Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.

Parties S 1 R/A/S2 Type3 VIG4 EXT5 Aut6 Rés/D/N/CD7
Albanie 29-VIII-2011 A 1-XII-2012
Allemagne 2-X-1973 28-I-1987 R 1-IV-1987 D,Res 25,26
Andorre 6-IV-2011 A 1-VII-2012 Res 26
Australie 20-X-2000 A 1-II-2002 D,Res 26,32
Belgique 9-XI-1976
Danemark 26-V-1987 7-X-1987 R 1-I-1988 1 1 Res 26
Espagne 26-X-1982 16-VI-1987 R 1-IX-1987 1
Estonie 17-XII-1996 A 1-IV-1998 1 D,Res 26
Finlande 28-V-1980 29-IV-1983 R 1-VII-1983 Res 26,34
France 18-XII-1973 19-VII-1977 R 1-X-1977
Grèce 13-XI-2003 13-XI-2003 R 1-II-2004 Res 26
Italie 6-II-1975 2-X-1981 R 1-I-1982 Res 26
Lituanie 5-VI-2002 A 1-X-2003 Res 26
Luxembourg 2-X-1973 19-III-1981 R 1-VI-1981 Res 34
Norvège 13-VII-1976 12-IV-1978 R 1-VII-1978 1 D,Res 26
Pays-Bas 2-X-1973 12-XII-1980 R 1-III-1981 4 D,N,Res 25,26
Pologne 14-II-1995 A 1-VII-1996 1 D,Res 26
Portugal 10-X-1973 4-XII-1975 R 1-VIII-1976 Res 26
République tchèque 28-I-1993 Su 1-I-1993 D,Res 26,32
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 30-XI-1973 21-XII-1979 R 1-III-1980 2 1 Res,D 26,33
Slovaquie 15-III-1993 Su 1-I-1993 D,Res 26,32
Suède 1-II-1977 17-II-1977 R 1-V-1977 D,Res 26
Suisse 23-VII-1975 18-V-1976 R 1-VIII-1976 N
Türkiye 2-X-1973 23-VIII-1983 R 1-XI-1983 Res 26
Ukraine 3-IV-2007 A 1-VIII-2008 1 D,Res,DC 25,26

Type

Pays-Bas Type Ratification

Ratification pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises.

République tchèque Type Succession

Le 28 janvier 1993, la République tchèque a déclaré se considérer liée par la Convention – y compris les réserves et déclarations faites par la Tchécoslovaquie – à partir du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.

Slovaquie Type Succession

Le 15 mars 1993, la République slovaque a déclaré se considérer liée par la Convention – y compris les réserves et déclarations faites par la Tchécoslovaquie ainsi que les objections de la Tchécoslovaquie aux réserves faites par les autres Parties au Traité – à partir du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie.


Res/D/N

Allemagne Articles Déclarations Réserves

"Die Bundesrepublik Deutschland erklärt gemaß Artikel 26 Nr. 2 des Übereinkommens, daß sie Entscheidungen und Vergleiche in Unterhaltssachen

a) zwischen Verwandten in der Seitenlinie und
b) zwischen Verschwägerten

weder anerkennen noch für vollstreckbar erklären/vollstrecken wird.

Ungeachtet dieses Vorbehaltes wird die Bundesrepublik Deutschland gemäsz ihrem innerstaatlichen Recht wie folgt verfahren: sie wird auch Entscheidungen und Vergleiche aus einem anderen Vertragsstaat in Unterhaltssachen zwischen Verwandten in der Seitenlinie und zwischen Verschwägerten nach den Vorschriften des Übereinkommens anerkennen und für vollstreckbar erklären/vollstrecken; jedoch wird sie die Anerkennung und Vollstreckung solcher Entscheidungen auf Verlangen des Unterhaltungsverpflichteten versagen, wenn nach den innerstaatlichen Vorschriften des Staates, dem der Verpflichtete und der Berechtigte angehören, oder, mangels einer gemeinsamen Staatsangehörigkeit, des am gewöhnlichen Aufenthalt des Verpflichteten geltenden Rechts eine Unterhaltspflicht nicht besteht.

