23: Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires
Entrée en vigueur: 1-VIII-1976
CONVENTION CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DE DÉCISIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
(Conclue le 2 octobre 1973)
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant établir des dispositions communes pour régler la reconnaissance et l'exécution réciproques de décisions relatives aux obligations alimentaires envers les adultes,
Désirant coordonner ces dispositions et celles de la Convention du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :
chapitre i - champ d'application de la convention
Article premier
La présente Convention s'applique aux décisions en matière d'obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime, rendues par les autorités judiciaires ou administratives d'un Etat contractant entre :
1. un créancier et un débiteur d'aliments ; ou
2. un débiteur d'aliments et une institution publique qui poursuit le remboursement de la prestation fournie à un créancier d'aliments.
Elle s'applique également aux transactions passées dans cette matière devant ces autorités et entre ces personnes.
Article 2
La Convention s'applique aux décisions et aux transactions, quelle que soit leur dénomination.
Elle s'applique également aux décisions ou transactions modifiant une décision ou une transaction antérieure, même au cas où celle-ci proviendrait d'un Etat non contractant.
Elle s'applique sans égard au caractère international ou interne de la réclamation d'aliments et quelle que soit la nationalité ou la résidence habituelle des parties.
Article 3
Si la décision ou la transaction ne concerne pas seulement l'obligation alimentaire, l'effet de la Convention reste limité à cette dernière.
chapitre ii - conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions
Article 4
La décision rendue dans un Etat contractant doit être reconnue ou déclarée exécutoire dans un autre Etat contractant :
1. si elle a été rendue par une autorité considérée comme compétente au sens des articles 7 ou 8 ; et
2. si elle ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine.
Les décisions exécutoires par provision et les mesures provisionnelles sont, quoique susceptibles de recours ordinaire, reconnues ou déclarées exécutoires dans l'Etat requis si pareilles décisions peuvent y être rendues et exécutées.
Article 5
La reconnaissance ou l'exécution de la décision peut néanmoins être refusée :
1. si la reconnaissance ou l'exécution de la décision est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat requis ; ou
2. si la décision résulte d'une fraude commise dans la procédure ; ou
3. si un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une autorité de l'Etat requis, première saisie ; ou
4. si la décision est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et sur le même objet, soit dans l'Etat requis, soit dans un autre Etat lorsque, dans ce dernier cas, elle réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l'Etat requis.
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une décision par défaut n'est reconnue ou déclarée exécutoire que si l'acte introductif d'instance contenant les éléments essentiels de la demande a été notifié ou signifié à la partie défaillante selon le droit de l'Etat d'origine et si, compte tenu des circonstances, cette partie a disposé d'un délai suffisant pour présenter sa défense.
Article 7
L'autorité de l'Etat d'origine est considérée comme compétente au sens de la Convention :
1. si le débiteur ou le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle dans l'Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance ; ou
2. si le débiteur et le créancier d'aliments avaient la nationalité de l'Etat d'origine lors de l'introduction de l'instance ; ou
3. si le défendeur s'est soumis à la compétence de cette autorité soit expressément, soit en s'expliquant sur le fond sans réserves touchant à la compétence.
Article 8
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, les autorités d'un Etat contractant qui ont statué sur la réclamation en aliments sont considérées comme compétentes au sens de la Convention si ces aliments sont dus en raison d'un divorce, d'une séparation de corps, d'une annulation ou d'une nullité de mariage intervenu devant une autorité de cet Etat reconnue comme compétente en cette matière, selon le droit de l'Etat requis.
Article 9
L'autorité de l'Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l'autorité de l'Etat d'origine a fondé sa compétence.
Article 10
Lorsque la décision porte sur plusieurs chefs de la demande en aliments et que la reconnaissance ou l'exécution ne peut être accordée pour le tout, l'autorité de l'Etat requis applique la Convention à la partie de la décision qui peut être reconnue ou déclarée exécutoire.
Article 11
Lorsque la décision a ordonné la prestation d'aliments par paiements périodiques, l'exécution est accordée tant pour les paiements échus que pour ceux à échoir.
Article 12
L'autorité de l'Etat requis ne procède à aucun examen au fond de la décision, à moins que la Convention n'en dispose autrement.
chapitre iii - procédure de la reconnaissance et de l'exécution des décisions
Article 13
La procédure de la reconnaissance ou de l'exécution de la décision est régie par le droit de l'Etat requis, à moins que la Convention n'en dispose autrement.
Article 14
La reconnaissance ou l'exécution partielle d'une décision peut toujours être demandée.
Article 15
Le créancier d'aliments qui, dans l'Etat d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens, bénéficie, dans toute procédure de reconnaissance ou d'exécution, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'Etat requis.
Article 16
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures visées par la Convention.
Article 17
La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution d'une décision doit produire :
1. une expédition complète et conforme de la décision ;
2. tout document de nature à prouver que la décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine et, le cas échéant, qu'elle y est exécutoire ;
3. s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document de nature à prouver que l'acte introductif d'instance contenant les éléments essentiels de la demande a été régulièrement notifié ou signifié à la partie défaillante selon le droit de l'Etat d'origine ;
4. le cas échéant, toute pièce de nature à prouver qu'elle a obtenu l'assistance judiciaire ou une exemption de frais et dépens dans l'Etat d'origine ;
5. sauf dispense de l'autorité de l'Etat requis, la traduction certifiée conforme des documents mentionnés ci-dessus.
A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus ou si le contenu de la décision ne permet pas à l'autorité de l'Etat requis de vérifier que les conditions de la Convention sont remplies, cette autorité impartit un délai pour produire tous documents nécessaires.
Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.
chapitre iv - dispositions complémentaires relatives aux institutions publiques
Article 18
La décision rendue contre un débiteur d'aliments à la demande d'une institution publique qui poursuit le remboursement de prestations fournies au créancier d'aliments est reconnue et déclarée exécutoire conformément à la Convention :
1. si ce remboursement peut être obtenu par cette institution selon la loi qui la régit ; et
2. si l'existence d'une obligation alimentaire entre ce créancier et ce débiteur est prévue par la loi interne désignée par le droit international privé de l'Etat requis.
Article 19
Une institution publique peut, dans la mesure des prestations fournies au créancier, demander la reconnaissance ou l'exécution d'une décision rendue entre le créancier et le débiteur d'aliments si, d'après la loi qui la régit, elle est de plein droit habilitée à invoquer la reconnaissance ou à demander l'exécution de la décision à la place du créancier.
Article 20
Sans préjudice des dispositions de l'article 17, l'institution publique qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire tout document de nature à prouver qu'elle répond aux conditions prévues par l'article 18, chiffre 1, ou par l'article 19, et que les prestations ont été fournies au créancier d'aliments.
chapitre v - transactions
Article 21
Les transactions exécutoires dans l'Etat d'origine sont reconnues et déclarées exécutoires aux mêmes conditions que les décisions, en tant que ces conditions leur sont applicables.
chapitre vi - dispositions diverses
Article 22
Les Etats contractants dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds accorderont la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés comme aliments ou à couvrir des frais et dépens encourus pour toute demande régie par la Convention.
Article 23
La Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ou que le droit non conventionnel de l'Etat requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'une transaction.
Article 24
La Convention est applicable quelle que soit la date à laquelle la décision a été rendue.
Lorsque la décision a été rendue avant l'entrée en vigueur de la Convention dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat requis, elle ne sera déclarée exécutoire dans ce dernier Etat que pour les paiements à échoir après cette entrée en vigueur.
Article 25
Tout Etat contractant peut, à tout moment, déclarer que les dispositions de la Convention seront étendues, dans ses relations avec les Etats qui auront fait la même déclaration, à tout acte authentique dressé par-devant une autorité ou un officier public, reçu et exécutoire dans l'Etat d'origine, dans la mesure où ces dispositions peuvent être appliquées à ces actes.
Article 26
Tout Etat contractant pourra, conformément à l'article 34, se réserver le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires :
1. les décisions et les transactions portant sur les aliments dus pour la période postérieure au mariage ou au vingt-et-unième anniversaire du créancier par un débiteur autre que l'époux ou l'ex-époux du créancier ;
2. les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires
a) entre collatéraux ;
b) entre alliés ;
3. les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d'aliments par paiements périodiques.
Aucun Etat contractant qui aura fait l'usage d'une réserve ne pourra prétendre à l'application de la Convention aux décisions et aux transactions exclues dans sa réserve.
Article 27
Si un Etat contractant connaît, en matière d'obligations alimentaires, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système juridique que son droit désigne comme applicable à une catégorie particulière de personnes.
Article 28
Si un Etat contractant comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles différents systèmes de droit s'appliquent en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière d'obligations alimentaires :
1. toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat d'origine vise la loi, la procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue ;
2. toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat requis vise la loi, la procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution est invoquée ;
3. toute référence faite, dans l'application des chiffres 1 et 2, soit à la loi ou à la procédure de l'Etat d'origine, soit à la loi ou à la procédure de l'Etat requis, doit être interprétée comme comprenant tous les règles et principes légaux appropriés de l'Etat contractant qui régissent les unités territoriales qui le forment ;
4. toute référence à la résidence habituelle du créancier ou du débiteur d'aliments dans l'Etat d'origine vise sa résidence habituelle dans l'unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue.
Tout Etat contractant peut, en tout temps, déclarer qu'il n'appliquera pas l'une ou plusieurs de ces règles à une ou plusieurs dispositions de la Convention.
Article 29
La présente Convention remplace dans les rapports entre les Etats qui y sont Parties, la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye le 15 avril 1958.
chapitre vii - dispositions finales
Article 30
La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 31
Tout Etat qui n'est devenu Membre de la Conférence qu'après la Douzième session, ou qui appartient à l'Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice, pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 35, alinéa premier.
L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue au chiffre 3 de l'article 37. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion.
Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 32
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'approbation, de l'acceptation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L'extension aura effet dans les rapports entre les Etats contractants qui, dans les douze mois après la réception de la notification prévue à l'article 37, chiffre 4, n'auront pas élevé d'objection à son encontre, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont assurées par l'Etat en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.
Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation ultérieure à l'extension.
Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 33
Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière d'obligations alimentaires pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles et pourra, à tout moment, modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément l'unité territoriale à laquelle la Convention s'applique.
Les autres Etats contractants pourront refuser de reconnaître une décision en matière d'obligations alimentaires si, à la date à laquelle la reconnaissance est invoquée, la Convention n'est pas applicable à l'unité territoriale dans laquelle la décision a été obtenue.
Article 34
Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues à l'article 26. Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout Etat pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 32, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension.
Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 35
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 30.
Ensuite, la Convention entrera en vigueur :
- pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
- pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après l'expiration du délai visé à l'article 31 ;
- pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l'article 32, le premier jour du troisième mois du calendrier qui suit l'expiration du délai visé audit article.
Article 36
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 35, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 37
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 31 :
1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 30 ;
2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 35 ;
3. les adhésions visées à l'article 31 et la date à laquelle elles auront effet ;
4. les extensions visées à l'article 32 et la date à laquelle elles auront effet ;
5. les objections aux adhésions et aux extensions visées aux articles 31 et 32 ;
6. les déclarations mentionnées aux articles 25 et 32 ;
7. les dénonciations visées à l'article 36 ;
8. les réserves prévues aux articles 26 et 34, et le retrait des réserves prévu à l'article 34.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.