Déclarations
Notifications

Articles: 24

La Communauté européenne déclare, conformément à l'article 24 du Protocole, qu'elle a compétence pour toutes les matières régies par celui-ci. Ses États membres seront liés par le protocole du fait de sa conclusion par la Communauté européenne.

Aux fins de la présente déclaration, l'expression 'Communauté européenne' ne comprend pas le Danemark, en vertu des articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ni le Royaume-Uni, en vertu des articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

La Communauté européenne déclare qu'elle appliquera les règles du protocole à titre provisoire à partir du 18 juin 2011, date d'application du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires1), si le protocole n'est pas entré en vigueur à cette date, conformément à son article 25, paragraphe 1.

La Communauté européenne déclare qu'elle appliquera les règles du protocole également aux aliments réclamés dans l'un de ses États membres pour une période antérieure à l'entrée en vigueur ou à l'application provisoire du protocole dans la Communauté, dan les cas où, au titre du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires2), des procédures sont engagées, des transactions judiciaires sont approuvées ou conclues et des actes authentiques sont établis à partir du 18 juin 2011, date d'application dudit règlement.

_______________

1) OJ L 7, 10.1.2009, p. 1.
2) OJ L 7, 10.1.2009, p. 1.


Notification en application de l’article 9 :

  • L’Irlande, par le biais de la Commission européenne, a, conformément à l’article 9, informé le Bureau Permanent que, pour les besoins des affaires portées devant ses autorités, le mot « nationalité » aux articles 4 et 6 est remplacé par le mot « domicile » tel qu'il est entendu dans cet État.