Die Bundesrepublik Deutschland erklärt ferner gemäß Artikel 25 des Übereinkommens, daß sie in ihren Beziehungen zu den Staaten, die dieselbe Erklärung abgegeben haben, alle vor einer Behörde oder einer Urkundsperson errichteten öffentlichen Urkunden, die im Ursprungsstaat aufgenommen und vollstreckbar sind, in das Übereinkommen einbezieht, soweit sich dessen Bestimmungen auf solche Urkunden anwenden lassen."

(Traduction)
Conformément à l'article 26, chiffre 2, de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle ne reconnaîtra pas ni ne déclarera exécutoires les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires

a) entre collatéraux et
b) entre alliés.

Nonobstant cette réserve, la République fédérale d'Allemagne procédera, conformément à sa loi interne, de la façon suivante: elle reconnaîtra et déclarera exécutoires, conformément aux dispositions de la Convention, les décisions et transactions provenant d'un autre Etat contractant en matière d'obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés; néanmoins, elle refusera de reconnaître et de déclarer exécutoires de telles décisions, à la demande du débiteur d'aliments, s'il n'y a pas obligation alimentaire aux termes de la loi interne de l'Etat dont le débiteur et le créancier sont ressortissants ou bien, en l'absence d'une nationalité commune, aux termes de la loi en vigueur à la résidence habituelle du débiteur.

La République fédérale d'Allemagne déclare en outre, conformément à l'article 25 de la Convention, que les dispositions de la Convention seront étendues, dans les relations avec les Etats qui auront fait la même déclaration, à tout acte authentique dressé par-devant une autorité ou un officier public, reçu et exécutoire dans l'Etat d'origine, dans la mesure où ces dispositions peuvent être appliquées à ces actes.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que la Convention s'appliquera à Berlin (Ouest) avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne.

Andorre Articles Réserves

Conformément au premier alinéa de l'article 34 de la Convention, la principauté d'Andorre se réserve le droit de ne pas reconnaître ou exécuter les décisions et les pactes décrits au paragraphe 1 de l'article 26.

Australie Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
Le Gouvernement de l'Australie, conformément à l'alinéa 2 du premier paragraphe de l'article 26, se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires (a) entre collatéraux et (b) entre alliés.

Le Gouvernement de l'Australie par ailleurs déclare que, conformément à l'article 32, la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international.

Danemark Articles Réserves

Sous les réserves prévues à l'article 26, chiffres 1 et 2, lettres a et b.

Estonie Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
(...), le Riigikogu estonien, en adhérant à la Convention, déclare que l'instance publique estonienne de transmission et de réception est le Ministère de la Justice.

(...), le Riigikogu estonien, en adhérant à la Convention, fait, conformément à l'article 34, la réserve qu'il ne reconnaît pas et n'applique pas les décisions ou les transactions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 26.

Finlande Articles Réserves

Traduction
Sous la réserve prévue à l'article 34 et l'article 26, numéros 1 et 2.

Au moment de l'acceptation la Finlande a confirmé ces réserves comme suit:

(Traduction)
.... sous les réserves conformément à l'article 34 de la Convention faites à l'occasion de la signature de la Convention.

Grèce Articles Réserves

"La Grèce se réserve le droit de ne pas reconnaître ni de déclarer exécutoires des décisions et des conciliations dans des affaires de pension alimentaire:
a) entre parents en ligne collatérale (hormis les frères et soeurs), ni
b) entre parents par alliance."

Italie Articles Réserves

Conformément à l'article 34 de la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, la République italienne se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d'aliments par paiements périodiques, figurant à l'article 26 n.3, sauf les décisions et les transactions prévoyant le paiement par un versement unique de l'allocation due en cas de dissolution de mariages, comme réglée par l'article 5, quatrième alinéa, dernière phrase, de la Loi du 1er décembre 1970, n.898.

