Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.

Parties S 1 R/A/S2 Type3 VIG4 EXT5 Aut6 Rés/D/N/CD7
Afrique du Sud 8-VII-1997 A* 1-X-1997 1 Res 24,26
Albanie 4-V-2007 A* 1-VIII-2007 1 Res 26
Allemagne 9-IX-1987 27-IX-1990 R 1-XII-1990 1 D,Res 24,26
Andorre 6-IV-2011 A* 1-VII-2011 1 Res 24,26
Argentine 28-I-1991 19-III-1991 R 1-VI-1991 1 D
Arménie 1-III-2007 A* 1-VI-2007 1 Res 24,26
Australie 29-X-1986 29-X-1986 R 1-I-1987 1 D
Autriche 12-V-1987 14-VII-1988 R 1-X-1988 1 D
Bahamas 1-X-1993 A* 1-I-1994 1
Barbade 11-VII-2019 A* 1-X-2019 1
Bélarus 12-I-1998 A* 1-IV-1998 1 Res 26
Belgique 11-I-1982 9-II-1999 R 1-V-1999 1
Belize 22-VI-1989 A* 1-IX-1989 1 Res 24,26
Bolivie (État plurinational de) 13-VII-2016 A* 1-X-2016 1 D,Res 24,26
Bosnie-Herzégovine 23-VIII-1993 Su 6-III-1992 1
Botswana 14-XI-2022 A* 1-II-2023 1
Brésil 19-X-1999 A* 1-I-2000 1 Res 24
Bulgarie 20-V-2003 A* 1-VIII-2003 1 Res 26,42
Burkina Faso 25-V-1992 A* 1-VIII-1992 1
Cabo Verde (République de) 4-X-2022 A* 1-I-2023 1
Canada 25-X-1980 2-VI-1983 R 1-XII-1983 13 1 D,Res 6,26,40,42
Chili 23-II-1994 A* 1-V-1994 1 D 3
Chine C 2 D,N 26
Chypre 4-XI-1994 A* 1-II-1995 1
Colombie 13-XII-1995 A* 1-III-1996 1
Costa Rica 9-XI-1998 A* 1-II-1999 1
Croatie 23-IV-1993 Su 1-XII-1991 1
Cuba 12-IX-2018 A* 1-XII-2018 1
Danemark 17-IV-1991 17-IV-1991 R 1-VII-1991 1 1 D,Res 6,24,26,39,42
El Salvador 5-II-2001 A* 1-V-2001 1 D,Res 3,26
Équateur 22-I-1992 A* 1-IV-1992 1
Espagne 7-II-1986 16-VI-1987 R 1-IX-1987 1
Estonie 18-IV-2001 A* 1-VII-2001 1 D,Res 24,26
États-Unis d'Amérique 23-XII-1981 29-IV-1988 R 1-VII-1988 1 Res 24,26
Fédération de Russie 28-VII-2011 A* 1-X-2011 1 D,Res 26, 45
Fidji 16-III-1999 A* 1-VI-1999 1
Finlande 25-V-1994 25-V-1994 R 1-VIII-1994 1 D,Res 24,26
France 25-X-1980 16-IX-1982 R 1-XII-1983 1 Res,D 24,26,39
Gabon 6-XII-2010 A* 1-III-2011
Géorgie 24-VII-1997 A* 1-X-1997 1
Grèce 25-X-1980 19-III-1993 R 1-VI-1993 1 Res 24,26
Guatemala 6-II-2002 A* 1-V-2002 1 Res 24,26
Guinée 7-XI-2011 A* 1-II-2012 1
Guyana 5-II-2019 A* 1-V-2019 1
Honduras 20-XII-1993 A* 1-III-1994 1 Res 26
Hongrie 7-IV-1986 A* 1-VII-1986 1
Iraq 21-III-2014 A* 1-VI-2014
Irlande 23-V-1990 16-VII-1991 R 1-X-1991 1
Islande 14-VIII-1996 A* 1-XI-1996 1 Res 24,26
Israël 4-IX-1991 4-IX-1991 R 1-XII-1991 1 Res 26
Italie 2-III-1987 22-II-1995 R 1-V-1995 1
Jamaïque 24-II-2017 A* 1-V-2017 1 Res 26, 42
Japon 24-I-2014 24-I-2014 R 1-IV-2014 1 Res 24,26
Kazakhstan 3-VI-2013 A* 1-IX-2013 1 Res 26
Lesotho 18-VI-2012 A* 1-IX-2012 1
Lettonie 15-XI-2001 A* 1-II-2002 1 D,Res 24
Lituanie 5-VI-2002 A* 1-IX-2002 1 D,Res 24,26
Luxembourg 18-XII-1984 8-X-1986 R 1-I-1987 1 Res 26
Macédoine du Nord 20-IX-1993 Su 1-XII-1991 1
Malte 26-X-1999 A* 1-I-2000 1
Maroc 9-III-2010 A* 1-VI-2010 1
Maurice 23-III-1993 A* 1-VI-1993 1 Res 26
Mexique 20-VI-1991 A* 1-IX-1991 1
Monaco 12-XI-1992 A* 1-II-1993 1 Res 26
Monténégro 1-III-2007 Su 3-VI-2006 1
Nicaragua 14-XII-2000 A* 1-III-2001 1
Norvège 9-I-1989 9-I-1989 R 1-IV-1989 1 Res 24,26
Nouvelle-Zélande 31-V-1991 A* 1-VIII-1991 1 Res 24,26
Ouzbékistan 31-V-1999 A* 1-VIII-1999 1 Res 26
Pakistan 22-XII-2016 A* 1-III-2017 1 Res 24, 26
Panama 2-II-1994 A* 1-V-1994 1 Res 26
Paraguay 13-V-1998 A* 1-VIII-1998 1
Pays-Bas 11-IX-1987 12-VI-1990 R 1-IX-1990 2 1 D,Res 26
Pérou 28-V-2001 A* 1-VIII-2001 1
Philippines 16-III-2016 A* 1-VI-2016 1 D
Pologne 10-VIII-1992 A* 1-XI-1992 1 D,Res 26
Portugal 22-VI-1982 29-IX-1983 R 1-XII-1983 1 D
République de Corée 13-XII-2012 A* 1-III-2013 1 D,Res 24,26,42
République de Moldova 10-IV-1998 A* 1-VII-1998 1 Res 26
République dominicaine 11-VIII-2004 A* 1-XI-2004 1
République tchèque 28-XII-1992 15-XII-1997 R 1-III-1998 1 Res 26
Roumanie 20-XI-1992 A* 1-II-1993 1 D
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 19-XI-1984 20-V-1986 R 1-VIII-1986 7 1 N,Res 26,39
Saint-Kitts-et-Nevis 31-V-1994 A* 1-VIII-1994 1 Res 26
Saint-Marin 14-XII-2006 A* 1-III-2007 1 D 26
Serbie 29-IV-2001 Su 27-IV-1992 1
Seychelles 27-V-2008 A* 1-VIII-2008 1
Singapour 28-XII-2010 A* 1-III-2011 1 Res 24,26
Slovaquie 28-XII-1992 7-XI-2000 R 1-II-2001 1 Res 26
Slovénie 22-III-1994 A* 1-VI-1994 1
Sri Lanka 28-IX-2001 A* 1-XII-2001 1 Res 24,26
Suède 22-III-1989 22-III-1989 R 1-VI-1989 1 Res 26
Suisse 25-X-1980 11-X-1983 R 1-I-1984 1
Thaïlande 14-VIII-2002 A* 1-XI-2002 1 Res 24
Trinité-et-Tobago 7-VI-2000 A* 1-IX-2000 1
Tunisie 10-VII-2017 A* 1-X-2017 1 Res 24, 26
Türkiye 21-I-1998 31-V-2000 R 1-VIII-2000 1 Res 26
Turkménistan 29-XII-1997 A* 1-III-1998 1
Ukraine 2-VI-2006 A* 1-IX-2006 1 D
Uruguay 16-XI-1999 A* 1-II-2000 1
Venezuela (République bolivarienne du) 16-X-1996 16-X-1996 R 1-I-1997 1 Res 26
Zambie 26-VIII-2014 A* 1-XI-2014 1
Zimbabwe 4-IV-1995 A* 1-VII-1995 1 Res 26

Type

Bosnie-Herzégovine Type Succession

Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 1er décembre 1991. Le 23 août 1993, la République de Bosnie-Herzégovine s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.

