Déclarations
Réserves

Articles: 5,8,10,1516

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Texte des déclarations:

(Traduction)
1. En ce qui concerne l'alinéa 3 de la lettre b) de l'article 5:
La République du Venezuela déclare que les significations et les notifications et les documents et autres messages annexés aux significations et aux notifications ne seront acceptés qu'après avoir été dûment traduits en langue espagnole.

2. En ce qui concerne l'article 8:
La République du Venezuela s'oppose à l'usage sur son territoire de la faculté prévue au premier alinéa de cet article à l'égard des personnes qui ne seraient pas des ressortissants de l'Etat d'origine.

3. En ce qui concerne la lettre a) de l'article 10:
La République du Venezuela s'oppose à la remise de documents par la voie postale.

4. En ce qui concerne les lettres a), b) et c) de l'article 15:
La République du Venezuela déclare que "les juges vénézuéliens pourront décider quand les conditions prévues aux lettres a), b) et c) de cet article seront réunies, bien qu'aucune attestation, constatant soit la notification ou communication soit la remise du document, n'ait été reçue.

5. En ce qui concerne l'article 16:
La République du Venezuela déclare que la demande autorisée par le troisième alinéa de cet article sera irrecevable, si elle est formée après l'expiration du délai prévu par la loi vénézuélienne.