Lituanie Articles Réserves

"1. The Republic of Lithuania reserves the right not to recognize or enforce a decision or settlement insofar as it relates to a period of time after a maintenance creditor attains the age of twenty-one years or marries, except when the creditor is or was the spouse of the maintenance debtor (subparagraph 1 of Article 26 of the Convention;
2. The Republic of Lithuania reserves the right not to recognize or enforce a decision or settlement in respect of maintenance obligations between persons related collaterally (subparagraph 2(a) of Article 26 of the Convention);
3. The Republic of Lithuania reserves the right not to recognize or enforce a decision or settlement in respect of maintenance obligations between persons related by affinity (subparagraph 2(b) of Article 26 of the Convention)."

Luxembourg Articles Réserves

"Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve, conformément à l'article 34 de la Convention, le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires

– les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires

a) entre collatéraux
b) entre alliés;

– les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d'aliments par paiements périodiques."

Norvège Articles Déclarations Réserves

Signature sous la réserve prévue à l'article 26, paragraphe 1, chiffre 2.

A l'occasion de la ratification cette réserve est confirmée comme suit:

(Traduction)
Conformément à l'article 34, le Gouvernement de Norvège se réserve le droit prévu à l'article 26, paragraphe premier, chiffre 2, de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions relatives aux obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés.

Par une Note en date du 2 février 1992, la Norvège a informé le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas de ce qui suit:

(Traduction)
L'Office d'exécution des décisions relatives aux pensions alimentaires à Oslo, Division internationale, est autorisé, à partir du 1er janvier 1992, à rendre des décisions relatives au recouvrement des aliments envers les enfants dans tous les cas où l'un des parents réside à l'étranger, et cette instance devrait, à compter de la même date, servir d'instance expéditrice et réceptrice, en vertu des Conventions auxquelles a adhéré la Norvège et conformément à l'article 13 de la Convention de La Haye du 15 avril 1958.

Par une Note en date du 21 mars 1995, la Norvège a informé le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas de ce qui suit:

(Traduction)
Depuis le 1er octobre 1992, le «Norwegian Office for Social Insurance Abroad» (Office Norvégien pour l'assurance sociale à l'étranger), «Child Maintenance Division» (Bureau pour l'Entretien des Enfants), fonctionne tant comme organisme de transmission que de réception pour la collecte des pensions alimentaires des enfants dont l'un des parents réside à l'étranger.
Adresse de l'office nommé ci-dessus:

Folkertrygdkontoret for utenlandssaker
Bidragskontoret
Postboks 8138 Dep.
0032 Oslo
Norway.

Pays-Bas Articles Déclarations Notifications Réserves

Réserve et déclaration en date du 12 décembre 1980

Réserve
« En application de l'article 34, en rapport avec l'article 26 de la Convention, le Royaume fait la réserve que la Convention ne sera pas appliquée aux décisions et aux transactions en matière d'obligations alimentaires entre collatéraux. »

Déclaration
« que les dispositions de la Convention sont étendues, dans ses relations avec les Etats qui ont fait la même déclaration, à tout acte authentique dressé par-devant une autorité ou un officier public, reçu et exécutoire dans l'Etat d'origine, dans la mesure où ces dispositions peuvent être appliquées à ces actes. »

