Déclarations
Réserves
Articles: 4,8,15,16,17,23,27
«1) Faisant usage des dispositions prévues à l'article 33 le Gouvernement danois déclare conformément à l'article 4 que le Danemark n'accepte pas les commissions rogatoires adressées en langue française.
2) Faisant usage des dispositions prévues à l'article 33 le Gouvernement danois déclare conformément à l'article 17 que le Danemark n'accepte pas l'obtention de preuves par commissaires.»
Article 4
Les Commissions rogatoires peuvent être adressées en langues norvégienne et suédoise et le Danemark n'assume pas d'obligation de retourner les preuves obtenues rédigées en d'autres langues que la langue danoise.
Article 8
Les magistrats de l'Autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente danoise.
Article 15
Un agent diplomatique ou consulaire peut procéder à l'acte d'instruction moyennant l'autorisation du Ministère de la Justice.
Article 16
Le Ministère de la Justice donne l'autorisation de procéder à l'acte d'instruction.
Article 23
Les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de «Pre-trial discovery of documents» ne peuvent être exécutées au Danemark.
Article 27 a
Les commissions rogatoires peuvent être transmises comme jusqu'ici par les agents consulaires des Etats étrangers au Danemark, directement au tribunal danois compétent.»
Par une Note en date du 22 juillet 1980, reçue le 23 juillet 1980, le Danemark en se référant à sa déclaration relative à l'article 23 de la Convention a fait la déclaration additionnelle suivante:
(Traduction)
La déclaration faite par le Royaume du Danemark conformément à l'article 23 relatif «aux commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) pre-trial discovery of documents» s'appliquera à toute commission rogatoire qui exige d'une personne de:
a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire; ou
b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession.