Déclarations
Réserves
Communications du dépositaire
Articles: Arts 2, 3
Communication du Dépositaire :
19-11-2020
Se référant à sa notification du 17 avril 2019, portant la référence Recouvrement international des aliments destinés aux enfants no 06/2019, relative à l'adhésion du Nicaragua à la Convention, ainsi qu’à sa notification du 13 mai 2020, portant la référence Recouvrement international des aliments destinés aux enfants no 03/2020, relative aux déclarations et à la réserve tardive faites par le Nicaragua, le dépositaire notifie que cette réserve tardive a été retirée par le Nicaragua le 12 novembre 2020.
13-05-2020
Le Nicaragua a déposé son instrument d'adhésion à la Convention susmentionnée le 8 mars 2019, comme notifié dans la notification dépositaire Recouvrement international des aliments destinés aux enfants No. 06/2019.
Le 20 avril 2020, le dépositaire a reçu du Nicaragua des déclarations concernant l’article 2(3) et l’article 44(1) et une réserve concernant de l’article 20(1)(e), prévue à l’article 20(2).
En vertu de l’article 62 de la Convention, tout État contractant peut faire une réserve prévue à l’article 20(2) au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.
Le dépositaire se propose de recevoir en dépôt la réserve précitée sauf objection de la part d’un État contractant, soit au dépôt lui-même, soit à la procédure envisagée, dans un délai d’un an à compter de la date de la présente notification. En l’absence d’objection, ladite réserve sera reçue en dépôt à l’expiration du délai d’un an ci-dessus stipulé, soit le 13 mai 2021.
Réserve tardive :
20-04-2020
(Traduction)
Article 2
Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’article 20(1)(e) de la Convention : le Nicaragua reconnaîtra uniquement les accords homologués par une autorité judiciaire qui satisfont aux exigences légales et respectent la législation nationale.
Retrait de la Réserve tardive :
12-11-2020
(Traduction via l’anglais de l’original en espagnol)
« [...] par la note [...], la République du Nicaragua a exprimé une réserve en ce qui concerne l'article 20, paragraphe premier, point e.
En vertu de l’article 62, paragraphe 2, de la Convention, le Ministère a le plaisir d’informer le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’il retire, par la présente notification, la réserve exprimée dans la note susmentionnée et le prie de faire en sorte que les autres membres de la Conférence de La Haye de droit international privé en soient informés.
Les déclarations faites dans la note [...] restent en vigueur. »
Déclarations :
20-04-2020
(Traduction)
Article 3
a) Le Nicaragua déclare, conformément à l’article 2(3) de la Convention, qu’aux fins et dans le cadre des obligations alimentaires et de leur recouvrement, il se conformera aux dispositions du Code de la famille, loi no 870 du 24 juin 2014.
b) Le Nicaragua déclare, conformément à l’article 44(1) de la Convention, que toute demande et tout document s’y rattachant doivent être accompagnés d’une traduction en espagnol.