18 octobre 2010
(Traduction)
Le Royaume des Pays-Bas était constitué de trois parties, les Pays-Bas, Aruba et les Antilles néerlandaises, ces dernières étant formées par les îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saint-Eustache et Saba. Le 10 octobre 2010 les Antilles néerlandaises sont dissolues et depuis cette dissolution administrative des Antilles néerlandaises le Royaume des Pays-Bas se compose de quatre parties, à savoir les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Curaçao et Sint Maarten disposent de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et les Antilles néerlandaises jusque lors. Les autres îles des Antilles néerlandaises - Bonaire, Saint-Eustache et Saba - sont administrativement intégrées aux Pays-Bas, formant « la partie caraïbe des Pays-Bas ». Ce changement résulte de la réforme des relations constitutionnelles au sein du Royaume des Pays-Bas, qui reste le sujet de droit international avec lequel sont conclus les traités. La restructuration du Royaume n'a donc aucune conséquence sur les traités conclus par le Royaume et qui s'appliquaient aux Antilles néerlandaises. Ces traités s'appliquent, à compter du 10 octobre 2010, à Curaçao et à Sint Maarten. Ils s'appliquent aussi à la partie caraïbe des Pays-Bas, la mise en oeuvre de ces traités relevant cependant de la compétence du gouvernement des Pays-Bas.

25 juillet 2012
(Traduction)
La réserve et la déclaration [du 12 décembre 1980J sont confirmées pour Curaçao, Sint Maarten et la partie caraïbe des Pays-Bas (îles de Bonaire, de Saint-Eustache et de Saba). Cette réserve et cette déclaration continuent à s'appliquer à la partie européenne des Pays-Bas et à Aruba.

Pologne Articles Déclarations Réserves

y">Réserve :

14-02-1995
 
(Traduction)
Réserve prévue à l'article 26(3) de la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, conclue le 2 octobre 1973.

Conformément aux dispositions de l'article 34, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas reconnaître, ni déclarer exécutoire une décision ou transaction ne prévoyant pas la prestation d'aliments par paiements périodiques.

L'un des principes de la législation polonaise en matière d'obligations alimentaires est la prestation périodique de moyens de subsistance.

Déclaration :

29-04-2021
(Traduction)
La République de Pologne prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires (1973), de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996), ainsi que des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Pologne déclare, conformément au devoir de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général, et dans la ligne des conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, la République de Pologne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République de Pologne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol ainsi que certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que seul le gouvernement ukrainien déterminera la procédure de communication pertinente.

En conséquence de ce qui précède, la République de Pologne déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, ni de certains districts des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk, qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités centrales ukrainiennes.

Portugal Articles Réserves

«Ao abrigo do primeiro parágrafo do artigo 34º da Convenção, Portugal reserva-se o direito de não reconhecer nem declarar executórias as decisões e transacções referidas no nº 1 e na alínea b) do nº 2 do artº 26º.»

(Traduction)
Conformément à l'article 34, paragraphe premier, de la Convention, l'Etat portugais se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoire les décisions et les transactions mentionnées dans le numéro 1 et dans le numéro 2, alinéa b, de l'article 26.

République tchèque Articles Déclarations Réserves

01-01-1993
La République tchèque maintient la réserve faite par la Tchécoslovaquie.

Réserve et déclaration faites par l'ex-Tchécoslovaquie:

«La République Socialiste Tchécoslovaque, au sujet de la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, conclue à La Haye le 2 octobre 1973 et conformément à l'article 34, se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires figurant à l'article 26, alinéa 2, lettres a et b, le régime juridique tchécoslovaque ne connaissant pas d'obligations alimentaires entre les personnes y mentionnées.

En même temps, la République Socialiste Tchécoslovaque déclare en connexité avec l'article 32 de la Convention, accordant aux Etats le droit de déclarer que la Convention est en vigueur pour les territoires qu'ils représentent du point de vue international, qu'à son avis le maintien de certains pays dans un état de dépendance est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l'O.N.U. du 14 décembre 1960 sur l'indépendance accordée aux pays et peuples coloniaux, proclamant la nécessité d'une liquidation rapide et inconditionnelle du colonialisme sous toutes ses formes et apparences.»

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Articles Réserves Déclarations

(Traduction des réserves)
(a) se réserve le droit, prévu à l'article 26 (2), de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés, sauf lorsqu'elles obligent le débiteur d'aliments à faire des paiements en faveur d'une personne qui est un enfant de la famille (en vue de l'application du droit de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord) ou qui est un enfant du créancier d'aliments accepté par le débiteur d'aliments à titre d'enfant de la famille (en vue de l'application du droit de l'Ecosse);

(b) se réserve le droit, prévu à l'article 26 (3), de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et transactions ne prévoyant pas la prestation d'aliments par paiements périodiques.

Déclaration:

"and under the declaration with reference to Article 33 that the Convention shall extend to all the territorial units of the United Kingdom: England and Wales, Northern Ireland, Scotland."

The following authorities will receive requests for the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations:

in England and Wales:
Home Office, C2 Division, Queen Anne's Gate, LONDON SW1H 9AT

in Northern Ireland:
Northern Ireland Courts Service, Windsor House, 9-15 Bedford Street, BELFAST BT2 7LT

in Scotland:
Scottish Courts Administration, P.O. Box 37, 28 North Bridge, EDINBURGH EH1 1RA

Slovaquie Articles Déclarations Réserves

Réserve et déclaration faites par l'ex-Tchécoslovaquie:

«La République Socialiste Tchécoslovaque, au sujet de la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, conclue à La Haye le 2 octobre 1973 et conformément à l'article 34, se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires figurant à l'article 26, alinéa 2, lettres a et b, le régime juridique tchécoslovaque ne connaissant pas d'obligations alimentaires entre les personnes y mentionnées.

En même temps, la République Socialiste Tchécoslovaque déclare en connexité avec l'article 32 de la Convention, accordant aux Etats le droit de déclarer que la Convention est en vigueur pour les territoires qu'ils représentent du point de vue international, qu'à son avis le maintien de certains pays dans un état de dépendance est en contradiction avec le contenu et les objectifs de la Déclaration de l'O.N.U. du 14 décembre 1960 sur l'indépendance accordée aux pays et peuples coloniaux, proclamant la nécessité d'une liquidation rapide et inconditionnelle du colonialisme sous toutes ses formes et apparences.»

Suède Articles Déclarations Réserves

Conformément à l'article 34 de cette Convention, la Suède se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions qui relèvent des chiffres 1 et 2 de l'article 26.»

«Les dispositions de la Convention seront étendues, dans les relations avec les Etats qui auront fait la même déclaration, à tout acte authentique dressé par-devant une autorité ou un officier public, reçu et exécutoire dans l'Etat d'origine, dans la mesure où ces dispositions peuvent être appliquées à ces actes.»

Suisse Articles Notifications

Sous la réserve suivante:

«Conformément à l'article 34, la Suisse se réserve le droit prévu par l'article 26, 1er alinéa, chiffre 2, lettres a et b, de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés.»

Par une note en date du 26 mars 1993, reçu le 29 mars 1993, la Suisse a fait connaître le retrait de la réserve à l'article 26, alinéa 1, chiffre 2, lettres a et b. L'effet de la réserve a cessé le 1er juin 1993.

Türkiye Articles Réserves

La République de Turquie se réserve, conformément à l'article 34 de la Convention, le droit prévu à l'article 26, alinéas 2 et 3, de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés, et les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d'aliments par paiements périodiques.

Ukraine Articles Déclarations Réserves Communications du dépositaire

Déclarations et réserves :

01-12-2023
(Traduction)
[Le traité susmentionné est] pleinement [appliqué] sur le territoire de l’Ukraine, sauf dans les parties de son territoire où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie, parties sur lesquelles, du fait de l’agression armée de la Fédération de Russie et de l’instauration de la loi martiale sur le territoire ukrainien, la partie ukrainienne ne pourra pleinement garantir l’exécution des obligations que lui imposent [ce traité] tant que n’aura pas cessé l’atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à l’inviolabilité de ses frontières.

