Déclarations
Réserves
Articles:
Réserve :
23-07-2021
(Traduction)
Le gouvernement de Nouvelle-Zélande fait la réserve suivante en vertu des articles 62 et 44(3) de la Convention : le gouvernement de Nouvelle-Zélande s’oppose à l’utilisation du français dans la communication entre son Autorité centrale et l’Autorité centrale d’un autre État contractant, sauf si celui-ci s’est opposé à l’utilisation de l’anglais.
Déclarations :
23-07-2021
(Traduction)
Le gouvernement de Nouvelle-Zélande déclare, en vertu des articles 63 et 2(3) de la Convention, qu’il étendra l’application de l’ensemble de la Convention aux obligations alimentaires découlant de relations de mariage, indépendamment de l’existence ou non d’obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant, comme prévu à l’article 2(1) ;
Le gouvernement de Nouvelle-Zélande déclare, en vertu des articles 63 et 30(7) de la Convention, que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale néozélandaise ;
Le gouvernement de Nouvelle-Zélande déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à favoriser leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le gouvernement néozélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire.