Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.
Parties | S 1 | R/A/S2 | Type3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Rés/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 15-X-2007 | A | 1-I-2008 | 1 | Res 1,7,13,28 | ||
Allemagne | 25-X-1980 | ||||||
Bélarus | 18-XII-1997 | A | 1-III-1998 | 1 | |||
Bosnie-Herzégovine | 23-VIII-1993 | Su | 6-III-1992 | 2 | |||
Brésil | 15-XI-2011 | A | 1-II-2012 | 2 | D 7,24,28,29 | ||
Bulgarie | 23-XI-1999 | A | 1-II-2000 | 2 | Res 7 | ||
Chypre | 27-VII-2000 | A | 1-X-2000 | 2 | D,Res 13,24 | ||
Costa Rica | 16-III-2016 | A | 1-VI-2016 | 1 | Res 20 | ||
Croatie | 23-IV-1993 | Su | 8-X-1991 | 2 | |||
Espagne | 12-I-1987 | 8-II-1988 | R | 1-V-1988 | 2 | D 5 | |
Estonie | 2-II-1996 | A | 1-V-1996 | 1 | Res 16 | ||
Finlande | 12-IX-1985 | 13-VI-1988 | R | 1-IX-1988 | 2 | ||
France | 25-X-1980 | 22-XII-1982 | R | 1-V-1988 | 2 | D,Res 1,7,33 | |
Grèce | 25-X-1980 | ||||||
Italie | 26-V-1988 | ||||||
Kazakhstan | 29-I-2015 | A | 1-IV-2015 | 1 | |||
Lettonie | 20-XII-1999 | A | 1-III-2000 | 2 | Res 7 | ||
Lituanie | 4-VIII-2000 | A | 1-XI-2000 | 2 | Res 7,16,17 | ||
Luxembourg | 13-IV-1981 | 6-II-2003 | R | 1-V-2003 | 2 | D,Res 1,13,15 | |
Macédoine du Nord | 20-IX-1993 | Su | 17-XI-1991 | 1 | |||
Malte | 24-II-2011 | A | 1-V-2011 | 2 | Res 1 | ||
Maroc | 16-IX-1981 | D,Res 1,13,20 | |||||
Monténégro | 1-III-2007 | Su | 3-VI-2006 | ||||
Pays-Bas | 15-IX-1989 | 2-III-1992 | R | 1-VI-1992 | 2 | D,Res 7,13,17 | |
Pologne | 10-VIII-1992 | A | 1-XI-1992 | 2 | |||
République tchèque | 28-IV-2000 | 3-IV-2001 | R | 1-VII-2001 | 2 | ||
Roumanie | 21-VIII-2003 | A | 1-XI-2003 | 2 | Res 1 | ||
Serbie | 29-IV-2001 | Su | 27-IV-1992 | 1 | |||
Slovaquie | 19-IX-2002 | 11-III-2003 | R | 1-VI-2003 | 2 | Res 1 | |
Slovénie | 8-VI-1992 | Su | 25-VI-1991 | 1 | |||
Suède | 15-I-1987 | 15-I-1987 | R | 1-V-1988 | 2 | Res 13,24 | |
Suisse | 21-V-1985 | 28-X-1994 | R | 1-I-1995 | 1 | Res 7,17,24,25 | |
Türkiye | 7-VII-2004 |
Type
Bosnie-Herzégovine Type Succession
Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 1er octobre 1988. Le 23 août 1993, la République de Bosnie-Herzégovine s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.
Croatie Type Succession
Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 1er octobre 1988. Le 5 avril 1993, la République de Croatie s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.
France Type Ratification
L'instrument de ratification de la France mentionne clairement que la Convention est applicable à l'ensemble du territoire de la République française. Aussi, la Convention s'applique-t-elle, outre à la France métropolitaine et aux Départements d'outre-mer (Guyane française, Guadeloupe, Réunion, Martinique), à l'ensemble des autres territoires ultramarins français.
