières civile et commerciale) et l’Échange de notes des 24 août/28 septembre 1961 entre la Suisse et Monaco concernant le règlement des questions relatives à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale sont maintenus. |
Liens utiles: | |
Autorités compétentes (arts 6, 9) |
Cliquer ici. |
Autres autorités (art. 18) |
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