Chine Type Continuation

Cette Convention s'applique aux Régions administratives spéciales de Hongkong et Macao uniquement, suite aux extensions faites par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Portugal, respectivement. Lorsque Hongkong et Macao ont été rétrocédés à la République populaire de Chine les 1er juillet 1997 et 20 décembre 1999, respectivement, la Chine a déclaré que la Convention continuera de s'appliquer à Hongkong et Macao.
Date d'entrée en vigueur de la Convention pour Hongkong: le 1er septembre 1997; date d'entrée en vigueur pour Macao: le 1er mars 1999.

Déclarations / notifications :

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu le 16 juin 1997 une Note en date du 11 juin 1997 de l'Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à La Haye et une Note en date du 13 juin 1997 de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye concernant Hongkong.

La Note de l'Ambassadeur du Royaume-Uni est la suivante:

(Traduction )
Monsieur le Ministre,
J'ai été chargée par Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs de référer à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique actuellement à Hongkong.
J'ai également été chargée de déclarer que, conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la République populaire de Chine sur la question de Hongkong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni rétrocédera Hongkong à la République populaire de Chine à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la responsabilité internationale de Hongkong jusqu'à cette date. Par conséquent, à partir de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni ne sera plus responsable des obligations et droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Hongkong.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l'attention des autres Parties à la Convention.
(...)
(signé Rosemary Spencer).

La Note de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante:

(Traduction )
Monsieur le Ministre,
Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hongkong signée le 19 décembre 1984 (dénommée ci-après la Déclaration conjointe), la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Hongkong à compter du 1er juillet 1997. A partir de cette date, Hongkong deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central populaire de la République populaire de Chine.
La Section XI de l'Annexe I de la Déclaration conjointe, «Elaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales concernant Hongkong» et l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine, qui a été adoptée le 4 avril 1990 par le Congrès national populaire de la République populaire de Chine, prévoient que les conventions internationales auxquelles la Chine n'est pas Partie, mais qui sont applicables à Hongkong, continueront d'être applicables à la Région administrative spéciale de Hongkong.
Conformément aux dispositions ci-dessus, j'ai été chargée par le Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine de faire la notification suivante:
La Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980 (dénommée ci-après la «Convention»), par laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a été désigné en tant que dépositaire, qui s'applique actuellement à Hongkong, continuera à s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hongkong à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait également les déclarations suivantes:
1. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Convention, la Région administrative spéciale de Hongkong ne sera pas tenue au paiement des frais visés au paragraphe 2 de l'article 26 de la Convention liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique ou aux frais de justice, sauf si ces frais peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
2. Conformément à l'article 6 de la Convention, il désigne le Secrétaire à la Justice du Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hongkong en tant qu'Autorité centrale.
Dans les limites indiquées ci-dessus, la responsabilité des obligations et droits internationaux d'une Partie à la Convention sera assumée par le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l'attention des autres Parties à la Convention.
(...)
(signé Zhu Manli).

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une lettre en date du 26 novembre 1999 de l'Ambassadeur du Portugal à La Haye et une lettre en date du 10 décembre 1999 de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye concernant Macao. La lettre de l'Ambassadeur du Portugal est la suivante:

(Traduction)
Sur les instructions de mon Gouvernement et en référence à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants signée à La Haye le 25 octobre 1980 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique à l'heure actuelle à Macao, j'ai l'honneur d'informer Son Excellence ce qui suit.
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République portugaise restera responsable jusqu'au 19 décembre 1999 des relations extérieures de Macao. A partir du 20 décembre 1999, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao.
A partir du 20 décembre 1999, la République portugaise ne sera plus responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
(...).

La lettre de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante:

(Traduction)
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987 (ci-après dénommée la Déclaration commune), le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao le 20 décembre 1999. A compter de cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine, et jouira d'un degré élevé d'autonomie, à l'exception des affaires étrangères et de la défense qui sont la responsabilité du Gouvernement de la République populaire de Chine. Il est stipulé à la fois au chapitre VIII de l'Elaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales à l'égard de Macao, qui est jointe en annexe I à la Déclaration commune, ainsi qu'à l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, adoptée le 31 mars 1993 par le Congrès populaire national de la République populaire de Chine, que les conventions internationales auxquelles la République populaire de Chine n'est pas encore partie mais qui sont appliquées à Macao pourront continuer d'être appliquées dans la Région administrative spéciale de Macao. Conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées, j'ai été chargé par le Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine de vous informer de ce qui suit:
La Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980 (ci-après dénommée la Convention), qui s'applique à l'heure actuelle à Macao, continuera de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également faire la déclaration suivante:
Conformément à l'article 6 de la Convention, il désigne le Ministère du Bien-Être de la Région administrative spéciale de Macao comme Autorité centrale dans la Région administrative spéciale de Macao.
Dans les limites fixées plus haut, le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux qui incombent à une partie à la Convention.
(...)

Croatie Type Succession

Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 1er décembre 1991. Le 5 avril 1993 la République de Croatie s'est déclarée liée par la Convention.
Aucune objection des Etats contractants.

France Type Ratification

L'instrument de ratification de la France mentionne clairement que la Convention est applicable à l'ensemble du territoire de la République française. Aussi, la Convention s'applique-t-elle, outre à la France métropolitaine et aux Départements d'outre-mer (Guyane française, Guadeloupe, Réunion, Martinique), à l'ensemble des autres territoires ultramarins français.

Macédoine du Nord Type Succession

Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 1er décembre 1991. Le 20 septembre 1993, L'ex-République Yougoslave de Macédoine s'est déclarée liée par la Convention.
Par lettre en date du 30 novembre 1993, l'Ambassadeur de Grèce aux Pays-Bas a fait savoir au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas que Son Gouvernement ne reconnaissait pas L'ex-République Yougoslave de Macédoine et que par conséquent il ne se considérait pas lié par les Conventions auxquelles celle-ci est Partie.
Aucune objection des autres Etats contractants.

Monténégro Type Succession

Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 1er décembre 1991.
Par lettre reçue par le dépositaire le 26 avril 2001, la République fédérale de Yougoslavie (à partir du 4 février 2003 la « Serbie-et-Monténégro ») s'est déclarée liée par la Convention. Aucune objection des Etats contractants.
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, dépositaire des Conventions de La Haye, a notifié les Etats membres de la Conférence de La Haye, le 5 juillet 2006, que

« Suite à la déclaration d’indépendance du Monténégro, et conformément à l’article 60 de la Charte constitutionnelle de la communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, la République de Serbie hérite de la personnalité internationale de la communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, comme cette dernière en a été informée par l’Assemblée nationale de la République de Serbie lors de sa séance du 5 juin 2006. »

Par Note reçue par le dépositaire le 1er mars 2007, la République du Monténégro s'est déclarée liée par la Convention:

Traduction
« ... le gouvernement de la République du Monténégro succède à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, et s'engage à appliquer et exécuter de bonne foi les dispositions qui y sont stipulées à compter du 3 juin 2006, date à laquelle la République du Monténégro a commencé à assumer la responsabilité de ses relations internationales. »

Aucun des Etats contractants ne s'est opposé.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Type Ratification

La Convention n'est ratifiée que pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Serbie Type Succession

Un des Etats successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie qui était devenue Partie à la Convention le 1er décembre 1991.
Par lettre reçue par le dépositaire le 26 avril 2001, la République fédérale de Yougoslavie (à partir du 4 février 2003 la « Serbie-et-Monténégro ») s'est déclarée liée par la Convention. Aucune objection des Etats contractants.

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, dépositaire des Conventions de La Haye, a notifié les Etats membres de la Conférence de La Haye, le 5 juillet 2006, que

« Suite à la déclaration d’indépendance du Monténégro, et conformément à l’article 60 de la Charte constitutionnelle de la communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, la République de Serbie hérite de la personnalité internationale de la communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, comme cette dernière en a été informée par l’Assemblée nationale de la République de Serbie lors de sa séance du 5 juin 2006. »


Res/D/N

Afrique du Sud Articles Réserves

(Traduction )
(a) La République d'Afrique du Sud s'oppose à l'usage du français pour toute demande, communication ou autre document envoyés à l'Autorité centrale de la République d'Afrique du Sud, prévus à l'article 24 de la Convention, et n'acceptera pas de tels documents rédigés en français.
(b) La République d'Afrique du Sud n'est pas tenue au paiement des frais visés à l'article 26, paragraphe 2, de la Convention, entraînés par la participation d'un avocat ou de conseils, ou des frais de justice, à l'exception des coûts qui peuvent être couverts par le système d'assistance judiciaire en vertu de la loi de 1969, No 22, sur l'assistance judiciaire (Legal Aid Act, Act No 22 of 1969).

Albanie Articles Réserves

Conformément à l'article 42 de la Convention, la République de l'Albanie fait la réserve qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, deuxième paragraphe de la Convention, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Allemagne Articles Déclarations Réserves

Déclarations :

«[Die Bundesrepublik Deutschland] erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 26 Abs. 3, daß sie nur insoweit gebunden ist, die sich aus der Beiordnung eines Rechtsanwalts oder aus einem Gerichtsverfahren ergebenden Kosten im Sinn des Artikels 26 Abs. 2 zu übernehmen, als diese Kosten durch ihre Vorschriften über die Prozeßkosten und Beratungshilfe gedeckt sind.»

«Die Bundesrepublik Deutschland geht davon aus, daß Ersuchen aus anderen Vertragsstaaten gemäß Artikel 24 Abs. 1 regelmäßig von einer deutschen Übersetzung begleitet sein werden.»

(Traduction de courtoisie)
[La République fédérale d'Allemagne] déclare, conformément à l'alinéa 3 de l'article 26, n'être tenue au paiement des frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par ses dispositions en matière d'assistance judiciaire et juridique.

La République fédérale d'Allemagne part du principe que, conformément à l'alinéa 1 de l'article 24, les demandes provenant d'autres Etats contractants seront régulièrement accompagnées d'une traduction en allemand.

06-06-2018
(Traduction)
La République fédérale d'Allemagne prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République fédérale d'Allemagne déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la République fédérale d'Allemagne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République fédérale d'Allemagne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par le seule gouvernement ukrainien.

En conséquence de ce qui précède, la République fédérale d'Allemagne déclare qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées concernant la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol qu’avec le gouvernement ukrainien.

Andorre Articles Réserves

Réserve relative à l'article 24. Conformément aux dispositions de l'article 42 et en application de l'article 24, alinéa 2, de la Convention, la principauté d'Andorre déclare qu'elle n'acceptera que les demandes, communications et autres documents adressés à son Autorité qui soient accompagnés d'une traduction en catalan, ou lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français.

Réserve relative à l'article 26. Conformément aux dispositions de l'article 42 et en application de l'article 26, alinéa 3, de la Convention, la principauté d'Andorre déclare qu'elle ne sera pas tenue au paiement des frais visés au deuxième paragraphe de l'article mentionné, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par le système andorran d'assistance judiciaire et juridique.

Argentine Articles Déclarations

Déclarations:

23-08-2023
(traduction)
Le Gouvernement argentin a pris connaissance de la notification no 045 du 1er août 2023 par laquelle le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord entend accepter l’adhésion de la Jamaïque à la Convention susmentionnée au nom également les îles Malouines.

La République argentine rappelle que, par les notes AE n° 33/98 du 30 mai 1998 et no 47/98 du 13 juillet 1998, ainsi que par les déclarations du 4 août 2009 et du 13 mai 2020, elle a rejeté l’extension de l’application de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants aux îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et aux zones maritimes les entourant, telle que notifiée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de même que les actes liés à la désignation du gouvernement illégitime des Malouines comme autorité centrale dans le cadre de la Convention.

Elle s’est aussi opposée au moment opportun à l’acceptation au nom des îles Malouines de l’adhésion et de l’entrée en vigueur de la Convention pour la Bulgarie, le Costa Rica, le Salvador et la République dominicaine.

Par la présente, la République argentine rejette catégoriquement l’actuelle prétention du Royaume-Uni d’accepter l’adhésion de la Jamaïque à la Convention au nom des îles Malouines.

Le Gouvernement de la République argentine rappelle que les îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud ainsi que les zones maritimes les entourant font partie intégrante de son territoire national et que, du fait de leur occupation britannique illégitime, la souveraineté sur ces territoires fait l’objet d’un différend dont l’existence a été reconnue par la résolution 2065 (XX) et autres de l’Assemblée générale des Nations unies et par plus de 40 résolutions du Comité spécial sur la décolonisation, ainsi que par d’autres organisations internationales.

À cet égard, il convient de rappeler que l’Assemblée générale des Nations unies exhorte la République argentine et le Royaume-Uni à reprendre les négociations sur la souveraineté afin de trouver une solution pacifique et définitive.

13-05-2020
(traduction)(original : espagnol)
« … au sujet de la notification no 09/2020 du 30 avril 2020 par laquelle le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord accepte l’adhésion de la République dominicaine en mentionnant les îles Malouines.

La République d’Argentine rappelle que, par les notes AE n° 33/98 du 30 mai 1998 et no 47/98 du 13 juillet 1998, ainsi que par la déclaration du 4 août 2009, elle a rejeté l’extension de l’application de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants aux îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et aux zones maritimes les entourant, telle que notifiée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de même que les actes liés à la désignation du gouvernement illégitime des Malouines comme autorité centrale dans le cadre de la Convention, ainsi que l’acceptation de l’adhésion et de l’entrée en vigueur de la Convention pour la Bulgarie, le Costa Rica et le Salvador au nom des îles Malouines.

Compte tenu de ce qui précède, la République d’Argentine s’oppose à la prétention du Royaume-Uni d’inclure les îles Malouines dans son acceptation de l’adhésion à la Convention de la République dominicaine.

Le Gouvernement de la République d’Argentine rappelle que les îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud ainsi que les zones maritimes les entourant font partie intégrante de son territoire national et que, du fait de leur occupation britannique illégitime, la souveraineté sur ces territoires fait l’objet d’un différend dont l’existence a été reconnue par la résolution 2065 (XX) et autres de l’Assemblée générale des Nations unies et par plus de 40 résolutions du Comité spécial sur la décolonisation, ainsi que par d’autres organisations internationales.

À cet égard, il convient de rappeler que l’Assemblée générale des Nations unies exhorte la République d’Argentine et le Royaume-Uni à poursuivre les négociations sur la souveraineté afin de trouver une solution pacifique et définitive.»

04-08-2009
(Traduction)
...en référence à la notification n° 3/2009 en date du 6 mars 2009, par laquelle le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord accepte, au nom de différents territoires dont les îles Malouines, l'adhésion à la Convention de la Bulgarie, du Costa Rica et du Salvador.

La République d'Argentine rappelle que, par la Note A.E. n° 33/98 en date du 30 mai 1998, elle a rejeté l'extension de l'application de la Convention aux îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud notifiée par le Royaume-Uni le 26 mars 1998. De même, par la Note A.E. n° 47/98 en date du 13 juillet 1998, elle a dénoncé la désignation du gouverneur illégitime comme autorité centrale pour les îles Malouines ainsi que tout acte procédant de l'extension illégitime de l'application de la Convention par le Royaume-Uni.

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement de la République d'Argentine rejette également l'acceptation de l'adhésion à la Convention de la Bulgarie, du Costa Rica et du Salvador notifiée par le Royaume-Uni au nom des îles Malouines.

La République d'Argentine rappelle que les îles Malouines, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud ainsi que les zones maritimes les entourant font partie intégrante de son territoire national et que, du fait de leur occupation illégitime par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la souveraineté sur ces territoires fait l'objet d'un différend dont l'existence est reconnue par les Nations unies et d'autres organisations internationales.
À cet égard, elle rappelle que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté les Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, qui reconnaissent l'existence d'un différend concernant la souveraineté sur les îles Malouines et invitent instamment la République d'Argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à poursuivre les négociations afin de trouver aussitôt que possible une solution pacifique et définitive au différend. Le Comité spécial de l'ONU sur la décolonisation a lui aussi insisté en ce sens à plusieurs reprises depuis 1989, sa résolution la plus récente datant du 12 juin 2008. En outre, dans une décision du 3 juin 2008, l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains a émis un avis similaire.

La République d'Argentine réaffirme ses droits souverains légitimes sur les îles Malouines, Géorgie-du-Sud et Sandwich-du-Sud et les zones maritimes les entourant, qui font partie intégrante de son territoire national.

30-05-1998

Par une Note A.E. No 33/98 en date du 30 mai 1998, l'Ambassade de la République argentine a fait parvenir au dépositaire une déclaration concernant l'application de la Convention par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux Iles Falkland. La Note si lit ainsi:

(Traduction)
La République d'Argentine rejette l'extension de l'application de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980, aux Iles Malouines, Géorgie-du-Sud et Sandwich-du-Sud, notifiée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au Royaume des Pays-Bas en sa qualité de dépositaire de la Convention.

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21 et 41/40, qui reconnaissent l'existence d'un différend concernant la souveraineté sur les Iles Malouines et invitent instamment la République d'Argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à poursuivre les négociations afin de trouver aussitôt que possible une solution pacifique et définitive au différend, avec les bons offices du Secrétaire Général des Nations Unies, qui informera l'Assemblée générale des progrès réalisés.

La République d'Argentine réaffirme ses droits souverains sur les Iles Malouines, Géorgie-du-Sud et Sandwich-du-Sud et les zones maritimes les entourant, qui font partie intégrante de son territoire national.

Le Gouvernement de la République d'Argentine prie de Gouvernement du Royaume des Pays-Bas de notifier la présente note aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux Etats signataires et Parties à la Convention susmentionnée.

Par une Note No 129 en date du 22 juillet 1998, l'Ambassade de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à La Haye a informé le dépositaire de ce qui suit concernant l'application de la Convention aux Iles Falkland:

(Traduction)
En référence à la déclaration faite par la République d'Argentine rejetant l'extension de la Convention aux Iles Falkland, à la Géorgie du Sud et aux Iles Sandwich du Sud, le Royaume-Uni déclare que sa position est connue et reste inchangée. Le Royaume-Uni n'a aucun doute sur sa souveraineté sur les Iles Falkland (les Iles Falkland est le nom correct du territoire reconnu par l'Autorité administrative), et sur la Géorgie du Sud et les Iles Sandwich du Sud et sur le droit, qui en découle, d'y étendre les traités.

Arménie Articles Réserves

Conformément à l'article 42 de la Convention (...), la République d'Arménie fait les réserves suivantes:

1. Conformément à l'article 24, toute demande, communication ou autre document doivent être envoyés à l'Autorité centrale de la République d'Arménie dans leur langue originale et accompagnés d'une traduction dans la langue arménienne ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en anglais.
2. Conformément à l'article 26, la République d'Arménie ne sera pas tenue au paiement des frais visés à l'article 26, deuxième paragraphe, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Australie Articles Déclarations

La Convention, conformément à son article 40, ne s'applique qu'au système juridique applicable aux états australiens et aux territoires continentaux.

Autriche Articles Déclarations

Déclaration :
09-03-2018
(Traduction)

L’Autriche prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, l’Autriche déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la« République autonome de Crimée »
et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, l’Autriche considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

L’Autriche prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev. En conséquence de ce qui précède, l’Autriche déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou
transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

Bélarus Articles Réserves

(Traduction )
La République du Bélarus déclare qu'elle n'est pas tenue au paiement des frais visés au paragraphe 2 de l'article 26 de cette Convention, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Belize Articles Réserves

(Traduction )
1) Toute demande ou autre document transmis à l'Autorité centrale en vertu de la Convention sera accompagné d'une traduction en anglais et non pas en français et
2) Belize ne sera tenu au paiement des frais concernant les demandes en vertu de la Convention liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Bolivie (État plurinational de) Articles Déclarations Réserves

DÉCLARATION

13-07-2016
(Traduction)
L’État plurinational de Bolivie déclare qu’aucune des dispositions de la Convention relatives à l’âge n’exclut l’application de la loi bolivienne qui prévoit que l’exercice de l’autorité par la mère, par le père ou par l’un et l’autre, ainsi que l’exercice de la garde prennent fin aux 18 ans de l’enfant.

RÉSERVES

13-07-2016
(Traduction)
En vertu de l’article 24 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, les documents étrangers joints aux demandes de retour et devant être soumis en anglais ou en français doivent également être traduits en espagnol par un traducteur assermenté.
En vertu de l’article 26 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, l’État plurinational de Bolivie n’est tenu au paiement des frais liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.

Brésil Articles Réserves

"(...) avec une réserve quant à l'article 24 de ladite Convention, permise par son article 42, pour établir que les documents étrangers annexés aux actes judiciaires soient accompagnés de leur traduction en portugais par un traducteur assermenté officiel."*

* Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une Note en date du 21 juin 2000 de l'Ambassade de Finlande concernant la réserve faite par le Brésil. La Note se lit ainsi:

"(...)The Government of Finland is unable to accept the reservation in so far as it is incompatible with Article 24(2) and 42(1) of the Convention.
According to Article 24(1), any application, communication or other document sent to the Central Authority shall be in the original language, and shall be accompanied by a translation into the official language or one of the official languages of the requested State, or where that is not feasible, a translation into French or English. Under Article 24(2) a Contracting State may, by making a reservation, object the use of either French or English, but not both, in any application, communication or other document sent to its Central Authority.
Having regard to the wording and purpose of this provision the Finnish Government considers that the reservation made by Brazil, which excludes the use of both French and English languages in cases where it is not feasible to obtain a translation of the document into Portuguese, is not allowed under Article 24(2) and 42(1). In conclusion, the Finnish Government declares that in relation to Finland this reservation may not be invoked by the authorities of Brazil in so far as this would be incompatible with the aforementioned provisions of the Convention.
This declaration is not to be interpreted as preventing the entry into force of the Convention between Finland and Brazil.(...)"

Bulgarie Articles Réserves

(Traduction)
Conformément à l'article 42, paragraphe 1, de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle ne sera pas tenue au paiement des frais liés au procès ou, le cas échéant, à la participation d'un consiller juridique ainsi que les frais liés au retour de l'enfant.

Canada Articles Déclarations Réserves

Cliquer ici pour la liste actuelle des extensions, réserves et déclarations.

Chili Articles Déclarations

«Chile entiende el artículo 3 de la Convención sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños en el sentido que no se opone a la legislación nacional que estipula que el derecho de tuición y custodia se ejerce hasta los 18 años de edad.»

(Traduction )
«Le Chili interprète l'article 3 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants dans le sens qu'il n'est pas en contradiction avec la législation nationale, qui prévoit que le droit de tutelle et de garde est exercé jusqu'à l'âge de 18 ans.»

Chine Articles Déclarations Notifications

Cette Convention s'applique aux Régions administratives spéciales de Hongkong et Macao uniquement, suite aux extensions faites par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Portugal, respectivement. Lorsque Hongkong et Macao ont été rétrocédés à la République populaire de Chine les 1er juillet 1997 et 20 décembre 1999, respectivement, la Chine a déclaré que la Convention continuera de s'appliquer à Hongkong et Macao.
Date d'entrée en vigueur de la Convention pour Hongkong: le 1er septembre 1997; date d'entrée en vigueur pour Macao: le 1er mars 1999.

Déclarations / notifications :

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu le 16 juin 1997 une Note en date du 11 juin 1997 de l'Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à La Haye et une Note en date du 13 juin 1997 de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye concernant Hongkong.

La Note de l'Ambassadeur du Royaume-Uni est la suivante:

(Traduction )
Monsieur le Ministre,
J'ai été chargée par Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs de référer à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique actuellement à Hongkong.
J'ai également été chargée de déclarer que, conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la République populaire de Chine sur la question de Hongkong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni rétrocédera Hongkong à la République populaire de Chine à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la responsabilité internationale de Hongkong jusqu'à cette date. Par conséquent, à partir de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni ne sera plus responsable des obligations et droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Hongkong.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l'attention des autres Parties à la Convention.
(...)
(signé Rosemary Spencer).

La Note de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante:

(Traduction )
Monsieur le Ministre,
Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hongkong signée le 19 décembre 1984 (dénommée ci-après la Déclaration conjointe), la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Hongkong à compter du 1er juillet 1997. A partir de cette date, Hongkong deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central populaire de la République populaire de Chine.
La Section XI de l'Annexe I de la Déclaration conjointe, «Elaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales concernant Hongkong» et l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine, qui a été adoptée le 4 avril 1990 par le Congrès national populaire de la République populaire de Chine, prévoient que les conventions internationales auxquelles la Chine n'est pas Partie, mais qui sont applicables à Hongkong, continueront d'être applicables à la Région administrative spéciale de Hongkong.
Conformément aux dispositions ci-dessus, j'ai été chargée par le Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine de faire la notification suivante:
La Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980 (dénommée ci-après la «Convention»), par laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a été désigné en tant que dépositaire, qui s'applique actuellement à Hongkong, continuera à s'appliquer à la Région administrative spéciale de Hongkong à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait également les déclarations suivantes:
1. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la Convention, la Région administrative spéciale de Hongkong ne sera pas tenue au paiement des frais visés au paragraphe 2 de l'article 26 de la Convention liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique ou aux frais de justice, sauf si ces frais peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
2. Conformément à l'article 6 de la Convention, il désigne le Secrétaire à la Justice du Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hongkong en tant qu'Autorité centrale.
Dans les limites indiquées ci-dessus, la responsabilité des obligations et droits internationaux d'une Partie à la Convention sera assumée par le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l'attention des autres Parties à la Convention.
(...)
(signé Zhu Manli).

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une lettre en date du 26 novembre 1999 de l'Ambassadeur du Portugal à La Haye et une lettre en date du 10 décembre 1999 de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye concernant Macao. La lettre de l'Ambassadeur du Portugal est la suivante:

(Traduction)
Sur les instructions de mon Gouvernement et en référence à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants signée à La Haye le 25 octobre 1980 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique à l'heure actuelle à Macao, j'ai l'honneur d'informer Son Excellence ce qui suit.
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République portugaise restera responsable jusqu'au 19 décembre 1999 des relations extérieures de Macao. A partir du 20 décembre 1999, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao.
A partir du 20 décembre 1999, la République portugaise ne sera plus responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao.
(...).

La lettre de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante:

(Traduction)
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987 (ci-après dénommée la Déclaration commune), le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao le 20 décembre 1999. A compter de cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine, et jouira d'un degré élevé d'autonomie, à l'exception des affaires étrangères et de la défense qui sont la responsabilité du Gouvernement de la République populaire de Chine. Il est stipulé à la fois au chapitre VIII de l'Elaboration par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales à l'égard de Macao, qui est jointe en annexe I à la Déclaration commune, ainsi qu'à l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, adoptée le 31 mars 1993 par le Congrès populaire national de la République populaire de Chine, que les conventions internationales auxquelles la République populaire de Chine n'est pas encore partie mais qui sont appliquées à Macao pourront continuer d'être appliquées dans la Région administrative spéciale de Macao. Conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées, j'ai été chargé par le Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine de vous informer de ce qui suit:
La Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980 (ci-après dénommée la Convention), qui s'applique à l'heure actuelle à Macao, continuera de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également faire la déclaration suivante:
Conformément à l'article 6 de la Convention, il désigne le Ministère du Bien-Être de la Région administrative spéciale de Macao comme Autorité centrale dans la Région administrative spéciale de Macao.
Dans les limites fixées plus haut, le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux qui incombent à une partie à la Convention.
(...)

Notification en date du 3 septembre 2012 concernant la RAS de Macao
(Traduction)
Les langues officielles de la RAS de Macao sont le chinois et le portugais. Le traitement de demandes en vertu de la Convention serait accéléré si les demandes et les autres documents adressés à l'Autorité centrale de la RAS de Macao pourraient être accompagnés d'une traduction en chinois ou en portugais.

Danemark Articles Déclarations Réserves

1) qu'en vertu des dispositions de l'article 39, alinéa 1, la Convention ne s'appliquera pas aux territoires des Iles Féroé et du Groenland [voir déclaration ci-dessous];

2) qu'en vertu des dispositions de l'article 42, alinéa 1,

a) le Royaume de Danemark s'oppose à l'utilisation du français dans toute demande, communication ou autre documentation adressées à son Autorité centrale (cf. article 24, alinéa 2); et
b) il n'est tenu au paiement des frais liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique (cf. article 26, alinéa 3)

Déclarations

(22-04-2016)
(traduction)
La Convention devrait maintenant être appliquée au Groenland c'est pourquoi le Royaume du Danemark retire sa déclaration territoriale en ce qui concerne le Groenland conformément à l'article 42, alinéa 2.

(15-07-2016)
(traduction)
Dans le cadre de l’article 6 de la Convention de La Haye de 1980 […] l’Autorité centrale du Groenland est l’Autorité centrale danoise en vertu des conventions, à savoir le ministère des Affaires sociales et de l’intérieur.

 

El Salvador Articles Déclarations Réserves

1. Le Gouvernement de la République du Salvador ne sera pas tenu à assumer les frais mentionnés au 3ième alinéa de l'article 26, sauf quand ces frais seront supportés par son propre système d'assistance judiciaire et juridique ;
2. Le Gouvernement de la République du Salvador interprète l'article 3 dans le sens qu'il ne constitue pas une contradiction avec la législation interne qui établit que la majorité est atteinte à l'âge de dix-huit ans ;
3. (...)
4. Le Gouvernement de la République du Salvador déclare que toute documentation envoyée au Salvador en application de ladite Convention devra être accompagnée d'une traduction officielle vers l'espagnol."

Estonie Articles Déclarations Réserves

Réserves:
(...)
2) Conformément à l'article 42 et à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Estonie n'accepte que l'utilisation de l'anglais dans toute demande, communication ou autre document;

3) Conformément à l'article 42 et à l'article 26, paragraphe 3, de la Convention, la République d'Estonie n'accepte aucune obligation à l'égard des dépenses visées à l'article 26, paragraphe 2, entraînées par la participation d'un avocat ou par le procès, sauf dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Déclarations:

30-04-2019
(Traduction)
L’Estonie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, l’Estonie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, l’Estonie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

L’Estonie prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, l’Estonie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions qu’avec les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

États-Unis d'Amérique Articles Réserves

(Traduction )
1) Conformément à l'article 24, alinéa 2, et l'article 42, les Etats-Unis font la réserve suivante: Toutes les demandes, communications et autres documents adressés à l'Autorité centrale des Etats-Unis doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue anglaise.
2) Conformément à l'article 26, troisième alinéa, les Etats-Unis déclarent qu'ils ne sont tenus au paiement des frais et dépenses liés à la participation d'un avocat ou des conseillers juridiques, ou aux frais de justice et des procédures juridiques concernant les efforts pour le retour d'un enfant des Etats-Unis conformément à la Convention que dans la mesure où ces coûts sont couverts par un programme d'assistance judiciaire.

Fédération de Russie Articles Déclarations Réserves

Réserve:
(Traduction)
Conformément à l'article 42 de la Convention, la Fédération de Russie ne se considère tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, de la Convention, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Declaration:
19-07-2016
Unofficial translation

Statement on the Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction
"Reaffirming its firm commitment to respect and fully comply with generally recognised principles and rules of international law, the Russian Federation, with reference to the declaration of Ukraine of 16 October 2015 regarding the Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, states the following.
The Russian Federation rejects to the above mentioned declaration of Ukraine and states that it cannot be taken into consideration as it is based on a bad faith and incorrect presentation and interpretation of facts and law.
The declaration of Ukraine regarding "certain districts of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine" cannot serve as a justification for non-compliance with its obligations, disregard for humanitarian considerations, refusal or failure to take necessary measures to find practical solutions for issues that have a very serious and direct impact on the ability of residents of those regions to exercise their fundamental rights and freedoms provided for by international law.
The declaration of independence of the Republic of Crimea and its voluntary accession to the Russian Federation are the result of a direct and free expression of will by the people of Crimea in accordance with democratic principles, a legitimate form of exercising their right to self-determination given an aided from abroad violent coup d'état in Ukraine which caused rampant radical nationalist elements not hesitating to use terror, intimidation and harassment against both its political opponents and the population of entire regions of Ukraine.
The Russian Federation rejects any attempts to call into question an objective status of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol as constituent entities of the Russian Federation, the territories of which are an integral part of the territory of the Russian Federation under its full sovereignty. Thus, the Russian Federation reaffirms that it fully complies with its international obligations under the Convention in relation to this part of its territory".

Finlande Articles Déclarations Réserves

Réserves:

(Traduction)
1. La Finlande déclare conformément à l'article 42 et l'article 24, para-graphe 2 de la Convention qu'elle n'accepte que l'utilisation de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.

2. La Finlande déclare conformément à l'article 42 et l'article 26, paragraphe 3 de la Convention, qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, paragraphe 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Déclarations:

19-09-2018
(Traduction)
Le gouvernement de la Finlande prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Finlande déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Finlande considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La Finlande prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, la Finlande déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en œuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

France Articles Réserves Déclarations

1) (...)
2) Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 24, alinéa 2, il ne donnera suite qu'aux demandes rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction en langue française et exigera la traduction en langue française de toute communication ou document adressé à son Autorité centrale.
3) Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 26, alinéa 3, il déclare qu'il ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire.
4) Conformément aux dispositions de l'article 39, il déclare que la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République Française.

Grèce Articles Réserves

. En vertu de l'article 42 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la Grèce déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés au deuxième paragraphe de l'article 26 et qui sont liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts concernent des cas d'assistance judiciaire ou juridique offerte gratuitement.
2. En vertu de l'article 42 de la Convention ci-dessus mentionnée, la Grèce déclare qu'elle s'oppose à l'usage prévu par l'article 24 de la langue française concernant toute demande, communication ou autre document adressé à son Autorité centrale.

Guatemala Articles Réserves

1. The Republic of Guatemala oppose itself to the use of French in all the requests, communication and other documents to be sent to the Central Authority, based in the second paragraph of Article 24 of the Convention (if applicable).
2. The Republic of Guatemala is not obligated to assume any kind of expenses mentioned in the second paragraph of Article 26 of the Convention, derived from the participation of a lawyer, legal advisors or the judiciary procedure, except insofar as those costs may be covered by its system of legal aid and advice.

Honduras Articles Réserves

Sous la réserve de l'article 26, alinéa 3.

Islande Articles Réserves

(Traduction )
1. Conformément à l'article 42, alinéa 1, et à l'article 24, alinéa 2, de la Convention, l'Islande fait la réserve prévue à l'article 24, alinéa 1, qu'elle s'oppose à l'usage de la langue française dans toute application, communication ou autre document adressé à son Autorité centrale.
2. Conformément à l'article 42, alinéa 1, et à l'article 26, alinéa 3, de la Convention, l'Islande fait la réserve qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, paragraphe 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Les autres dispositions de la Convention seront observées inviolablement.

Israël Articles Réserves

(Traduction )
Conformément aux articles 26 et 42 de la Convention l'Etat d'Israël déclare qu'il n'est tenu dans le contexte des procédures visées par la Convention au paiement des frais liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Jamaïque Articles Réserves

Réserve

24-02-2017
(Traduction)

Conformément aux articles 26 et 42 de la Convention, la Jamaïque déclare qu'elle n'est tenue dans le contexte des procédures visées par la Convention au paiement des frais liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Japon Articles Réserves

Conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention, le gouvernement du Japon s'oppose à l'utilisation du français dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.
Conformément à l'article 26, paragraphe 3, de la Convention, le gouvernement du Japon déclare n'être tenu au paiement des frais visés à l'article 26, paragraphe 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Kazakhstan Articles Réserves

The Republic of Kazakhstan in accordance with Article 42, declares that it shall not be bound to assume any costs referred to in paragraph 2 of Article 26 resulting from the participation of legal counsel or advisers or from court proceedings, except insofar as those costs may be covered by its system of legal aid and advice.

Lettonie Articles Déclarations Réserves

Réserve :

Conformément aux dispositions de l'article 42 et de l'article 24, deuxième alinéa, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu'elle acceptera uniquement l'usage de la langue anglaise dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.

Déclaration :

04-04-2018
(Traduction)
Le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Lettonie [...] en ce qui concerne […] la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996)
a l’honneur de transmettre ce qui suit.

Le gouvernement de la République de Lettonie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application des Conventions susmentionnées à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de
Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Lettonie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Convention susmentionnées, la République de Lettonie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République de Lettonie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales
ukrainiennes à Kyiv.

En conséquence de ce qui précède, la République de Lettonie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

Lituanie Articles Déclarations Réserves

Reserves:
05-06-2002
(Traduction)

1. Conformément aux dispositions de l'article 42 et du deuxième alinéa de l'article 24 de la Convention, la République de Lituanie autorise l'utilisation uniquement de l'anglais pour toute demande, communication ou autre document adressé à son Autorité centrale.
2. Conformément aux dispositions de l'article 42 et du troisième alinéa de l'article 26 de la Convention, la République de Lituanie ne sera tenue au paiement des frais visés au deuxième alinéa de l'article 26 de la Convention, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par le système d'assistance judiciaire et juridique de la République de Lituanie.

Déclaration:

16-06-2020
(Traduction)
Le gouvernement de la République de Lituanie prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République de Lituanie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’il ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, le gouvernement de la République de Lituanie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

Le gouvernement de la République de Lituanie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, le gouvernement de la République de Lituanie déclare qu’il n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol et qu’il n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’il ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en œuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

Luxembourg Articles Réserves

Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il ne sera tenu au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, de la Convention, à savoir des frais liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts sont couverts par le système luxembourgeois d'assitance judiciaire et juridique.

Maurice Articles Réserves

(Traduction )
La République de Maurice déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, deuxième paragraphe, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Monaco Articles Réserves

Conformément à l'article 26, alinéa 3, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare n'être tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Norvège Articles Réserves

(Traduction )
1. Conformément aux articles 24 et 42 le Gouvernement Norvégien se réserve le droit de ne pas accepter les demandes, communications ou autres documents adressés à l'Autorité centrale en langue française.
2. Conformément aux articles 26 et 42 la Norvège fait la réserve qu'elle n'est tenue au paiement des frais liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par la Loi du 13 juin 1980 relative à l'assistance judiciaire.

Nouvelle-Zélande Articles Réserves

(Traduction )
Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare conformément aux articles 24 et 42 de la Convention que toute demande, communication ou autre documentation adressée à son Autorité centrale doit être rédigée en langue anglaise ou doit être accompagnée d'une traduction en anglais; le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare en outre conformément aux articles 26 et 42 de la Convention qu'il se réserve le droit de n'être tenu au paiement des frais visés à l'article 26 liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Ouzbékistan Articles Réserves

(Traduction)
La République d'Ouzbékistan n'est pas tenue au paiement des frais visés au deuxième alinéa de l'article 26 liés à la participation d'un avocat ou aux frais de justice.

Pakistan Articles Réserves

22 décembre 2016
(traduction)

Article 24
Le document doit être rédigé en langue anglaise.

Article 26
Il n’est tenu au paiement des frais visés à l'article 26, deuxième paragraphe de la Convention, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.

Panama Articles Réserves

1. «La República de Panamá se opone a la utilización del idioma francés, en toda demanda, comunicación u otros documentos contemplados en el párrafo primero del Artículo 24, que se envíen a su Autoridad Central.» *
2. «Asimismo, la República de Panamá declara que no está obligada a asumir ningún gasto de los mencionados en el párrafo primero del Artículo 26 del Convenio, que se deriven de la participación de un abogado o asesores jurídicos o del proceso judicial, excepto en la medida que dichos gastos puedan quedar cubiertos por un sistema de asistencia judicial y asesoramiento jurídico.»

(Traduction )
1. La République de Panama s'oppose à l'utilisation de la langue française dans toute demande, communication ou autre document visés à l'article 24, premier paragraphe, adressés à son Autorité centrale.*
2. De même la République de Panama déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'alinéa premier de l'article 26 de la Convention, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

* Le 3 mai 1994 le Panama a notifié le retrait de cette réserve. L'effet de la réserve a cessé le 1er août 1994.

Pays-Bas Articles Déclarations Réserves

27-11-2023
(Traduction)
Le Royaume des Pays-Bas, pour Curaçao, ne sera tenu au paiement des frais visé à l'article 26, paragraphe 2, de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants signée à La Haye le 25 octobre 1980, à savoir des frais liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts sont couverts par son système d'assistance et de conseil judiciaires.

18-10-2010
(Traduction)
Le Royaume des Pays-Bas était constitué de trois parties, les Pays-Bas, Aruba et les Antilles néerlandaises, ces dernières étant formées par les îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saint-Eustache et Saba.

Le 10 octobre 2010 les Antilles néerlandaises sont dissolues et depuis cette dissolution administrative des Antilles néerlandaises le Royaume des Pays-Bas se compose de quatre parties, à savoir les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten.

Curaçao et Sint Maarten disposent de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et les Antilles néerlandaises jusque lors. Les autres îles des Antilles néerlandaises - Bonaire, Saint-Eustache et Saba - sont administrativement intégrées aux Pays-Bas, formant "la partie caraïbe des Pays-Bas".

Ce changement résulte de la réforme des relations constitutionnelles au sein du Royaume des Pays-Bas, qui reste le sujet de droit international avec lequel sont conclus les traités.
La Convention, qui ne s'appliquait jusque lors qu'à la partie européenne des Pays-Bas, est déclarée applicable à la partie caraïbe des Pays-Bas. La mise en oeuvre de la Convention relève de la compétence du gouvernement des Pays-Bas.

12-06-1990
(Traduction)

Le Royaume des Pays-Bas n'est tenu au paiement des frais visés à l'article 26 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Philippines Articles Déclarations

1. Concernant l'article 24 de la Convention Le Gouvernement de la République des Philippines déclare, en vertu des articles 24 et 42 de la Convention, que toute demande, communication ou autre document envoyés à son Autorité centrale doivent être rédigés en langue anglaise ou dans leur langue originale et accompagnés d'une traduction en anglais.

2. Concernant l'article 26, troisième paragraphe, de la Convention Le Gouvernement de la République des Philippines déclare, en vertu des articles 26, troisième paragraphe, et 42 de la Convention, qu'il n'est tenu au paiement des coûts et dépens liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice découlant d'opérations visant au retour d'enfants de la République des Philippines conformément à la Convention, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Pologne Articles Déclarations Réserves

Réserves :

10-08-1992

(Traduction )
En vertu de l'article 42 la République de Pologne fait la réserve prévue à l'article 26, alinéa 3, de la Convention ci-dessus mentionnée et déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'alinéa précédent, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure ou ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Déclarations :

29-04-2021

(Traduction)
La République de Pologne prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires (1973), de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996), ainsi que des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Pologne déclare, conformément au devoir de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général, et dans la ligne des conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, la République de Pologne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La République de Pologne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol ainsi que certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que seul le gouvernement ukrainien déterminera la procédure de communication pertinente.

En conséquence de ce qui précède, la République de Pologne déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, ni de certains districts des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk, qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités centrales ukrainiennes.

Portugal Articles Déclarations

Déclaration :

13-03-2018
(Traduction)
Le gouvernement de la République Portugaise prend note de la déclaration soumise par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, fait à La Haye le 25 octobre 1980, à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et de la déclaration soumise par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant la déclaration de l’Ukraine.

Concernant la déclaration de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République Portugaise déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale de la Convention susmentionnée, le gouvernement de la République Portugaise considère donc que celle-ci continue en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

Le gouvernement de la République Portugaise prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu de la convention susmentionnée dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, le gouvernement République Portugaise déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.

République de Corée Articles Déclarations Réserves

(Traduction)
Conformément aux articles 42 et 24 de la Convention, la République de Corée s'oppose à l'utilisation du français dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.

Conformément aux articles 42 et 26 de la Convention, la République de Corée déclare qu'elle n'est pas tenue au paiement des frais visés au deuxième paragraphe de l'article 26, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.


République de Moldova Articles Réserves

(Traduction )
Conformément aux dispositions de l'article 42 et en conformité de l'article 26, alinéa 3, la République de Moldova déclare que la République de Moldova ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système national d'aide juridique.

République tchèque Articles Réserves

(Traduction )
Ayant examiné cette Convention et sachant que le Parlement de la République tchèque a donné son consentement, nous ratifions et confirmons la Convention avec la réserve, conformément à l'article 42 de la Convention, que la République tchèque n'est pas tenue au paiement des frais visés à l'article 26, paragraphe 2, de la Convention, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Roumanie Articles Déclarations

Déclaration :

14-06-2018
(Traduction)
La Roumanie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la Roumanie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la Roumanie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

La Roumanie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, la Roumanie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées qu’avec les autorités
ukrainiennes à Kiev.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Articles Notifications Réserves

(Traduction )
..., conformément aux dispositions de l'article 42 de la Convention, le Royaume-Uni déclare qu'il n'est tenu au paiement des frais visés au deuxième alinéa de l'article 26 de la Convention liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Conformément à l'article 39 de la Convention, le Royaume-Uni notifiera au dépositaire, le cas échéant, les territoires, qu'il représente sur le plan international, auxquels la Convention sera étendue.

Saint-Kitts-et-Nevis Articles Réserves

(Traduction )
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 26 de la Convention, Saint-Kitts-et-Nevis n'est pas tenu au paiement des frais liés du fait de la Convention à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice.

Saint-Marin Articles Déclarations

« Conformément à l'article 26, paragraphe 3, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, paragraphe 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. »

Singapour Articles Réserves

(Traduction)
1. Conformément aux dispositions de l'article 42 et en vertu de l'article 24, deuxième paragraphe, la République de Singapour n'accepte les demandes, communications et autres documents adressés à l'Autorité centrale et rédigés dans une langue autre que l'anglais qu'accompagnés d'une traduction en langue anglaise.

2. Conformément aux dispositions de l'article 42 et en vertu de l'article 26, troisième paragraphe, la République de Singapour n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, deuxième paragraphe, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Slovaquie Articles Réserves

La République slovaque se réserve la possibilité de faire une réserve en vertu de l'article 42 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 28 octobre 1980 et, conformément à l'article 26, paragraphe 3, de la Convention, déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, paragraphe 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Sri Lanka Articles Réserves

Article 24
For purposes of Arrticle 24, the documents should be in the English language.

Article 26(3)
For purposes of Article 26(3) Sri Lanka should not be bound to assume any costs referred to in the preceding paragraph resulting from the participation of Lergal Counsel or advisers or from Court proceedings except in so far as those costs may be covered by the legal aid and advice system of Sri Lanka.

Suède Articles Réserves

(Traduction )
Conformément à l'article 42 et en vertu de l'article 42 et de l'article 26, la Suède déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par le système d'assistance judiciaire suédois.

Thaïlande Articles Réserves

(Traduction)
(...) avec la réserve, faite en vertu des articles 24 et 42 de la Convention, selon laquelle il accepte exclusivement l'usage de l'anglais dans toute demande, communication ou autre document envoyés à son Autorité centrale (...)

Tunisie Articles Réserves

Réserves:
10-07-2017

Premièrement: Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Convention, les demandes, communications, ou autres documents adressés à l’autorité centrale tunisienne doivent être accompagnés, le cas échéant, d’une traduction en langue arabe. Et lorsque la traduction en arabe est difficilement réalisable, les documents doivent être traduits en français.

Deuxièmement: Conformément aux dispositions de l’article 26 de la Convention, la République Tunisienne ne prendra en charge les frais visés à l’alinéa 2 de cet article que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système tunisien d’aide judiciaire.

Türkiye Articles Réserves

(Traduction )
«(...) que conformément à l'article 26, paragraphe 3, la République turque n'est pas tenue au paiement des frais et dépens du procès ni, le cas échéant, des frais entraînés par la participation d'un avocat et des dépenses liées au retour de l'enfant.»*

* Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une Note en date du 18 octobre 2000 de l'Ambassade de Finlande concernant la réservation faite par la Turquie. La Note se lit ainsi:

(Traduction)
Le gouvernement de la Finlande ne peut pas accepter cette réserve dans la mesure où elle est incompatible avec les articles 26, paragraphe 3, et 42, paragraphe 1, de la Convention.
Conformément à l'article 26, paragraphe 3, de la Convention, un Etat contractant peut, en faisant une réserve conformément à l'article 42, déclarer qu'il n'est pas tenu au paiement des frais visés à l'article 26, paragraphe 3, entraînés par la participation d'un avocat ou de conseillers ou des frais et dépens du procès, sauf dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Compte tenu de la formulation et de l'intention de cette disposition, le gouvernement de la Finlande considère que la réserve faite par la Turquie, qui exclut aussi les coûts couverts par le système turc d'assistance judiciaire et juridique, n'est pas autorisée en vertu des articles 26, paragraphe 3, et 42, paragraphe 1. En conséquence, le gouvernement de la Finlande déclare qu'en ce qui concerne la Finlande cette réserve ne peut pas être invoquée par la Turquie dans la mesure où cela serait incompatible avec les dispositions susmentionnées de la Convention...

Ukraine Articles Déclarations

01-12-202
(Traduction)
[Le traité susmentionné est] pleinement [appliqué] sur le territoire de l’Ukraine, sauf dans les parties de son territoire où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie, parties sur lesquelles, du fait de l’agression armée de la Fédération de Russie et de l’instauration de la loi martiale sur le territoire ukrainien, la partie ukrainienne ne pourra pleinement garantir l’exécution des obligations que lui imposent [ce traité] tant que n’aura pas cessé l’atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale et à l’inviolabilité de ses frontières.

En cliquant sur le lien ci-dessous, on peut consulter la liste des parties du territoire ukrainien où des combats ont lieu (ou ont eu lieu) ou qui sont temporairement occupées par la Fédération de Russie (cette liste est régulièrement mise à jour) :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1668-22#Text

09-03-2022
(Traduction)
Compte tenu de l’agression qu’elle subit actuellement de la part de la Fédération de Russie, l’Ukraine informe par la présente le Dépositaire [...] de son incapacité à garantir l’accomplissement dans leur intégralité des obligations [découlant de la Convention susmentionnée] durant l’agression armée de la Fédération de Russie et le maintien de la loi martiale sur le territoire ukrainien, et ce jusqu’à ce que cesse définitivement l’atteinte à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’inviolabilité de l’Ukraine.

16-10-2015
(Traduction)

En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et occupé une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol -, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Ces actes constituent une violation grossière de la Charte des Nations unies et une menace pour la paix et la sécurité internationale. En vertu du droit international, la Fédération de Russie porte, en tant qu'État agresseur et puissance occupante, l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences.

La résolution A/RES/68/262 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 27 mars 2014 a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations unies ont également demandé à tous les États, organisations internationales et institutions spécialisées de ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol.

De ce fait, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014 et ce, pendant la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie de son territoire - la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol - suite à l'agression armée commise contre elle par ladite Fédération jusqu'à la pleine restauration de l'ordre juridique constitutionnel et du contrôle effectif de l'Ukraine sur les territoires ainsi occupés et sur certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk, qui échappent temporairement à son contrôle suite à l'agression de la Fédération de Russie, l'application et la mise en oeuvre par l'Ukraine des obligations en vertu des conventions susmentionnées dans les parties de son territoire précisées ci-dessus, qui sont occupées et dont elle n'a pas le contrôle, sont 1.imitées et ne sont pas garanties.

Les documents ou demandes émanant des autorités occupantes de lai Fédération de Russie, de ses fonctionnaires de tout niveau dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et des autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk qui échappent temporairement au contrôle de l'Ukraine, sont nuls et non avenus et ne produisent aucun effet juridique, qu'ils soient soumis directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie.

Les dispositions des conventions concernant les possibilités de communication directe ou d'interaction ne s'appliquent pas aux organes territoriaux ukrainiens dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ni dans les districts des oblasts de Donetsk et de Louhansk échappant temporairement au contrôle de l'Ukraine. La procédure de communication pertinente est fixée par les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

Venezuela (République bolivarienne du) Articles Réserves

«Todas las comunicaciones para la Autoridad Central deben estar redactadas en idioma español.
La República de Venezuela no está obligada a asumir ninguno de los gastos mencionados en el párrafo tercero del Artículo 26.»*

(Traduction )
Toutes les communications destinées à l'Autorité centrale doivent être rédigées en espagnol.
La République du Venezuela n'est pas tenue au paiement des frais visés à l'article 26, paragraphe 3.*

* Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu le 26 février 1997 une Note en date du 24 février 1997 de l'Ambassade de Finlande concernant les réserves faites par le Venezuela. La Note se lit ainsi:

(Traduction )
(...) Le Gouvernement finlandais ne peut pas accepter ces réserves, dans la mesure où elles sont incompatibles avec le 2e alinéa de l'article 24, le 3e alinéa de l'article 26 et le 1er alinéa de l'article 42 de la Convention.
Selon le 1er alinéa de l'article 24, toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l'Autorité centrale de l'Etat requis et accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais.
Selon le 2e alinéa de l'article 24, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale. Compte tenu de l'esprit et de la lettre de cette disposition, le Gouvernement finlandais considère que la réserve faite par la République du Venezuela, qui exclut l'utilisation à la fois du français et de l'anglais dans les cas où une traduction en espagnol est difficilement réalisable, n'est pas autorisée en vertu du 2e alinéa de l'article 24 et du 1er alinéa de l'article 42.
De plus, la réserve semble exiger que toutes les communications, y compris les documents originaux transmis à l'Autorité centrale du Venezuela, devront être rédigées en espagnol, alors qu'en vertu du 1er alinéa de l'article 24, les documents seront envoyés dans leur langue originale et accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat (ou lorsqu'une telle traduction est difficilement réalisable, soit en français, soit en anglais). Une telle exigence, contenue implicitement dans la réserve, est non seulement incompatible avec l'article 24, mais aussi, dans la plupart des cas, impossible à respecter dans les cas où les documents originaux qui, en vertu du 1er alinéa, doivent être envoyés à l'Etat requis, n'ont pas été rédigés en espagnol.
En vertu du 3e alinéa de l'article 26, un Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle il n'est tenu au paiement des frais visés au 2e alinéa, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Or, la réserve faite par la République du Venezuela semble indiquer que, dans l'application de la Convention, le Venezuela ne paierait les frais visés ci-dessus dans aucune circonstance, même pas dans les cas où ces frais pourraient éventuellement être couverts par le système vénézuélien d'assistance judiciaire et juridique.
Le Gouvernement finlandais estime qu'une telle réserve est incompatible avec le 3e alinéa de l'article 26 et le 1er alinéa de l'article 42 de la Convention.
En conclusion, le Gouvernement finlandais déclare que, pour ce qui est de la Finlande, ces réserves ne peuvent être invoquées par les autorités de la République du Venezuela, dans la mesure où cela serait incompatible avec les dispositions de la Convention citées ci-dessus.
La présente déclaration ne doit pas être interprétée comme empêchant l'entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et la République du Venezuela.

* Le Gouvernement de l'Allemagne a déposé le 15 avril 1997, auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, la déclaration suivante concernant cette réserve:

(Traduction )
La réserve formulée par le Venezuela est interprétée par le Gouvernement fédéral dans ce sens que les personnes indigentes qui introduisent une demande conformément à la Convention susmentionnée peuvent bénéficier des dispositions générales prévues par le droit procédural civil vénézuélien pour les personnes indigentes, c'est-à-dire que la gratuité de l'accès aux tribunaux et de la consultation d'un avocat est également garantie pour les procédures engagées dans le cadre de la Convention.

Zimbabwe Articles Réserves

(Traduction )
... sous la réserve que les coûts mentionnés dans l'article 26, paragraphe 2, de la Convention susmentionnée ne seront pas supportés par l'Etat.