Macédoine du Nord Type Succession
Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 1er octobre 1988. Le 20 septembre 1993, L'ex-République Yougoslave de Macédoine s'est déclarée liée par la Convention.
Par lettre en date du 30 novembre 1993, l'Ambassadeur de Grèce aux Pays-Bas a fait savoir au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas que Son Gouvernement ne reconnaissait pas L'ex-République Yougoslave de Macédoine et que par conséquent il ne se considérait pas lié par les Conventions auxquelles celle-ci est Partie.
Aucune objection des autres Etats contractants.
Monténégro Type Succession
Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 1er octobre 1988.
Par lettre reçue par le dépositaire le 26 avril 2001, la République fédérale de Yougoslavie (à partir du 4 février 2003 la « Serbie-et-Monténégro ») s'est déclarée liée par la Convention. Aucune objection des Etats contractants.
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, dépositaire des Conventions de La Haye, a notifié les Etats membres de la Conférence de La Haye, le 5 juillet 2006, que
« ... le gouvernement de la République du Monténégro succède à la Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, et s'engage à appliquer et exécuter de bonne foi les dispositions qui y sont stipulées à compter du 3 juin 2006, date à laquelle la République du Monténégro a commencé à assumer la responsabilité de ses relations internationales. »
Serbie Type Succession
Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 1er octobre 1988. Par lettre reçue par le dépositaire le 26 avril 2001, la République fédérale de Yougoslavie s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, dépositaire des Conventions de La Haye, a notifié les Etats membres de la Conférence de La Haye, le 5 juillet 2006, que « Suite à la déclaration d’indépendance du Monténégro, et conformément à l’article 60 de la Charte constitutionnelle de la communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, la République de Serbie hérite de la personnalité internationale de la communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, comme cette dernière en a été informée par l’Assemblée nationale de la République de Serbie lors de sa séance du 5 juin 2006. »
Slovénie Type Succession
Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 1er octobre 1988. Le 8 juin 1992 la République de Slovénie s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.
Res/D/N
Albanie Articles Réserves
(Traduction)
En vertu de l'article 28 de la Convention, la République d'Albanie fait les réserves suivantes:
a) Conformément au premier alinéa de l'article 28 de la Convention, s'il n'existe aucune réciprocité avec l'État dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant, la République d'Albanie se réserve le droit d'exclure l'application de l'article premier de la Convention aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un État contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un État contractant autre que celui faisant la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'État faisant cette réserve.
b) Conformément aux articles 7 et 28, alinéa 2, lettre a, de la Convention, la République d'Albanie ne prend en compte que les demandes rédigées en albanais ou accompagnées d'une traduction en albanais.
c) L'alinéa 2 de l'article 13 de la Convention ne s'applique pas aux ressortissants des États ayant fait la réserve prévue à la lettre b de l'article 28 de la Convention, ni aux personnes ayant leur résidence habituelle dans ces États.
d) Les dispositions du chapitre II de la Convention ne s'appliquent pas aux ressortissants des États ayant fait la réserve prévue à la lettre c de l'article 28 de la Convention, ni aux personnes ayant leur résidence habituelle dans ces États.
Brésil Articles Déclarations
(Traduction)
[...] le gouvernement de la République fédérative du Brésil déclare que, conformément aux articles 24 et 29 de la Convention, la République fédérative du Brésil se réserve le droit de stipuler que les formulaires et les documents qui seront envoyés aux autorités brésiliennes devront être accompagnés de traductions en portugais.
[...] sous réserve de la disposition de l'article 28, deuxième paragraphe, sous a, relative au deuxième paragraphe de l'article 7 de la Convention.
Bulgarie Articles Réserves
La République de Bulgarie exclut l'usage de l'anglais et du français dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 2.
Chypre Articles Déclarations Réserves
Réserves
1. La République de Chypre se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 13 à l'assistance judiciaire dont bénéficie, sans nouvel examen, la personne qui sollicite la reconnaissance ou l'exécution d'une décision.
2. La République de Chypre se réserve le droit de ne pas appliquer le chapitre II à la non-exigence d'une caution pour les dépens pour des personnes ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre Etat contractant.
Déclarations
1.(...)
2. La République de Chypre déclare que les documents envoyés à son Autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits en grec (article 24)."
Costa Rica Articles Réserves
Le gouvernement de la République de Costa Rica, conformément à l’article 28 de la Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, exclut l’application de l’article 20.
Espagne Articles Déclarations
«En relación con el artículo 5, España declara que se podrán presentar solicitudes por via consular.»
(Traduction)
Conformément à l'article 5, l'Espagne déclare qu'il sera possible de présenter des demandes par voie consulaire.
Estonie Articles Réserves
(Traduction)
(...) conformément à l'article 16 de la Convention, la République d'Estonie n'acceptera pas de demandes transmises directement.
France Articles Déclarations Réserves
Signature sous la réserve suivante:
«Conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 1er, la France se réserve le droit s'il n'existe aucune réciprocité entre elle et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant ainsi qu'aux personnes qui ont eu leur résidence habituelle en France.»
Ratification sous les réserves et déclarations suivantes:
«Par application des dispositions de l'article 28, alinéa premier, la France se réserve le droit d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve, s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant.
(...)
Conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 2 a, et par application de l'article 7, alinéa 2, il ne donnera suite qu'aux demandes rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Conformément aux dispositions de l'article 33, il déclare que la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République Française.»
Lettonie Articles Réserves
Conformément à l'article 28, alinéa 2, lettre a, de la Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice de 1980, la République de Lettonie se réserve le droit d'exclure l'usage du français dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 2.
Lituanie Articles Réserves
(...)
vu les dispositions de l'article 16 de ladite Convention, la République de Lituanie n'acceptera aucune demande présentée directement;
vu les dispositions des articles 7 et 17 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle n'acceptera que les demandes d'entraide judiciaire rédigées en lituanien, en anglais, en français ou en russe, ou, si la demande n'est rédigée en aucune de ces langues, que la demande d'entraide judiciaire et les documents à l'appui doivent être accompagnés d'une traduction en lituanien, en anglais, en français ou en russe (...)".
Luxembourg Articles Déclarations Réserves
"1. a) Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit, s'il n'existe aucune réciprocité entre le Luxembourg et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant, d'exclure l'application de l'article premier aux étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant, et qui n'ont pas leur résidence habituelle au Luxembourg.
La présente réserve ne concerne pas les étrangers auxquels l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire est reconnue expressément par la loi.
b) Le Grand-Duché de Luxembourg n'appliquera pas l'alinéa 2 de l'article 13 aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve prévue à la lettre b) de l'article 28 de la Convention et pour autant que de besoin aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
c) Le Grand-Duché de Luxembourg n'appliquera pas les dispositions du chapitre II aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve prévue à la lettre c) de l'article 28 de la Convention et pour autant que de besoin aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
2. (...)
Sans préjudice de la possibilité pour l'Autorité centrale de charger un avocat, le Procureur d'Etat du lieu du domicile ou de la résidence du défendeur a qualité pour intenter et suivre toute procédure tendant à l'exequatur des condamnations aux frais et dépens visées à l'article 15 de la Convention.
En cas de recours porté devant la Cour d'appel ou la Cour de cassation, les mêmes qualités appartiennent au Procureur Général d'Etat."
Malte Articles Réserves
Conformément à l'article 28 de la Convention, le gouvernement de Malte déclare exclure l'application de l'article premier de ladite Convention aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un État contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un État contractant autre que Malte ou qui ont eu leur résidence habituelle à Malte, s'il n'existe aucune réciprocité entre Malte et l'État dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant.
Maroc Articles Déclarations Réserves
"Le Royaume du Maroc déclare désigner la langue arabe comme la langue dans laquelle doivent être rédigées les demandes d'assistance judiciaire ainsi que les demandes d'exequatur relatives aux frais et dépens qui lui seront adressées.