En cliquant sur le lien ci-dessous, on peut consulter la liste des parties du territoire ukrainien où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie (cette liste est régulièrement mise à jour) :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#Text

09-03-2022
(Traduction)
Compte tenu de l’agression qu’elle subit actuellement de la part de la Fédération de Russie, l’Ukraine informe par la présente le Dépositaire [...] de son incapacité à garantir l’accomplissement dans leur intégralité des obligations [découlant de la Convention susmentionnée] durant l’agression armée de la Fédération de Russie et le maintien de la loi martiale sur le territoire ukrainien, et ce jusqu’à ce que cesse définitivement l’atteinte à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’inviolabilité de l’Ukraine.

16-10-2015
(Traduction)
En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et occupé une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol -, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent une violation grossière de la Charte des Nations unies et une menace pour la paix et la sécurité internationale. En vertu du droit international, la Fédération de Russie porte, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences.

La résolution A/RES/68/262 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 27 mars 2014 a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations unies ont également demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol.
De ce fait, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014 et ce, pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol - suite à l'agression armée commise contre elle par ladite Fédération jusqu'à la pleine restauration de l'ordre juridique constitutionnel et du contrôle effectif de l'Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle suite à l'agression de la Fédération de Russie, l'application et la mise en oeuvre par l'Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées dans les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et dont elle n'a pas le contrôle, sont 1.imitées et ne sont pas garanties.

Les documents ou demandes émanant des autorités occupantes de lai Fédération de Russie, de ses fonctionnaires de tout niveau dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l'Ukraine, sont nuls et non avenus et ne produisent aucun effet juridique, qu'ils soient soumis directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie.

Les dispositions des conventions concernant les possibilités de communication directe ou d'interaction ne s'appliquent pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ni dans les districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappant temporairement au contrôle de l'Ukraine. La procédure de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

03-04-2007
(Traduction)
Conformément à l'article 25 de la Convention, l'Ukraine déclare que les dispositions de la Convention seront étendues aux documents authentiques déterminées par la Convention, dans la mesure où ces dispositions peuvent être appliquées à ces documents.

Conformément à l'article 26 de la Convention, l'Ukraine se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière d'obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés, sauf dans les cas où l'obligation alimentaire existe aux termes de la loi ukrainienne.

Communication du dépositaire :
Fédération de Russie
08-06-2017
(Traduction non officielle)
Déclaration concernant la convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires :

Réaffirmant son ferme engagement à respecter les principes et règles généralement admis du droit international et à s’y conformer pleinement, la Fédération de Russie fait la déclaration suivante eu égard à la déclaration de l’Ukraine du 16 octobre 2015 concernant la convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires.

La Fédération de Russie rejette la déclaration de l’Ukraine susmentionnée et déclare que la mauvaise foi et la présentation et l’interprétation erronées des faits et du droit qui la sous-tendent interdisent de la prendre en considération.

La déclaration de l’Ukraine concernant « certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk » ne saurait justifier le non-respect de ses obligations, le mépris des considérations humanitaires, ni le refus ou l’incapacité de prendre les mesures nécessaires pour trouver des solutions concrètes aux problèmes compromettant gravement et directement la capacité des habitants de ces régions à exercer leurs libertés et droits fondamentaux prévus par le droit international.

La déclaration d’indépendance de la République de Crimée et son adhésion volontaire à la Fédération de Russie résultent de l’expression directe et libre de la volonté du peuple de Crimée conformément aux principes démocratiques, un exercice légitime de son droit à l’autodétermination suite au violent coup d’État en Ukraine, soutenu par des forces étrangères et qui a conduit certains éléments nationalistes radicaux et déchaînés à recourir sans hésiter à la terreur, à l’intimidation et au harcèlement à l’encontre de leurs opposants politiques mais aussi de la population de régions entières de l’Ukraine.

La Fédération de Russie rejette toute tentative de remise en cause du statut objectif de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol en tant qu’entités constitutives de la Fédération de Russie, faisant partie intégrante de son territoire et étant placées sous son entière souveraineté.

Ainsi, la Fédération de Russie déclare que, comme elle n'est pas partie à la Convention, la Convention ne s'applique pas à cette partie de son territoire.