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Sous la réserve suivante:

«Conformément à l'article 34, la Suisse se réserve le droit prévu par l'article 26, 1er alinéa, chiffre 2, lettres a et b, de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés.»

Par une note en date du 26 mars 1993, reçu le 29 mars 1993, la Suisse a fait connaître le retrait de la réserve à l'article 26, alinéa 1, chiffre 2, lettres a et b. L'effet de la réserve a cessé le 1er juin 1993.