Le Royaume du Maroc se réserve le droit d'exclure l'application de l'article premier de la Convention aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui qui aurait émis une réserve, ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant.
Le Royaume du Maroc se réserve le droit d'exclure l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 de la Convention. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dans un Etat contractant ne peut, à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à une décision, en bénéficier ipso facto au Maroc s'il sollicite la reconnaissance ou l'exécution de cette décision; une nouvelle demande s'impose ainsi que l'application de la procédure normale.
Le Royaume du Maroc se réserve le droit d'exclure l'application des dispositions de l'article 20 de la Convention sans préjudice aux dispositions des conventions bilatérales conclues par le Maroc et disposant le contraire."
Pays-Bas Articles Déclarations Réserves
L'article 13, paragraphe 2, ne s'applique pas au Royaume en Europe.
a) Les documents adressés à l'Autorité centrale du Royaume en Europe peuvent être rédigés ou traduits, outre dans les langues prévues aux articles 7 et 17, en allemand.
b) (...)
Roumanie Articles Réserves
En application de l'article 28, paragraphe 1, de la Convention, la Roumanie se réserve le droit d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant ou qui ont eu leur résidence habituelle en Roumanie, s'il n'existe aucune réciprocité entre la Roumanie et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant.
Slovaquie Articles Réserves
(Traduction)
Conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la Convention, la République slovaque se réserve le droit d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant ou qui ont eu leur résidence habituelle dans la République slovaque, s'il n'existe aucune réciprocité entre la République slovaque et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est ressortissant.
Suède Articles Réserves
1. L'assistance judiciaire prévue à l'article 13, paragraphe 2, ne sera pas disponible en Suède (article 28, paragraphe 2 b).
2. Les documents qui seront adressés à l'Autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits en langue danoise ou norvégienne (article 24).
Suisse Articles Réserves
Ad articles 3 et 16
1. «Conformément à l'article 29, alinéa 1er, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées [voir "Autorités"] en tant qu'Autorités centrales au sens des articles 3 et 16 de la Convention. Les demandes émanant de l'étranger en matière d'assistance judiciaire ou d'exequatur des condamnations aux frais et dépens peuvent également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux Autorités centrales compétentes.
Dans la mesure où l'assistance judiciaire ou l'exequatur des condamnations aux frais et dépens concernent des procédures qui, en vertu des règles de compétence interne ou de la succession interne d'instances, doivent se dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes en la matière. Si de telles demandes sont présentées à des Autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d'office au Département fédéral de justice et police.»
Ad articles 4 et 16
2. «Conformément à l'article 29, alinéa 1, la Suisse déclare que les autorités désignées en vertu de l'article 3 prennent également en charge les tâches des autorités expéditrices au sens de l'article 4, alinéa 1er, et de l'article 16, alinéa 1er.»
Ad articles 5 et 9
3. «Conformément à l'article 29, alinéa 2, la Suisse déclare, s'agissant des articles 5 et 9, que l'Autorité centrale réceptrice suisse accepte également les requêtes qui lui sont transmises directement par la poste ou par une représentation diplomatique ou consulaire.»
Ad articles 7, alinéa 2, 24 et 25
4. «Conformément aux articles 28 et 29, la Suisse déclare, s'agissant des articles 7, 24 et 25, que la demande d'assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée. Les documents rédigés dans une autre langue que celle de l'autorité requise, ou accompagnés d'une traduction dans une autre langue, peuvent aussi être refusés lorsqu'une traduction dans la langue de l'autorité requise n'est que difficilement réalisable dans l'Etat requérant.»
Ad articles 17, alinéa 1er, 24 et 25
5. «Conformément à l'article 29, la Suisse déclare que, s'agissant des articles 17, alinéa 1er, 24 et 25, la demande d'exequatur de la condamnation aux frais et dépens et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée.»