Italie - Autorité centrale (art. 2) et informations pratiques

Autorité(s) centrale(s):

Ministry of Foreign Affairs

Coordonnées :

Adresse : Ministry of Foreign Affairs
D.G.I.T. — Unità per la tutela degli italiani all’estero e la cooperazione giudiziaria internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
00135 ROMA
Italy
Téléphone : +39 06 3691 3730 / 5018
Télécopieur : -
Courriel : dgit.tutelacoopcivile@esteri.it
Site web : www.esteri.it
Personne à contacter : Capo Sezione cooperazione civile
Langues de communication :

italien, anglais, français

 

Informations pratiques

Lois de blocage :

Oui, il y a deux instruments communautaires de cette nature :

Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (voir, art. 5(1)).

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (voir, art. 25(1)).

Chapitre I
(Commissions rogatoires)

Transmission des Commissions rogatoires :  
Autorité chargée d’informer l’autorité requérante de l’heure et du lieu d’exécution de la commission rogatoire
(art. 7) :
 
La présence des magistrats à l’exécution d’une commission rogatoire
(art. 8) :
Déclaration d'applicabilité. Voir l'autorité compétente.
Dispenses et interdictions établies par la loi d’autres États que l’État requérant et l’État requis
(art. 11) :
Pas de déclaration d'applicabilité.
Exigences de traduction
(art. 4(2) et 33) :
L'Italie accepte les commissions rogatoires rédigées en langue française, anglaise et italienne ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
Frais d’exécution d’une commission rogatoire
(art. 14(2)(3) et 26) :
 
Délai d’exécution :  
Pre-trial discovery of documents
art. 23 :
La commission rogatoire ne sera pas exécutée (exclusion complète).
Information sur les règles nationales sur l’obtention des preuves : Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale - Italie.

Interrogation des témoins en vertu du chapitre I

La commission rogatoire requiert-elle d’inclure les questions exactes posées durant l’interrogation des témoins ou seulement une liste de sujets devant être abordés ?  
Les audiences sont-elles publiques ou à huis clos ?  
Les autorités judiciaires de votre État révisent-elles les commissions rogatoires, (par ex. en reformulant, réordonnant et /ou supprimant des questions choquantes ou des passages offensants, de telle sorte qu’elles puissent être exécutées en vertu des lois de l’État requis) ?  
Le témoin peut-il se procurer à l’avance une copie des questions / sujets faisant l’objet de la commission rogatoire ?  
Les documents produits par un témoin sont-ils authentifiés par le tribunal ?  
Le témoin prête-t-il généralement serment ?  
Le témoin peut-il être soumis à des interrogations supplémentaires et rappelé ?  
À quelles sanctions un témoin s’expose-t-il en cas de non-comparution ?  
Les interprètes facilitant l’interrogatoire du témoin doivent-ils être assermentés auprès du tribunal ?  
De quelle manière le témoignage est-il transcrit ?  

Chapitre II
(Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires)

Article 15 Applicable.
Article 16 Applicable. Voir l'autorité compétente.
Article 17 Applicable. Voir l'autorité compétente.
Article 18 Applicable. Voir l'autorité compétente.

Obtention de preuves par liaison vidéo
(en vertu des deux chapitres)
 

Chapitre I

Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ?  
Technologies utilisées :  
Niveau d’interprétation exigé :  
Interprétation simultanée ou consécutive :  
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire :  
Qui paie les frais d’interprétation ?  
Comment votre État gérerait-il une commission rogatoire si le témoin n’acceptait pas de témoigner ?  

Chapitre II

Existe-t-il des obstacles juridiques à l’obtention de preuves par liaison vidéo ?  
Technologies utilisées :  
Niveau d’interprétation exigé :  
Interprétation simultanée ou consécutive :  
Ressorts dans lesquels une interprétation est nécessaire :  
Qui paie les frais d’interprétation ?  

Autres informations

Accords bilatéraux ou multilatéraux : Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
Liens utiles :  
Autorité compétente (art. 8, 16, 17, 18) Cliquer ici.
Autorités additionnelles (art. 24)  

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